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11/06/2008 | FRANCE | N°07/13419

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0248, 11 juin 2008, 07/13419


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre-Section A

ARRET DU 11 JUIN 2008

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 13419

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2007- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 06 / 06169

APPELANT

Monsieur Kanza X...
...
75018 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me Guy-Pierre Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : G3

08

INTIMES

Monsieur Nicolas Z...
...
93400 SAINT OUEN

représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assisté de Me...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre-Section A

ARRET DU 11 JUIN 2008

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 13419

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2007- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 06 / 06169

APPELANT

Monsieur Kanza X...
...
75018 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me Guy-Pierre Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : G308

INTIMES

Monsieur Nicolas Z...
...
93400 SAINT OUEN

représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assisté de Me Ferroudja A..., avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB139 plaidant pour Me Frédéric B..., avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

Madame Joëlle C...
6 résidence du Val de Bièvre
78530 BUC

représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe D..., avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB39 plaidant pour la SCP CROSNIER-DETTON-TAMET-GUILBAIS, avocats au barreau de SEINE SAINT DENIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LACABARATS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président
Mme Isabelle LACABARATS, conseiller
Mme Dominique REYGNER, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Michèle E...

ARRET :

- contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Valérie BERTINO, greffier.

*****

Déplorant des dégâts des eaux survenus dans son appartement le 9 juin 2004, dont il attribuait l'origine à l'appartement situé au dessus, Monsieur Z...a saisi la MAIF, son assureur puis a sollicité en référé une expertise judiciaire confiée à Monsieur F..., qui a établi son rapport le 6 octobre 2005, et a assigné Monsieur et Madame G..., propriétaires de cet appartement le 7 juin 2006.

Le divorce des époux X...a été prononcé par jugement du 1er mars 2006 fixant la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2004. Selon un état liquidatif notarié dressé le 12 octobre 2005, l'immeuble commun a été attribué à Monsieur X....

Par jugement du 28 juin 2007, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- condamné Monsieur X...et Madame C...à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert sous le contrôle de Monsieur F..., sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la signification du jugement,
- condamné Monsieur X...et Madame C...in solidum à payer à Monsieur Nicolas Z...les sommes de :
* 1 049, 41 euros au titre des travaux de remise en état,
* 6 600 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de revenus locatifs,
* 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2006,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- dit que Monsieur H...devrait relever et garantir Madame I...de toute condamnation en paiement mise à sa charge,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Monsieur X...et Madame C...in solidum aux dépens y compris les frais d'expertise et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 3 avril 2008, Monsieur Kanza X..., appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement d'ordonner une expertise et de condamner Monsieur Z...aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 31 mars 2008, Madame Joëlle C..., également appelante, sollicite :
- sa mise hors de cause,
- le rejet des prétentions de Monsieur Z...à son encontre,
- subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X...à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
- la condamnation de Monsieur Z...et Monsieur X...aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise ainsi qu'aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par uniques conclusions du 14 avril 2008, Monsieur Nicolas Z...conclut à la confirmation du jugement, y ajoutant à la condamnation in solidum de Monsieur X...et Madame C...à lui payer une somme supplémentaire de 300 euros par mois à compter du jugement, soit 3 000 euros à fin avril 2008 pour l'impossibilité de relouer la chambre située sous l'appartement LOKUA, et à la condamnation in solidum de Monsieur X...et Madame C...à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu'aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR,

SUR LA PROCÉDURE

Considérant que par conclusions signifiées le 18 avril 2008, Monsieur Kanza X...demande à la cour d'écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par Monsieur Z...le 14 avril 2008, soit à la veille de l'ordonnance de clôture prononcée le 15 avril, au motif qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'en débattre contradictoirement et qu'elles portent atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense ;

Que Monsieur Z...objecte cependant à juste titre que sa demande d'actualisation de son préjudice locatif, dont le principe a été admis par le jugement, est notamment recevable en application de l'article 783 alinéa 2 et que pour le surplus, ses écritures ne constituent qu'une réponse factuelle ne soulevant aucun moyen nouveau ni aucune prétention nouvelle ;

Qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'écarter ces conclusions et pièces des débats ;

SUR LE FOND

Considérant que Monsieur X...soutient que les travaux préconisés par l'expert ont été réalisés dès le mois de décembre 2005 de sorte que les désordres dont se plaint Monsieur Z...ne lui sont pas imputables et qu'il conviendrait de rechercher la cause étrangère évoquée par l'expert dans son rapport, que Monsieur Z...a déjà été indemnisé par son assureur et que les devis versés au débat par Monsieur Z..., qui n'ont pas été présentés à l'expert, ne correspondent pas à ses constatations et que le trouble de jouissance et le préjudice moral ne sont pas justifiés ; qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'argumentation développée par Madame C...mais demande à la cour de déterminer, le cas échéant, si leurs prétendues responsabilités proviennent de fautes commises antérieurement ou postérieurement au 1er janvier 2004 ;

Que Madame C...fait valoir qu'à sa connaissance les travaux ont été effectués ainsi qu'en justifie Monsieur X..., que la persistance des dégâts n'est pas démontrée et qu'en tout état de cause, n'étant plus en possession des clefs depuis le 1er janvier 2004, elle ne serait pas en mesure de faire réaliser les travaux ordonnés sous astreinte ; qu'elle considère que le devis global et forfaitaire produit par Monsieur Z...et comprenant des postes non prévus à l'expertise ne peut être retenu et que le préjudice locatif et le préjudice moral ne sont pas établis ; qu'elle sollicite subsidiairement la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation de Monsieur X...à la garantir ;

Que Monsieur Z...réplique que les infiltrations perdurent ainsi qu'il l'a fait constater par huissier, que l'expertise établit de manière incontestable que les désordres proviennent du défaut d'étanchéité et de l'installation défectueuse de l'appartement LOKUA et qu'ils sont survenus avant la dissolution du régime matrimonial, la date d'effet choisie par les époux ne lui étant pas opposable ; qu'il souligne que la réalité des travaux auxquels Monsieur X...aurait fait procéder n'a jamais été établie et qu'il n'est même pas prétendu qu'ils aient été effectués dans la cuisine de sorte que la condamnation sous astreinte à exécuter les travaux est amplement justifiée ; que sous réserve de l'actualisation de son manque à gagner locatif, il estime que le tribunal a fait une juste appréciation de son préjudice ;

Considérant que l'expert a conclu à des dégâts des eaux situés à l'aplomb de la cuisine et de la salle de bains de l'appartement appartenant à Monsieur X...et Madame C...dont il a constaté que les installations étaient extrêmement vétustes et a préconisé le remplacement complet de ces installations, tant pour l'évier que pour le bac à douche qui ne présentaient aucune étanchéité ainsi que la réalisation d'alimentations et d'évacuations d'eau apparentes ;

Considérant que pour preuve de l'exécution des travaux préconisés par l'expert, Monsieur X...se prévaut d'une facture émanant de la SARL BATELEC en date du 16 décembre 2005 ;

Que cependant l'extrait Kbis de la société mentionnant sa radiation au 28 décembre 2005 et sa dissolution à compter du 5 juillet 2005, la facture produite, qui ne précise pas la date de réalisation des travaux, est pour le moins sujette à caution ; qu'elle n'est corroborée par aucune attestation ou preuve du paiement de la somme indiquée ;

Qu'en tout état de cause, le descriptif, au demeurant sommaire, des travaux réalisés ne se réfère pas aux préconisations de l'expert, ne mentionne pas de remplacement de l'installation de la cuisine ni de travaux d'étanchéité et qu'à supposer que des travaux aient été réalisés, ceux-ci n'ont pas été soumis au contrôle de l'expert comme opportunément ordonné par le jugement ;

Que Monsieur Z...a par ailleurs versé au débat un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 7 septembre 2006 témoignant de la persistance des désordres ;

Que ne justifiant pas avoir procédé à l'intégralité des travaux préconisés par l'expert, Monsieur X...ne peut sérieusement invoquer le temps de séchage plus de deux ans après le sinistre ni une possible cause étrangère et notamment pas une obturation intempestive de conduits de fumée alors que cette éventualité, émise à titre de simple hypothèse par un plombier intervenu à sa demande, a été expressément écartée par l'expert qui précise n'avoir constaté aucune souche de cheminée en façade et note que selon Monsieur Z..., les inondations surviennent lors de l'usage de la douche et non en période de pluie ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X...à faire exécuter les travaux préconisés sous astreinte et sous le contrôle de l'expert ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X...au paiement des travaux de remise en état de son appartement sur la base du devis fourni par Monsieur Z...qui, contrairement à ce que prétend l'appelant, correspond aux constatations de l'expert à l'exclusion de la réfection de la moquette dont le tribunal a justement déduit le montant ; que Monsieur Z...n'a pas à justifier de ce qu'il a fait effectuer les travaux ;

Que Monsieur Z...démontrant que la chambre de son appartement endommagée était régulièrement louée jusqu'en juillet 2005 au prix de 300 euros par mois, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a établi sur cette base le préjudice de jouissance de Monsieur Z...qui, compte tenu de la persistance des désordres, sera porté à la somme de 9 600 euros arrêtée au mois d'avril 2008 ;

Que les consorts X...C...peuvent d'autant moins contester le préjudice moral résultant pour Monsieur Z...des infiltrations subies dans son appartement que celles-ci perdurent maintenant depuis plusieurs années ;

Considérant que si les consorts X...C...doivent être déboutés de leur appel, Monsieur Nicolas Z..., qui ne démontre pas qu'ils aient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, verra sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive rejetée ;

Considérant, s'agissant de la condamnation de Madame C..., que si en application de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce peut prendre effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, il n'est opposable aux tiers, en vertu de l'article 262, qu'à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ;

Qu'en l'espèce, il est justifié de la transcription du jugement de divorce en marge des actes d'état civil le 4 août 2006 de sorte que Monsieur Z...peut prétendre à la voir condamner à réaliser les travaux requis et à réparer le préjudice par lui subi qui trouve son origine dans un sinistre en date du 9 juin 2004 ; mais que, l'état liquidatif homologué par le jugement de divorce ayant attribué le bien en cause à Monsieur X...et fixé la date d'effet du divorce dans les rapports entre eux au 1er janvier 2004, Madame Joëlle C...est fondée à solliciter à être garantie et relevée par Monsieur Kanza X...de toutes les condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;

Que le jugement sera donc enfin confirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

DIT N'Y AVOIR LIEU d'écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par Monsieur Nicolas Z...le 14 avril 2008,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à porter à 9 600 euros les dommages et intérêts alloués à Monsieur Z...au titre du préjudice locatif, arrêté au mois d'avril 2008,

DEBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum Monsieur Kanza X...et Madame Joëlle C...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement, en application de l'article 700 du même code, d'une somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0248
Numéro d'arrêt : 07/13419
Date de la décision : 11/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-11;07.13419 ?
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