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04/06/2008 | FRANCE | N°07/07859

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 04 juin 2008, 07/07859


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE-Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 4 JUIN 2008

No du répertoire général : 07 / 07859

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 7 mai 2

007 par Maître Elen X..., avocat substituant Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat de Monsieur Muzaffar B..., demeurant ......

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE-Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 4 JUIN 2008

No du répertoire général : 07 / 07859

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 7 mai 2007 par Maître Elen X..., avocat substituant Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat de Monsieur Muzaffar B..., demeurant ...;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 7 mai 2008 à 9 heures 30 ;

Vu l'absence de Monsieur Muzaffar B... ;

Ouï, Maître Elen X..., avocat plaidant pour Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat représentant Monsieur Muzaffar B..., Maître Sandrine Z..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 7 mai 2008, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Muzaffar B..., poursuivi pour viols en réunion, séquestration d'une durée inférieure à sept jours et violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, a été placé sous mandat de dépôt le 15 octobre 2003 et mis en liberté sous contrôle judiciaire le 27 octobre 2004 ;

Qu'il a été acquitté le 6 mars 2007 par la cour d'assises de Seine Saint Denis ; que cette décision est définitive ;

Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 1 an et 14 jours ;

Attendu que Monsieur Muzaffar B... sollicite une indemnité globale de 50. 000 € (25. 000 € au titre de son préjudice matériel et 25. 000 € au titre de son préjudice moral) ainsi qu'une somme de 1. 000 € en application, soit de l'article 475-1 du code pénal (sic), soit de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que l'Agent judiciaire du Trésor soulève l'irrecevabilité en la forme de la requête faute par Monsieur B... de justifier du caractère définitif de la décision d'acquittement ;

Que, sur le fond, l'Agent judiciaire du Trésor dénie à Monsieur Muzaffar B... le droit à l'indemnisation de ses frais d'avocat et nous demande de limiter à 16. 982, 42 € la réparation de sa perte de revenus et à 18. 000 € celle de son préjudice moral ;

Attendu que la demande de Monsieur Muzaffar B..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable étant observé qu'il a été contradictoirement débattu de cette recevabilité au vu du certificat de non appel communiqué au cours des débats par le ministère public ;

Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;

Que les moyens développés par le requérant, tirés du déroulement de l'information et des souffrances liées à la nature des accusations portées à tort contre lui, n'ont donc pas à être pris en considération ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu qu'il ressort des factures de son avocat que les honoraires demandés par ce dernier à Monsieur Muzaffar B... se sont élevés à la somme totale de 3. 100 € ; qu'au vu des diligences accomplies, la part de ces honoraires en rapport avec la détention provisoire sera retenue à hauteur de 1. 800 € ;

Qu'il y a donc lieu de lui verser la somme précitée à ce titre ;

Attendu qu'au vu des pièces communiquées (fiches de paie), Monsieur Muzaffar B..., qui justifie qu'il exerçait depuis de nombreuses années la profession de conditionneur ou de repasseur et a repris son emploi dès sa libération, établit l'existence d'un préjudice matériel directement imputable à sa détention provisoire, justifiant qu'il lui soit versé une somme de 16. 982, 42 € à ce titre correspondant à sa perte de salaires nets ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que Monsieur Muzaffar B..., né le 26 février 1969, était âgé de 33 ans lors de sa mise en détention, célibataire et sans enfant ;

Qu'originaire du Pakistan, les conditions de détention ont été rendues plus difficiles par l'éloignement de sa famille restée dans ce pays ou habitant en Italie et par le fait qu'il maîtrise mal la langue française ; qu'elles ont en outre été rendues plus difficiles du fait des co-détenus en raison de la nature des faits reprochés ;

Que d'ailleurs, l'expertise psychologique fait état des souffrances endurées en détention par le requérant ;

Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il s'agissait d'une première incarcération ;

Attendu que la détention que Monsieur B... a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, particulièrement de l'importance du choc carcéral, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 23. 000 € ;

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile est applicable aux demandes de réparation à raison d'une détention provisoire ; que l'équité commande de faire droit à l'indemnité de 1. 000 € sollicitée au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

ALLOUONS à Monsieur Muzaffar B... une indemnité de QUARANTE ET UN MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT DEUX EUROS QUARANTE DEUX CENTIMES (41. 782, 42 €) en réparation de son préjudice matériel et moral outre la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Décision rendue le 4 juin 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 07/07859
Date de la décision : 04/06/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, 06 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-04;07.07859 ?
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