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05/06/2008 | FRANCE | N°06/11237

France | France, Cour d'appel de Paris, 05 juin 2008, 06/11237


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B



ARRET DU 5 JUIN 2008

(no 7 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11237



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes d'EVRY section encadrement RG no 05/00813









APPELANTE



S.A.S. BSN MEDICAL

Rue du Millénaire

BP 22

72320 VIBRAYE

représentée par Me Elisabe

th ROLLIN, avocat au barreau du MANS







INTIMÉE



Madame Michèle X...


...


91170 VIRY CHATILLON

représentée par Me Patrick DE SANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 184







COMPOSITION DE L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 5 JUIN 2008

(no 7 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11237

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes d'EVRY section encadrement RG no 05/00813

APPELANTE

S.A.S. BSN MEDICAL

Rue du Millénaire

BP 22

72320 VIBRAYE

représentée par Me Elisabeth ROLLIN, avocat au barreau du MANS

INTIMÉE

Madame Michèle X...

...

91170 VIRY CHATILLON

représentée par Me Patrick DE SANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 184

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Le 28 août 2000, Mme X... a été engagée par la société Smith & Nephew SA, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'attachée commerciale (gamme orthopédie), statut cadre, groupe 6A, classe de points 298 à 349, aux conditions générales de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

Dans le cadre d'un licenciement économique, Mme X... a été reclassée au sein de la société BSN Médical et un nouveau contrat de travail en qualité de déléguée technico commerciale bénéficiant de la même classification, a été établi à effet au 2 janvier 2002 avec reprise de l'ancienneté acquise au sein de Smith & Nephew.

Le 11 avril 2002, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement et le 22 avril 2002, elle a été licenciée. Il lui est reproché une "insuffisance professionnelle" en raison de "carences informatiques et bureautiques malgré les formations et supports disponibles" et de "résultats des ventes en retrait comparés à ceux de l'équipe", un "non respect des directives et instructions venant du responsables hiérarchique soit de la Direction : ciblage demandé, rapports de période non réalisés, plannings d'activité et de congés non obtenus, transmissions des fichiers ETMS non faite", son "attitude et comportement" en raison d'un "manque d'implication malgré le reclassement accepté par BSN Médical" et son "attitude générale sur les plans interne et externe (exigence vis-à vis des différents services, dérogation aux règles habituelles...)".

Son contrat de travail a pris fin le 22 juillet 2002.

La cour statue sur l'appel interjeté le 26 juillet 2006 par BSN Médical du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Evry le 20 juin 2006, notifié le 18 juillet 2006 qui :

- a requalifié le licenciement de Mme X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'a condamnée à payer à Mme X...

. 17.058 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

. 750 € au titre de l'article 700 du NCPC,

en déboutant les parties du surplus de leurs demandes et en la condamnant aux dépens.

Vu les conclusions du 20 mars 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société BSN Médical demande à la cour de

- dire que le licenciement de Mme X... repose sur un motif réel et sérieux,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- lui octroyer de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions du 20 mars 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles Mme X... demande à la cour de

- déclarer la société BSN Médical mal fondée en son appel,

et la recevant en son appel incident

- confirmer le jugement déféré sauf sur le montant de l'indemnité pour rupture abusive et les dispositions relatives à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner la société BSN Médical à lui verser,

. 34.116,97 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

. 2843 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- débouter la société BSN Médical de ses prétentions plus amples ou contraires,

- la condamner à lui verser 1.525 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

SUR QUOI,

Considérant que BSN Médical soutient établir les trois reproches faits à Mme X... en s'appuyant notamment sur les messages électroniques échangés avec elle ; que Mme X... réplique que l'insuffisance qui lui est reprochée est uniquement liée à ses nouvelles conditions de travail entraînées par l'utilisation d'un nouveau matériel l'outil informatique, qu'elle n'a eu qu'un jour de formation et a demandé une formation complémentaire qui a été prise en compte le 29 mars 2002, que l'insuffisance des résultats est alléguée sur un bilan du 11 février 2002 soit antérieur à sa formation, que s'agissant du non respect des directives et instructions, ce grief est à relier au motif précédent, la remise des documents évoqués devant nécessairement intervenir suivant les procédures informatiques ;

Considérant qu'aux termes du contrat de travail du 2 janvier 2002, pris en son article 1, Mme X... devait "participer, dès son entrée dans l'entreprise, à une formation pratique et théorique de 3 à 4 semaines" ;

Qu'il ressort de son agenda et du programme formation réseau ville "intégration" que cette formation s'est déroulée du 14 au 18 janvier 2002 et du 11 au 28 février 2002 avec deux jours de prospection les 21 et 22 février 2002 ;

Que, Mme Y... qui a travaillé en duo avec Mme X... conclut son message électronique du 6 février 2002 après avoir relevé les carences et limites de cette dernière, par "je pense qu'il serait peut-être nécessaire d'attendre qu'elle fasse cette formation, d'attendre qu'elle ait tous les éléments pour être performante sur le terrain avant de tirer des conclusions. Elle peut agréablement nous surprendre" ; que par ailleurs, l'ordinateur portable mis à la disposition de Mme X... était défectueux (message électronique du 25 février 2002 de Mme Z..., directeur des marchés Ville "maintenant que vous avez récupéré votre micro-ordinateur", attestation de M. A..., responsable micro informatique "dysfonctionnement, lenteur d'exécution et problèmes d'affichage")

Qu'en conséquence, aucun des faits reprochés à Mme X... pour la période antérieure au 1er mars 2002 ne constitue une cause sérieuse de licenciement ;

Considérant que Mme X... ayant été en arrêts de travail du 8 mars au 24 mars et à compter du 15 avril 2002 (message électronique du 3 janvier 2003 de Pascale B.../BSN Médical pièce 7), il convient rechercher si, pendant la période du 1er au 7 mars 2002 et du 25 mars au 14 avril 2002, les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis et sont de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Que sur son CV, Mme X... qui a une formation Bac +3 à la Faculté de Sceaux et "action commerciale et marketing" de l'Institut de l'IEDEP de Montlhéry, mentionne un stage informatique Excel et Windows ; qu'elle consultait déjà ses messages sur OUTLOOK lorsqu'elle travaillait chez Smith & Nephew (son message électronique du 25 mars 2002) ; qu'au 1er mars 2002, Mme X... avait reçu la formation prévue à l'article 1 de son contrat de travail ;

Que Mme X... soutient vainement ne pas avoir été suffisamment formée pour utiliser la messagerie électronique OUTLOOCK et transmettre des documents après information de sa part dès lors qu'il ressort des messages électroniques qu'elle a expédiés les 5, 27, 28 mars, qu'elle savait ouvrir sa messagerie, envoyer des messages en y joignant des pièces et notamment un fichier excel, que dans des messages électroniques des 26 mars et 3 avril 2002, Mme Y... lui indiquait être à sa disposition pour toute aide et lui proposait de l'assister par téléphone pour "manipuler ensemble" les fichiers qu'elle devait remplir ;

Qu'en conséquence, ces éléments établissent que, malgré la formation et l'assistance prodiguées par son nouvel emploi, Mme X... présentait une insuffisance professionnelle et ne respectait pas les directives et instructions données ; que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

et statuant à nouveau

DÉBOUTE Mme X... de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE la société BSN Médical SA de ses demandes,

CONDAMNE Mme X... aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/11237
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Evry


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-05;06.11237 ?
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