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12/06/2008 | FRANCE | N°06/00670

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 12 juin 2008, 06/00670


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B

ARRÊT DU 12 Juin 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 00670 / BVR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 20500655

APPELANT
Monsieur Fouad X...
...
Abidjan
COTE D'IVOIRE
représenté par Me Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : M 138

INTIMÉE
CAISSE DES FRANÇAIS A L'ETRANGER

(CFE)
B. P. 100
77950 RUBELLES
représentée par Me Philippe VOLKRINGER, avocat au barreau de MELUN

Monsieur le Directeur Régional...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B

ARRÊT DU 12 Juin 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 00670 / BVR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 20500655

APPELANT
Monsieur Fouad X...
...
Abidjan
COTE D'IVOIRE
représenté par Me Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : M 138

INTIMÉE
CAISSE DES FRANÇAIS A L'ETRANGER (CFE)
B. P. 100
77950 RUBELLES
représentée par Me Philippe VOLKRINGER, avocat au barreau de MELUN

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales-Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé-non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur X...a adhéré à la caisse des Français de l'Etranger le 1er octobre 1989 en qualité de travailleur non salarié puis salarié.

Le 30 mars 1994, il a sollicité et obtenu de la caisse la prise en charge de sa mère en qualité d'ayant droit, cette décision ayant notamment donné lieu à la prise en charge, au profit de cette dernière, de frais de santé depuis mars 2005.

Le 15 décembre 2003, monsieur X...informait la caisse des Français de l'Etranger que sa mère avait regagné Abidjan.

A la suite de divers contrôles qui ont notamment révélé que madame EL ROZ Z...A...à compter de juillet 2003, n'a plus résidé chez son fils ni été à sa charge de sorte que les conditions d'une affiliation au titre de l'ayant droit n'étaient plus remplies, et que d'autre part des anomalies avaient été commises dans l'établissement de feuilles de soins, la caisse a sollicité de monsieur X...le remboursement de prestations indûment versées et a prononcé sa radiation.

Contestant cette mesure, monsieur X...a successivement saisi la commission de recours amiable, puis après rejet de son recours, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de MELUN.

Dans un jugement en date du 9 juin 2006, il a été débouté de son recours, le tribunal confirmant sa radiation à compter du 1er mai 2004 et le condamnant à rembourser la somme de 12. 985, 36 euros.

MOYENS des PARTIES

APPELANT, monsieur X...fait valoir tout d'abord que la preuve d'une fraude qu'il aurait commise n'est pas rapportée et qu'en tout état de cause la radiation entreprise constituerait une sanction disproportionnée ; sur la qualité d'ayant droit de madame EL ROZ Z...A..., qu'il n'a jamais rien dissimulé à la caisse.

Il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et y ajoute une réclamation de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

INTIMEE, la caisse conclut à la confirmation du jugement, pour les motifs entrepris, y ajoutant une demande de 2. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé de faits, de la procédure et de moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement.

DISCUSSION

Considérant qu'aux termes de l'article L766-1-3 du code de la Sécurité Sociale, la Caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues ;

Considérant en l'espèce que la caisse, à compter du 30 mars 1994 a pris en charge madame EL ROZ Z...A..., en qualité d'ayant droit de son fils ;

Que cette prise en charge répond à des conditions précises mentionnées dans l'article L. 766-1-1 du code de la Sécurité Sociale aux termes duquel, est notamment considéré comme membre de la famille de l'assuré au titre de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité l'ascendant de l'assuré qui vit sous le toit de celui-ci, est à sa charge effective, totale et permanente, et se consacre exclusivement aux soins du ménage et à l'éducation d'enfants de l'assuré soit deux enfants âgées de moins de 14 ans ;

Et Considérant en l'espèce que les investigations approfondies opérées par la Caisse ont permis d'établir que depuis juillet 2003, madame EL ROZ Z...A...ne vivait sous le toit de son fils, qu'elle n'était plus à la charge effective et permanente de ce dernier et qu'elle n'assumait plus l'entretien et l'éducation des enfants ;

Que monsieur X...d'ailleurs ne l'a pas contesté dans les différents courriers qu'il a adressés à la caisse puisqu'il y reconnaissait que depuis la date à laquelle elle était retournée vivre à Abidjan, à la suite de ses hospitalisations successives, sa mère a été hébergée dans un appartement familial situé à une autre adresse et a été prise en charge par tous les membres de la famille ;

Considérant en conséquence que les conditions de l'article L. 766-1-1 du code de la Sécurité Sociale n'étaient plus remplies ;

Que force est de constater que monsieur X..., qui n'ignorait pas les changements intervenus dans la situation de sa mère, et n'ignorait pas davantage que les conditions qui ont permis l'affiliation de cette dernière en qualité d'ayant droit n'étaient plus satisfaites, a volontairement omis de déclarer à la caisse ces nouvelles données.

Qu'il ne pouvait méconnaître cette obligation puisqu'elle lui était rappelée par chaque feuille de soins qu'il remplissait, sa signature étant précédée de son " engage (ment) à signaler tout changement dans la situation de cet ayant droit " ;

Qu'en faisant croire à l'organisme social que la situation de sa mère était inchangée, il a commis une fraude ayant provoqué de la part de la caisse restée dans l'ignorance, le maintien de la prise en charge injustifiée de madame X...et de paiement de soins indus ;

Que la caisse est dès lors fondée, pour ce seul motif, en application des dispositions précitées, à procéder à la radiation de son assuré et à demander le remboursement des frais qu'elle a ainsi déboursés pour le compte de madame X...pour un montant de 12. 986, 36 euros afférent à la période du de juillet 2003 à juin 2004 ;

Considérant qu'au surplus, la caisse démontre par les pièces produites que de nombreuses anomalies et contradictions ont affecté la prise en charge des soins infirmiers et des dépenses de médicaments prescrits en faveur de madame X...: ordonnances établies sur papier blanc et portant des signatures différentes alors qu'elles sont supposées avoir été rédigées par le même médecin, discordances entre la facturation des soins infirmiers d'une part et les prescriptions, le relevé des planning et les attestations du personnel soignant d'autre part, anomalies dans les dates de certains actes (prélèvement) et de certaines prescriptions (essentiellement émanant du docteur B...) ;

Considérant que c'est en vain que monsieur X...se retranche derrière les graves problèmes de santé de madame X..., ceux ci n'étant en effet ni discutés, ni discutables ; que le seul point de litige concerne en effet la prise en charge financière des soins prodigués à cette dernière et à cet égard, monsieur X...en sa qualité d'assuré social n'a pas respecté les obligations auxquels il était soumis et qu'il n'ignorait pas ; que la fraude commise justifie les mesures entreprises par la caisse ;

Considérant que le jugement doit en conséquence être confirmé ;

Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles ;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 06/00670
Date de la décision : 12/06/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-12;06.00670 ?
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