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11/06/2008 | FRANCE | N°06/5262

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 11 juin 2008, 06/5262


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 11 JUIN 2008

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05262

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2006- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 04 / 00058

APPELANTS

Monsieur Michel X...
...
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE

Madame Dominique Y...épouse SS...
...
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE

représentés par la SCP L

AMARCHE-BEQUET-REGNIER-AUBERT-REGNIER-MOISAN, avoués à la Cour
assistés de Maître Z...Yves avocat

INTIMEE

S. A. R. L. SOCIETE D'EXPLOI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 11 JUIN 2008

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05262

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2006- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 04 / 00058

APPELANTS

Monsieur Michel X...
...
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE

Madame Dominique Y...épouse SS...
...
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE

représentés par la SCP LAMARCHE-BEQUET-REGNIER-AUBERT-REGNIER-MOISAN, avoués à la Cour
assistés de Maître Z...Yves avocat

INTIMEE

S. A. R. L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS HOUZEAU et FILS prise en la personne de son gérant
24 Avenue du Montboulon
ZI Saint Sauvoy
77165 ST SOUPPLETS

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Maître A...Ina avocat plaidant
SCP GRIGNON-DUMOULIN avocats, toque D515

PARTIE INTERVENANTE :

Madame Madame B...Dominique épouse C...
demeurant ...
27190- CONCHES

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
ayant Maître D...avocat au barreau d'Evreux

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 MARS 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 2 février 2006 par le tribunal de grande instance de Meaux qui a :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
- en conséquence l'a rejetée,
- condamné M. et Mme X...à payer à la société d'exploitation des transports Houzeau Fils la somme de 27. 954, 63 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2001,
- débouté la société d'exploitation des transports Houzeau Fils de ses demandes à l'encontre de Mme C...,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté tout autre demande,
- condamné M. et Mme X...à verser à la société demanderesse la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné la société d'exploitation des transports Houzeau Fils à verser à Mme C...la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'appel relevé par M. et Mme X...et leurs dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2007 par lesquelles ils demandent à la Cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau de,
- débouter la société d'exploitation des transports Houzeau et Fils de toutes ses demandes à leur encontre,
- condamner la société d'exploitation des transports Houzeau et Fils à leur payer une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- la condamner aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 février 2008 par la société d'exploitation des transports Houzeau et Fils qui demande à la Cour, vu les articles 73 et suivants du nouveau code de procédure civile, 1949 et 1951 du code civil, 1917 et suivants du code civil de :
- débouter les époux X...de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
- débouter " Mme X..." (en réalité Mme C...) de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les époux X...,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux X...à lui verser la somme de 27. 954, 63 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2001,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait retenir que les époux X...n'étaient pas les seuls redevables des sommes dues à la société Transports Houzeau, elle n'en devrait pas moins :
- dire que Mme C...est à l'origine de la créance due par les époux X...;
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Transports Houzeau de ses demandes formées à l'encontre de Mme C...,
Et, statuant à nouveau,
- condamner in solidum les époux X...et Mme C...à lui payer la somme en principal de 27. 954, 63 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2001, date de la première mise en demeure,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les époux X...et Mme E...ou les uns à défaut des autres aux dépens et à lui payer la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 février 2008 par Mme C...qui demande à la Cour de :
- débouter la société d'exploitation des transports Houzeau et Fils de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle,
- confirmer le jugement
Et, accueillant son appel incident,
- condamner la société d'exploitation des transports Houzeau et Fils au paiement d'une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner la société d'exploitation des transports Houzeau et Fils au paiement d'une somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Très subsidiairement,
- condamner solidairement M. et Mme X...à la garantir de toutes les condamnations en principal intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son préjudice à la requête des Transports Houzeau et Fils,
- condamner les succombants en tous les dépens de première instance et d'appel ;

Sur ce, la Cour :

Considérant que M. et Mme X...étaient locataires d'une maison sise au Plessis Belleville, appartenant à Mme C...; que par jugement du 1er avril 1998, le tribunal d'instance de Senlis a validé le congé donné par Mme C...à M. et Mme X..., constaté que ceux-ci étaient occupants sans droit ni titre depuis le 14 septembre 1997 et ordonné leur expulsion des lieux, avec exécution provisoire ; que l'expulsion a été effectuée les 25 et 26 octobre 1999 par Maître F..., huissier de justice ; que les meubles des locataires expulsés ont été stockés dans les entrepôts de la société d'exploitation des transports Houzeau et Fils ; qu'en janvier 2003, les meubles ont été transférés dans les locaux de la société Kordex ;

Considérant que la société d'exploitation des transports Houzeau et Fils, se fondant sur les dispositions des articles 1949 et suivants du code civil, réclame à M. et Mme X...la somme de 27. 954, 63 euros en principal, correspondant aux frais de stockage de leur mobilier jusqu'au mois de décembre 2002 ; qu'elle précise que M. et Mme X...n'ont jamais contesté devoir les factures de garde-meubles ;

Considérant que M. et Mme X...s'opposent à cette demande en faisant valoir que l'article 1949 du code civil ne s'applique pas en l'espèce ; que la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992 réglementent désormais la procédure à suivre s'agissant du sort du mobilier de la personne expulsée ; que cette procédure n'a pas été respectée et qu'aucune somme ne peut leur être réclamée au titre des factures de garde meubles ; qu'ils contestent avoir reconnu être redevables de ces factures ; qu'ils soutiennent qu'il a toujours été prévu que Mme C...paierait les factures de garde-meubles ; qu'ils ajoutent que la facture dont le paiement leur est réclamé a été établie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce ; qu'ils indiquent enfin que la somme réclamée, calculée sur la base de 609, 80 euros HT par mois ne correspond à rien et est prohibitive et ce d'autant que le mobilier a été entreposé dans des conditions anormales ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la question la régularité de la procédure suivie lors de l'expulsion, laquelle a fait l'objet d'une instance distincte ;

Considérant qu'à la suite de l'expulsion, le mobilier des époux X...a été transporté par la société Kordex dans les locaux de la société d'exploitation des transports Houzeau et Fils ; que celle-ci indique dans ses conclusions que la facture afférente au premier mois de stockage (novembre 1999) a été réglée par la société Kordex ; qu'elle réclame aux époux X...paiement des frais de stockage pour la période de décembre 1999 à décembre 2002 inclus ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats, que les époux X...ont été informés du lieu de stockage des meubles et que, dès le 10 décembre 1999, M. Le Forestier a fait dresser par un huissier de justice un constat du mobilier entreposé dans les locaux de la société d'exploitation des transports Houzeau et Fils ;

Considérant qu'il n'est ni démontré ni même allégué que les époux X...auraient été empêchés par quiconque de reprendre leur mobilier ; que c'est de leur fait si le dépôt des meubles dans les locaux de la société d'exploitation des transports Houzeau et Fils a perduré ;

Considérant que les pièces versées aux débats, notamment les écritures déposées par Mme C...lors de la procédure ayant opposé les parties devant la Cour d'Appel de Rouen et ayant abouti à un arrêt de cette Cour d'Appel du 1er mars 2005 et les lettres adressées aux époux X...par la société d'exploitation des transports Houzeau et Fils, ne suffisent pas à établir qu'il avait été convenu que la prestation de garde meubles ne leur serait pas facturée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 32 et 65 de la loi du 9 juillet 1991 que les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur ; que le fait que la société d'exploitation des transports Houzeau et Fils qui, étrangère au litige opposant M. et Mme X...à Mme C..., souhaite seulement être réglée des frais de stockage, ait adressé sa facture tant à l'huissier de justice ayant procédé à l'expulsion qu'à Mme C...et aux époux X..., ne la prive pas du droit de s'adresser à ces derniers dès lors qu'il n'est pas démontré qu'un paiement serait intervenu ;

Considérant que les époux X..., qui contestent le montant mensuel facturé par la société d'exploitation des transports Houzeau et Fils en soutenant que la facturation est " tout à fait prohibitive au regard de ce qui est en général réclamé dans le cadre de telles prestations ", ne produisent aucune pièce comparative ; que s'ils se plaignent des conditions dans lesquelles le mobilier a été entreposé, ils ne dénoncent aucune détérioration dudit mobilier ;

Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme X...au paiement de la somme de 27954, 63 euros ; que celle-ci portera intérêts au taux légal, calculés sur la somme de 12. 399, 20 euros à compter du 23 mars 2001, date de la première mise en demeure effectuée pour ladite somme et sur le surplus à compter du 10 décembre 2002, date d'envoi de deuxième lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Considérant que la société d'exploitation des transports Houzeau et Fils n'ayant pas abusé de son droit d'agir en justice, Mme C...sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme X...à payer à la société d'exploitation des transports Houzeau et Fils la somme de 2. 000 euros mais infirmé en ce qu'il a condamné cette société à verser à Mme C...la somme de 1. 000 euros à ce titre ; que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef en appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que la somme de 27. 954, 63 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2001 et en ce qu'il a condamné la société d'exploitation des transports Houzeau et Fils à payer à Mme C...la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que la somme de 27. 954, 63 euros produira intérêts au taux légal, calculés sur la somme de 12. 399, 20 euros à compter du 23 mars 2001 et sur le surplus à compter du 10 décembre 2002 ;

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne M. et Mme X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 06/5262
Date de la décision : 11/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Meaux, 02 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-11;06.5262 ?
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