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12/06/2008 | FRANCE | N°06/12434

France | France, Cour d'appel de Paris, 12 juin 2008, 06/12434


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B


ARRÊT DU 12 JUIN 2008
(no 12, 5 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 12434


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS- RG no 06 / 02252




APPELANT


Monsieur Nordine X...


...

78700 CONFLANS STE HONORINE
comparant en personne, assisté de Me Muriel Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D048
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INTIMÉE


COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO ALLEMANDE

...

75008 PARIS
représentée par Me Marie- Hélène POISSON- HARDUIN, avocat au barreau de PARIS, toque :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRÊT DU 12 JUIN 2008
(no 12, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 12434

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS- RG no 06 / 02252

APPELANT

Monsieur Nordine X...

...

78700 CONFLANS STE HONORINE
comparant en personne, assisté de Me Muriel Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D048

INTIMÉE

COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO ALLEMANDE

...

75008 PARIS
représentée par Me Marie- Hélène POISSON- HARDUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1800 substitué par Me Caroline Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2454

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle BRONGNIART, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Le 1er septembre 2000, M. X...a été engagé par la SA COFFRA, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'expert- comptable stagiaire (statut cadre), moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 19. 500 Frs, aux conditions de la convention collective des Cabinets d'experts comptables.

Le 30 juin 2004, M. X...a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 juillet 2004.

Par lettre du 15 juillet 2004, M. X...a été licencié " pour insuffisance professionnelle constitutive d'une cause réelle et sérieuse ".

La cour statue sur l'appel interjeté le 26 septembre 2006 par M. X...du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Paris le 12 juillet 2006 notifié par lettre du 19 septembre 2006 qui a :
- condamné COFFRA à lui payer 25. 200 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter du jour de son prononcé,
en le déboutant du surplus de ses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires, de temps de trajet et des frais irrépétibles,
en condamnant COFFRA aux dépens.

Vu les conclusions du 16 mai 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. X...demande à la cour
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté d'une partie de ses demandes,
et statuant à nouveau
- de fixer la moyenne de ses salaires à 4. 458, 32 €,
- de condamner COFFRA au paiement de 51. 795, 12 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 17. 916, 53 € au titre des heures supplémentaires et " 17961, 35 " € au titre des congés payés afférents,
- de condamner COFFRA au paiement de 10. 088, 77 € au titre des heures correspondant aux trajets effectués,
- de condamner COFFRA à lui payer 4. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions du 16 mai 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SA COFFRA demande à la cour
- de constater la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X...pour insuffisance professionnelle,
- d'infirmer la décision des premiers juges,
- de débouter M. X...de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire
- de confirmer le quantum des dommages et intérêts,
- de condamner M. X...à lui verser la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

SUR CE,

Sur les heures supplémentaires
Considérant que M. X...critique le jugement entrepris qui, pour le débouter de ce chef, a retenu qu'il avait le statut de cadre autonome alors qu'en qualité de stagiaire, il était sous la responsabilité d'un associé maître de stage dont il recevait des consignes très précises et qui contrôlait son activité ; qu'il établissait des feuilles de temps correspondant aux heures travaillées chez le client ; qu'il a établi le décompte de ses heures supplémentaires sur cette base ; que par application de l'article L 212-15-3 du code du travail et de la convention collective applicable, il n'était pas cadre autonome et aucune convention de forfait ne peut lui être opposée ;

Que COFFRA réplique qu'au regard des dispositions de l'article 8. 1. 2. 3 de la convention collective, M. X...était cadre autonome, rémunéré 53. 436 € brut par an ; qu'il a signé un avenant à son contrat de travail prévoyant le passage à un forfait jours à compter du 1er janvier 2001 ; qu'à titre subsidiaire, COFFRA fait observer qu'il n'y a pas de fondement à ses demandes d'heures supplémentaires pour la période entre septembre et décembre 2000 ;

Considérant que les conventions de forfait signées le 1er décembre 2000 et le 1er janvier 2002 par M. X...pour lui être opposables supposent qu'il ait la qualité de cadre autonome ;

Que 1er septembre 2000, M. X...a été engagé " en qualité d'expert- comptable stagiaire (statut cadre) " ; que la convention collective des Cabinets d'experts comptables prévoit, en son article 8. 1. 2. 5, la possibilité de convention de forfait pour les cadres visés à l'article 8. 1. 2. 3 relatif au " Personnel autonome (sédentaire ou itinérant) ", article qui énumère les personnels qui relèvent de cette catégorie ; que ni le contrat de travail ni les bulletins de paie de M. X...ne précisent son niveau, de sorte que la cour ne dispose pas d'éléments pour dire qu'en qualité de cadre de niveaux N2 ou N, il relève de la catégorie des cadres autonomes (art. 8. 1. 2. 3 al. 1) ; que M. X...n'étant titulaire ni du diplôme d'expertise comptable ni du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 8. 1. 2. 3 ne lui sont pas applicables (" relèvent de cette catégorie les titulaires du diplôme d'expertise comptable... et les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes... " ; que si M. X...a un niveau de formation initiale égale ou supérieure à bac + 4 et une rémunération annuelle brute supérieure au salaire minimum conventionnel au premier coefficient du N2 (c'est- à- dire supérieur à 27000 € bruts), il n'avait pas, au vu du CV versé aux débats, lors de son embauche par COFFRA, une expérience dans la fonction d'expert- comptable stagiaire supérieure à 2 ans de sorte que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 8. 1. 2. 3 ne lui sont opposables qu'à compter du 1er septembre 2002, date à partir de laquelle il a eu 2 ans d'ancienneté (" relèvent de cette catégorie... tout autre collaborateur dont le degré d'autonomie, donc de responsabilité est comparable, en particulier dans la relation avec la clientèle ou dans la gestion d'équipe.
A titre d'exemple constituent des indices d'une telle situation
- pour les fonctions à caractère strictement technique, un niveau de formation initiale égal ou supérieur à bac + 4 et une expérience dans la fonction supérieure à 2 ans
...
- une rémunération annuelle brute supérieure au salaire minimum conventionnel au premier coefficient du N2 " ;

Qu'en conséquence, M. X...en versant pour la période du 1er septembre 2000 au 1er septembre 2002, 85 feuilles de temps et les photocopies de ses agendas, fournit à la cour des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Que pour s'opposer à cette demande, COFFRA ne peut se contenter, comme elle le fait en l'espèce, de contester les éléments fournis par le salarié alors qu'elle n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 212-1-1 du code du travail en ne fournissant pas les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur la seule insuffisance des preuves apportées par le salarié ;

Que sur la base du tableau établi par M. X...pour cette période, la COFFRA reste lui devoir au titre des heures supplémentaires la somme de 8. 828, 40 € outre 882, 84 € au titre des congés payés afférents ;

Sur les heures de trajet
Considérant que M. X...soutient qu'il a dû supporter un grand nombre de trajet d'une durée supérieure à 2h pour lesquels, en violation des dispositions de l'article 8. 1. 3 de la convention collective des Cabinets d'experts comptables, il n'a jamais été payé ou indemnisé ; que COFFRA réplique d'une part que M. X...étant soumis à un forfait jour, ne peut plus avoir de référence horaire et ne justifie pas pour un temps de travail qui n'est pas effectif de la valorisation via un taux horaire, d'autre part que son décompte est erroné faute par lui d'avoir oublier de défalquer deux heures de transport par jour et enfin qu'il a perçu des primes exceptionnelles ;

Considérant que selon l'article 8. 1. 3 de la convention collective des Cabinets d'experts comptables " Les trajets effectués par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail (cabinet entreprise cliente) ou en revenir ne sont pas du temps de travail effectif. Cependant, lorsque que le trajet du domicile chez le client nécessite un temps de trajet important et en tout état de cause supérieure à deux heures, l'accord collectif du cabinet ou à défaut l'employeur et le collaborateur détermine la contrepartie de cette sujétion, sous forme de temps de repos, de rémunération, ou tout autre.
... Pour le personnel autonome, il est tenu compte de ces temps de déplacement pour l'appréciation de son activité. "

Que pour la période du 1er septembre 2000 au 1er septembre 2002, M. X...est fondé à demander le bénéfice de cet article pris son alinéa 1 ; que le fait d'avoir un temps de trajet supérieur à 2 heures constitue une sujétion qui doit avoir une contrepartie notamment sous forme de rémunération de sorte que M. X...est fondé à liquider sa demande par référence à sa rémunération ; qu'au vu du tableau et des relevés détaillés des déplacements de plus de 2 heures établis par M. X..., il lui sera alloué 2. 368, 74 € ;

Sur le licenciement
Considérant que M. X...demande la confirmation du jugement qui a retenu son licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf à voir porter à 51. 795, 12 € l'indemnité ; que, pour infirmation de la décision déférée, COFFRA soutient rapporter la preuve de l'insuffisance professionnelle reprochée à M. X...;

Considérant que COFFRA ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;

Que compte tenu de l'ancienneté, de l'âge du salarié (né le 17 septembre 1964), de son salaire moyen mensuel brut (4191, 66 €) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, les premiers juges ont exactement évalué par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail les dommages- intérêts réparant l'entier préjudice résultant pour lui de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'en vertu l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par COFFRA, employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA COFFRA à payer à M. X...25. 200 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter du jour de son prononcé,

LE REFORME pour le surplus,

et statuant à nouveau

CONDAMNE la SA COFFRA à payer à M. X..., avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
. 8. 828, 40 € au titre des heures supplémentaires outre 882, 84 € au titre des congés payés afférents,
. 2. 368, 74 € au titre des heures de trajet pour la période du 1er septembre 2000 au 1er septembre 2002,

ORDONNE, dans les limites de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail, le remboursement par la SA COFFRA à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. X...,

CONDAMNE la SA COFFRA à payer à M. X...3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA COFFRA aux entiers dépens d'appel,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/12434
Date de la décision : 12/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-12;06.12434 ?
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