La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2008 | FRANCE | N°07/21780

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 juin 2008, 07/21780


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



14ème Chambre - Section B



ARRÊT DU 06 JUIN 2008



(no 395 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21780



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/58331





APPELANTE



LE COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ LABORATOIRES MSD CHIBRET, agissant p

oursuites et diligences en la personne de son secrétaire

3 avenue Hoche

75008 PARIS



représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Jean-Louis BORIE, avocat au ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 06 JUIN 2008

(no 395 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21780

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/58331

APPELANTE

LE COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ LABORATOIRES MSD CHIBRET, agissant poursuites et diligences en la personne de son secrétaire

3 avenue Hoche

75008 PARIS

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Jean-Louis BORIE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

INTIMÉE

S.N.C. LABORATOIRES MERCK SHARPE & DOHME (MSD) CHIBRET, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

3 avenue Hoche

75008 PARIS

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Muriel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 215 (HOGAN & HARTSON)

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Thérèse FEYDEAU, Présidente

Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère

Madame Sophie DARBOIS, Conseillère

qui en ont délibéré

sur le rapport de Madame Marie-Thérèse FEYDEAU

Greffier, lors des débats : Madame Emmanuelle TURGNÉ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine PROVOST-LOPIN, faisant fonction de président, Madame Marie-Thérèse FEYDEAU étant appelée à d'autres fonctions, qui a remis la minute à Madame Emmanuelle TURGNÉ greffière, pour signature.

*

Vu l'appel formé par le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LABORATOIRE MSD CHIBRET de l'ordonnance rendue en la forme des référé par le président du tribunal de grande instance de Paris qui l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, l'a condamné aux dépens et a dit n'y avoir lieu à appliquer en la cause les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de l'appelant du 21 février 2008 qui poursuit la réformation de l'ordonnance et demande à la cour, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile d'enjoindre à la SNC LABORATOIRE MSD CHIBRET de communiquer au cabinet SYNDEX, expert comptable du CCE, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les documents précisément listés dans la note de SYNDEX du 5 juin 2007 et de condamner la SNC LABORATOIRE MSD CHIBRET à lui payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Vu les dernières conclusions du 20 mars 2008 par lesquelles l'intimée sollicite la confirmation de l'ordonnance, le rejet des demandes du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;

LA COUR

Considérant qu'il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats qu'au cours de sa réunion du 6 décembre 2006, le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LABORATOIRE MSD CHIBRET a désigné le cabinet d'expertise comptable SYNDEX pour examiner les comptes annuels 2006 et prévisionnels 2007 conformément à l'article L.434-6 du code du travail ;

Que la mission de l'expert comptable ayant été étendue à l'analyse détaillée de la politique de rémunération de l'entreprise par décision de la commission économique du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE du 6 mars 2007, le cabinet SYNDEX a réclamé la communication d'un certain nombre de documents que la direction a refusé de remettre, estimant que ladite analyse n'entrait pas dans le cadre de la mission de l'expert, tant en ce qui concerne l'examen des comptes annuels que celui des comptes prévisionnels ;

Que c'est dans ces conditions que le CCE a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en urgence aux fins de voir contraindre la SOCIETE LABORATOIRE MSD CHIBRET à remettre à l'expert les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

Considérant qu'au soutien de l'appel de l'ordonnance qui a rejeté ses demandes, le CCE fait valoir que l'expert comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ; que l'analyse de la politique des rémunérations et la mise en perspective de celle-ci avec la situation de la société constituent des éléments permettant au comité d'entreprise de comprendre avec précision les comptes de la société et d'apprécier la situation de l'entreprise ; que l'axe des rémunérations fait partie de l'examen des comptes annuels 2006 et prévisionnels 2007 pour permettre d'appréhender les éléments d'ordre social nécessaires à la compréhension de l'examen et de l'évolution de la masse salariale et de la politique salariale en général ; qu'en conséquence, les documents demandés doivent être communiqués ;

Que, de son côté, la société LABORATOIRE MSD CHIBRET soutient que l'analyse de la politique des rémunérations n'entre pas dans le cadre de la mission d'examen annuel des comptes pour laquelle le cabinet SYNDEX a été nommé ; que si le CCE souhaitait initier une telle analyse, il lui appartenait de le décider au cours d'une nouvelle réunion en nommant un expert à cette fin et en définissant le contenu, l'étendue et les implications d'une telle mission ; qu'elle fait valoir en outre que, conformément à l'article L 432-4 7ème alinéa du code du travail, elle soumet chaque année au comité central d'entreprise dans le cadre du rapport annuel d'ensemble, un état comportant les informations sur l'évolution des rémunérations lui permettant d'engager une discussion sur la politique salariale de l'entreprise en se faisant assister d'un expert s'il l'estime utile ; qu'elle prétend enfin que la nature et l'étendue des informations demandées portent atteinte au secret de la vie privée de chacun des salariés et que le cabinet SYNDEX n'est pas fondé à exiger la communication des informations sous forme de fichiers électroniques ou de documents de synthèse qui n'existent pas, l'employeur ayant pour seule obligation de permettre à l'expert comptable d'avoir accès sur place aux documents demandés ;

Considérant que, selon l'article L 434-6 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes, la mission de ce dernier portant sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; que pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ;

Qu'il appartient au seul expert désigné par le comité d'entreprise d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission dans les limites de l'objet défini par le texte susvisé ;

Considérant que l'analyse de la politique des rémunérations et la mise en perspective de celle-ci avec la situation de la société entrent bien dans le cadre de la mission légale de l'expert-comptable désigné pour l'examen des comptes annuels et prévisionnels, l'examen de l'état de la masse salariale et de son évolution permettant d'appréhender les éléments d'ordre social nécessaires à la compréhension de la situation de l'entreprise ;

Que c'est donc à tort que le premier juge, suivant l'argumentation développée par la société LABORATOIRE MSD CHIBRET, a retenu que les pièces demandées par l'expert comptable le 26 mars 2007 n'apparaissaient pas nécessaires à une saine et complète intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation "économique" de l'entreprise, l'article L 434-6 prévoyant la désignation d'un expert-comptable pour assister le comité dans l'examen et l'analyse des éléments nécessaires à la compréhension de la "situation de l'entreprise" sans limiter celle-ci à son aspect économique ;

Que, s'agissant de la communication des documents au cabinet SYNDEX, le moyen tiré du risque de voir porter atteinte à la vie privée des salariés n'est pas pertinent, l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise étant tenu légalement de traiter de manière confidentielle les informations fournies ce qui exclut qu'il puisse faire figurer dans son rapport final les données nominatives qu'il a exploitées ;

Qu'il n'est pas sérieux enfin de prétendre que les informations demandées ne peuvent pas être communiquées par fichiers électroniques alors que la société LABORATOIRE MSD CHIBRET ne conteste pas avoir communiqué des informations sous cette forme dans le cadre d'une autre mission d'expertise-comptable comme le soutient l'appelant dans ses écritures ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance et de faire injonction à la société LABORATOIRE MSD CHIBRET de communiquer les documents demandés par le cabinet SYNDEX le 5 juin 2007 (pièce no10) ; qu'il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, aucun élément ne laissant craindre que l'intimée ne respecte pas la présente décision ;

Considérant que pour des motifs tirés de l'équité, il convient d'allouer à l'appelant une indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

Fait injonction à la société LABORATOIRE MSD CHIBRET de communiquer au cabinet d'expertise comptable SYNDEX les documents figurant sur la liste du 5 juin 2007 (pièce no10) ;

Dit n'y avoir lieu de fixer une astreinte ;

Condamne la société LABORATOIRE MSD CHIBRET à payer au COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LABORATOIRE MSD CHIBRET la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société LABORATOIRE MSD CHIBRET aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LE CONSEILLER, faisant fonction de président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/21780
Date de la décision : 06/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-06;07.21780 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award