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04/06/2008 | FRANCE | N°07/04948

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 04 juin 2008, 07/04948


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 4 JUIN 2008

No du répertoire général : 07/04948

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le

6 mars 2007 par Maître Côme X..., avocat substituant Maître Charles GOURION, avocat de Monsieur Wanfeng Y..., demeurant...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 4 JUIN 2008

No du répertoire général : 07/04948

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 6 mars 2007 par Maître Côme X..., avocat substituant Maître Charles GOURION, avocat de Monsieur Wanfeng Y..., demeurant ... SOUS BOIS ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 7 mai 2008 à 9 heures 30 ;

Vu l'absence de Monsieur Wanfeng Y... ;

Ouï, Maître Nguim Z..., avocat substituant Maître Charles GOURION, avocat plaidant représentant Monsieur Wanfeng Y..., Maître A... MAURICE, avocat plaidant pour la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocat représentant Monsieur B... Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 7 mai 2008, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Wanfeng Y..., poursuivi pour violences volontaires en réunion et avec arme ayant entraîné des incapacités totales de travail supérieures à huit jours et n'ayant pas excédé huit jours, a été placé sous mandat de dépôt le 13 mai 2005 et a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 1er août 2005 ;

Qu'il a été relaxé le 30 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris ; que cette décision est définitive ;

Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 2 mois et 20 jours ;

Attendu que Monsieur Wanfeng Y... sollicite une indemnité globale de 27.241,36 €

(2.741,36 € de perte de revenus, 4.000 € au titre des honoraires d'avocat et 20.000 € au titre de son préjudice moral) ainsi qu'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que l'Agent judiciaire du Trésor dénie à Monsieur Wanfeng Y... le droit à l'indemnisation de son préjudice matériel et nous demande de limiter à 4.000 € la réparation de son préjudice moral ;

Attendu que la demande de Monsieur Wanfeng Y..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu qu'au vu des pièces communiquées et débattues contradictoirement, pour les dernières, le jour des débats (fiches de paie, attestations de son employeur), Monsieur Wanfeng Y..., qui était barman depuis le 2 août 2004 et a repris son emploi dès sa libération, établit l'existence d'une perte de revenus directement imputable à sa détention provisoire, justifiant qu'il lui soit versé une somme de 2.741,36 € à ce titre ;

Qu'en revanche, à défaut de production de la facture d'honoraires d'avocat en lien avec le contentieux de sa détention, la demande du requérant de ce chef ne peut donner lieu à indemnisation ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que Monsieur Wanfeng Y..., né le 16 juillet 1972, était âgé de 32 ans lors de sa mise en détention, marié et père de deux jeunes enfants âgés de 7 et 3 ans ;

Qu'une mauvaise maîtrise de la langue française a contribué à rendre les conditions de détention plus difficiles ;

Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il s'agissait d'une première incarcération ;

Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, particulièrement de l'importance du choc carcéral, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 5.000 € ;

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; que l'équité commande de fixer l'indemnité due au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.000 € ;

PAR CES MOTIFS,

ALLOUONS à Monsieur Wanfeng Y... une indemnité de SEPT MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS TRENTE SIX CENTIMES (7.741,36 €) en réparation de son préjudice matériel et moral outre la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Wanfeng Y.....

Décision rendue le 4 juin 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 07/04948
Date de la décision : 04/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-04;07.04948 ?
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