Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 11 JUIN 2008
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10712
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG no 05/00034
APPELANTE
S.C.I. DES ORCHIDEES,
agissant en la personne de son gérant.
20/24 Rue Pierre Brossolette
91330 YERRES
représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Maître GICQUEL Frédéric avocat de la SCP BOUAZIZ , barreau de Fontainebleau
INTIMEE
Madame Isabelle X... épouse Y...
...
45390 ECHILLEUSES
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffier.
***
Vu le jugement rendu le 23 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau qui a :
- dit que la s.c.i. des Orchidées est responsable des actes commis par Mme Y... en raison de sa négligence dans le contrôle des activités comptables de cette dernière ;
- débouté la s.c.i. des Orchidées de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la s.c.i. des Orchidées à payer à Mme Y... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire ;
- condamné la s.c.i. des Orchidées aux dépens ;
Vu l'appel relevé par la s.c.i. les Orchidées et ses conclusions déposées le 19 octobre 2007 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- débouter Mme Y... de ses demandes ;
- condamner Mme Y... à lui payer la somme de 99.551,94 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2001 à titre compensatoire jusqu'à l'arrêt à intervenir et à titre moratoire à compter de l'arrêt à intervenir ;
- dire que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- condamner Mme Y... à lui payer la somme complémentaire de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'assignation délivrée le 5 novembre 2007 à Mme Isabelle Y... née Willy et sa réassignation le 12 décembre 2007 aux même fins que les conclusions ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
Considérant que Mme Y..., assignée et réassignée dans les formes de l'article 699 du code de procédure civile, n'a pas constitué avoué ; que le présent arrêt sera en conséquence rendu par défaut ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites que Mme Y... a été employée en qualité de secrétaire comptable par la société ETPE Ingénierie du 3 septembre 1990 au 2 avril 2004, date à laquelle sa démission a pris effet ; que Mme Y... qui effectuait également la comptabilité de la s.c.i. les Orchidées dont M. Z..., dirigeant de société ETPE Ingénierie, était le cogérant avec M. A..., a rempli à son ordre, en imitant la signature de M. Z..., et encaissé huit chèques datés du 8 août 2000 au 20 décembre 2001, tirés sur le compte bancaire de la s.c.i. les Orchidées, pour un montant total de 653.017,89 francs soit 99.551,94 euros ; qu'en première instance, Mme Y... a soutenu que les prélèvements qu'elle reconnaît avoir effectués, avaient été expressément autorisés par M. Z..., cogérant et qu'elle ne saurait être tenue responsable du préjudice invoqué par la s.c.i. les Orchidées ou qu'à tout le moins ce préjudice est dû à la négligence de celle-ci ;
Mais considérant qu'il n'est nullement établi que les prélèvements effectués pour son compte par Mme Y... ont été autorisés par la s.c.i. les Orchidées ni même par M. Z... son cogérant, les relations personnelles entre M. Z... et Mme Y... ne pouvant valoir autorisation de détournement de fonds sociaux ; que la preuve d'une procuration bancaire qui aurait été donnée à Mme Y... sur le compte bancaire de la s.c.i. les Orchidées n'est pas plus rapportée ; que l'argument selon lequel Mme Y... se serait vu confier des tâches excédant ses compétences est enfin sans portée, n'étant pas de nature à justifier la falsification des chèques ni leur détournement ;
Considérant que par la faute commise, Mme Y... a engagé sa responsabilité envers la s.c.i. les Orchidées ;
Mais considérant que la s.c.i. les Orchidées a mis plus de deux ans à s'apercevoir de l'existence de détournements portant sur des chèques d'un montant variant chacun entre 5.000 et 18.000 euros, échelonnés sur dix sept mois et deux exercices sociaux ce qui caractérise sa négligence dans le contrôle de sa comptabilité ; que si la s.c.i. les Orchidées avait vérifié sa comptabilité de l'exercice 2000, ce qu'il lui appartenait de faire, elle se serait rendu compte des détournements d'ores et déjà commis et aurait empêché les détournements commis en 2001 ; qu'elle a ainsi participé à la réalisation de son propre préjudice dans une proportion qui, eu égard au montant des chèques détournés et à leur date, sera estimée à la moitié ;
Considérant que la s.c.i. les Orchidées ne justifiant pas d'autre préjudice que celui correspondant au montant des sommes détournées, Mme Y... sera condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 49.775,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2005, date de l'assignation en première instance et capitalisation de ces intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil ; qu'elle sera déboutée du surplus de sa demande ;
Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile, que les dispositions du jugement à ce titre seront infirmées et Mme Y... condamnée à payer à la s.c.i. les Orchidées la somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Condamne Mme Y... à payer à la s.c.i. les Orchidées, à titre de dommages et intérêts, la somme de 49.775,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2005 et capitalisation de ces intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil ;
Déboute la s.c.i. les Orchidées du surplus de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne Mme Y... à payer à la s.c.i. les Orchidées la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne en outre aux dépens de première instance et d'appel qui pourront, pour ces derniers, être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,