RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A
ARRET DU 04 Juin 2008
(no 5 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11512-C.T.
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section Encadrement RG no 05/12179
APPELANT
Monsieur Louis X...
BL ...
75020 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Yann du PENHOAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 683
INTIMEES
Me Laurence LESSERTOIS - es qualités de Commissaire à l'exécution du Plan de S.A.R.L. ADEC
17 rue de la Trémoille
75008 PARIS
représentée par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1101
S.A.R.L. ADEC
14, rue Léon Dechomme
75015 PARIS
représentée par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1101
La SCP BROUARD-DAUDE - es qualités de Représentant des créanciers de la S.A.R.L. ADEC
34 rue Sainte Anne
75001 PARIS
représentée par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS (de la SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : T 10)
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST
130, rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représentée par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS (de la SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : T 10)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Françoise FROMENT, Présidente désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28/01/2008
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Louis X... a été embauché, selon ses explications, en 1986 selon contrat oral par la SARL ADEC en qualité de directeur du personnel.
Il a occupé ce poste jusqu'au 8 avril 2005. Il n'a pas reçu d'indemnité.
Le 7 décembre 2004, la SARL ADEC avait été placée en redressement judiciaire.
Les ASSEDIC ont pour leur part contesté la qualité de salarié de Monsieur Louis X..., faisant valoir qu'il était associé pour moitié de la SARL ADEC, dont il était l'un des deux fondateurs, et qu'il dirigeait de fait.
Par jugement du 30 juin 2006 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de PARIS (section encadrement)
« -déboute Monsieur Louis X... de toutes ses demandes et le condamne aux dépens ».
Monsieur Louis X... a interjeté appel par déclaration parvenue au greffe le 7 septembre 2006.
Monsieur Louis X..., par conclusions déposées au Greffe le 7 avril 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :
-INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 30 juin 2006 du Conseil de Prud'hommes de Paris et statuant à nouveau :
-Dire et JUGER que Maître Laurence B..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, Maître BROUARD-DAUDE, en sa qualité de représentant des créanciers de la société ADEC, l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA IDF OUEST, ne rapportent pas la preuve, dont ils ont la charge, que Monsieur Louis X... n'avait pas la qualité de salarié,
Par voie de conséquence,
-Dire que Monsieur Louis X... est bien fondé à justifier le bénéfice de la qualité de salarié.
-FIXER en conséquence la créance de Monsieur Louis X... à l'encontre du redressement judiciaire au titre des différentes indemnités suivantes :
-indemnité compensatrice de préavis : 16.177,37 €
-indemnité compensatrice de congés payés :19.951,90 €
-indemnité légale de licenciement : 37.747 €
-DIRE ET JUGER également que le défaut d'organisation d'élections de délégués du personnel, non justifié par un procès-verbal de carence, doit être assimilé à l'absence de consultation de délégués du personnel avant l'homologation du plan de cession, et prive en conséquence automatiquement de cause réelle et sérieuse les licenciements effectués en application de ce plan de cession irrégulier.
-DIRE en conséquence, par application de l'article L.621-8 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, que le licenciement de Monsieur Louis X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-FIXER la créance de Monsieur Louis X... à l'encontre du redressement judiciaire à la somme de 43.139,84 € à titre d'indemnité compensatrice de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Maître Laurence LESSERTOIS, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL ADEC, par conclusions déposées au Greffe le 7 avril 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :
A titre principal,
-Dire et juger que Monsieur Louis X... ne justifie pas de la qualité de salarié,
En conséquence,
-Le débouter de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
Subsidiairement,
Sur la cause réelle et sérieuse au licenciement
-Dire et juger le licenciement de Monsieur X... justifié par une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
-Débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'indemnités sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du Travail à hauteur de huit mois de salaire.
Plus subsidiairement sur le quantum :
Vu l'absence de toute justification sur la situation de Monsieur X... postérieure à son licenciement,
-Dire et juger que Monsieur X... ne peut prétendre qu'à une indemnité équivalente aux six derniers mois de sa rémunération précédant son licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
-Statuer ce que de droit sur la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,
-Sur les congés payés
-Dire et juger que Monsieur X... ne peut prétendre à une fixation de créance, au titre de ses congés payés non pris, que pour la seule période couvrant l'année en cours, soit la somme de 5.392,46 euros.
-Débouter Monsieur X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Plus généralement,
-Débouter Monsieur X... de toutes ses autres fins, demandes et conclusions.
Sur la remise des documents
-Statuer ce que de droit sur cette demande, suivant la solution retenue par la Cour au titre des revendications dont Monsieur X... l'a saisi.
L'UNEDIC DELEGATION AGS IDF OUEST, par conclusions déposées au Greffe le 7 avril 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :
-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-Débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
-Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.143-11-1 du Code du Travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.143-11-1 du Code du Travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
-Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, 6 fois le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage tel qu'applicable en vertu des dispositions des articles L.143-11-8 et D.143-2 du Code du Travail.
-Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
SUR CE ;
Sur la situation de Monsieur Louis X... ;
Considérant que Monsieur Louis X... ne conteste pas être un des deux coassociés fondateurs de la SARL ADEC ;
Considérant qu'il est actionnaire de la moitié des parts de cette société ;
Considérant qu'il disposait de la signature bancaire de cette société ; qu'il embauchait le personnel ;
Considérant qu'en réalité il assumait seul la direction de l'entreprise, du fait de l'état de santé déficient de l'autre associé M. C... et de fréquentes hospitalisations de ce dernier ;
Considérant qu'il en a assuré la gestion jusqu'à sa fin et était donc gérant de fait ;
Considérant que en cette qualité de mandataire de fait il lui appartient de prouver l'existence d'un lien de subordination ;
Considérant qu'il y a lieu à cet effet de relever :
-qu'aucun contrat de travail n'est produit, l'appelant ne faisant état que d'un contrat verbal ;
-que sont produits trois bulletins de paie de juillet, août et septembre 1986, rédigés à la main, et mentionnant que Monsieur Louis X... était chef du personnel, ce qui paraît plus conforme à sa qualité de gérant de fait, alors qu'il prétend sans le prouver dans ses écritures avoir été employé en qualité de « maître-chien », et quatre bulletins des mois de mars, avril, mai et du 1er au 8 juin 2005, alors que l'entreprise a été placée en redressement judiciaire au mois de décembre 2004 ;
-que M. C..., ainsi qu'il résulte du certificat médical du 27 avril 2005, était hors d'état d'exercer un lien de subordination sur Monsieur Louis X..., son éthylisme chronique étant indiqué sur ce document avoir débuté en 1997 ;
-que Monsieur Louis X... ne précise pas quelle tâche précise il était censé exécuter pour la société ;
Considérant qu'il y a lieu de dire que Monsieur Louis X... ne démontre pas avoir eu la qualité de salarié et qu'il convient de confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur Louis X... de toutes ses demandes, qui impliquent que lui soit reconnue la qualité de salarié ;
Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
-Confirme en tous points le jugement entrepris ;
-Déboute Monsieur Louis X... de toutes ses demandes ;
-Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne Monsieur Louis X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,