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04/06/2008 | FRANCE | N°07/05138

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 04 juin 2008, 07/05138


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 4 JUIN 2008

No du répertoire général : 07/05138

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête envoyée par lettre re

commandée avec accusé de réception et reçue au greffe le 30 mars 2007 par Maître Jean-Louis ALLIOT, avocat de Monsieur ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 4 JUIN 2008

No du répertoire général : 07/05138

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue au greffe le 30 mars 2007 par Maître Jean-Louis ALLIOT, avocat de Monsieur Sébastien X..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 7 mai 2008 à 9 heures 30 ;

Vu l'absence de Monsieur Sébastien X... ;

Ouï, Maître Jean-Louis ALLIOT, avocat représentant Monsieur Sébastien X..., Maître Sandrine Y..., avocat représentant Monsieur Z... Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 7 mai 2008, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Sébastien X..., poursuivi pour viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, a été placé sous mandat de dépôt le 19 décembre 2003, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 16 avril 2004 et a bénéficié, le 30 janvier 2007, d'une décision définitive de non-lieu ;

Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 4 mois ;

Attendu que Monsieur Sébastien X... sollicite une indemnité globale de 35.000 € ainsi qu'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Que l'Agent judiciaire du Trésor dénie à Monsieur Sébastien X... le droit à l'indemnisation de son préjudice matériel résultant de la perte de son logement et nous demande de limiter à 3.044,12 € la réparation de son préjudice matériel résultant de sa perte d'emploi et à 6.000 € celle de son préjudice moral ;

Attendu que la demande de Monsieur Sébastien X..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; que par ailleurs, l'absence de ventilation de sa demande ne rend pas cette dernière irrecevable ;

Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu qu'au vu des pièces communiquées (fiches de paie, contrat de travail qu'il a pu retrouver en dépit de la reprise de son logement durant son incarcération), Monsieur Sébastien X..., qui justifie avoir régulièrement travaillé en qualité de cariste soit par intérim soit en vertu de contrats de travail à durée déterminée, établit l'existence d'un préjudice matériel tenant à la perte de revenus et d'une chance de retrouver rapidement un emploi directement imputable à sa détention provisoire, justifiant qu'il lui soit versé une somme de 3.500 € à ce titre ;

Qu'il est en outre établi que l'appartement que le requérant louait auprès d'un office HLM a été repris durant son incarcération et que, depuis sa libération, il vit de façon précaire, soit dans des foyers, soit à la rue ; que cette situation directement imputable au fait qu'étant détenu, il n'a pu préserver son logement et ses affaires lui a causé un préjudice certain dont sa grand-mère témoigne et qui justifie que lui soit alloué une somme de 1.700 € à ce titre;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que Monsieur Sébastien X..., né le 8 mars 1969, était âgé de 34 ans lors de sa mise en détention, célibataire et avait deux jeunes enfants dont la plaignante ;

Qu'il a été coupé de sa famille et les conditions de détention ont été rendues plus difficiles par les co-détenus en raison de la nature des faits reprochés ;

Qu'il s'agissait d'une première incarcération ;

Attendu que la détention subie par le requérant lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, particulièrement de l'importance du choc carcéral, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 7.000 €;

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile est applicable aux demandes de réparation à raison d'une détention provisoire ; que l'équité commande de faire droit à l'indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

ALLOUONS à Monsieur Sébastien X... une indemnité de DOUZE MILLE DEUX CENTS EUROS (12.200 €) en réparation de son préjudice matériel et moral outre la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Décision rendue le 4 juin 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 07/05138
Date de la décision : 04/06/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-04;07.05138 ?
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