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04/06/2008 | FRANCE | N°07/03624

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 04 juin 2008, 07/03624


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 4 JUIN 2008

No du répertoire général : 07/03624

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le

8 mars 2007 par Maître Omar FRAJ, avocat de Monsieur Nawphel X..., en son nom personnel et de Monsieur et Madame Miloud...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 4 JUIN 2008

No du répertoire général : 07/03624

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 8 mars 2007 par Maître Omar FRAJ, avocat de Monsieur Nawphel X..., en son nom personnel et de Monsieur et Madame Miloud X..., en leurs qualités de représentants légaux de leur fils mineur au moment des faits, demeurant ensemble ... SUR SEINE;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 7 mai 2008 à 9 heures 30 ;

Vu la présence de Nawphel X... et de Madame X... ;

Vu l'absence de Monsieur Miloud X... ;

Ouï, Monsieur Nawphel X..., Maître Omar FRAJ, avocat assistant Monsieur Nawphel X... et Madame X... et représentant Monsieur Miloud X..., Maître Cyrille Y..., avocat substituant la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT, avocats associés représentant Monsieur Z... Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 7 mai 2008, le requérant, Monsieur Nawphel X... ayant eu la parole en dernier;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Nawphel X..., poursuivi pour vol avec arme, a été placé sous mandat de dépôt le 4 décembre 2004, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 25 mars 2005 et a bénéficié, le 13 septembre 2006, d'une décision définitive de non-lieu ;

Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 3 mois et 23 jours ;

Attendu que Monsieur Nawphel X... sollicite une indemnité globale de 11.500 € (3.500 € au titre de son préjudice matériel et 8.000 € au titre de son préjudice moral) ainsi qu'une somme de 800 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Qu'étant mineur au moment de son incarcération, ses parents, Monsieur et Madame Miloud X... demandent une indemnité globale de 5.364 € (1.794 € au titre des frais d'avocat, 570 € en remboursement des mandats envoyés à leur fils et 3.000 € au titre de leur préjudice moral) ;

Que l'Agent judiciaire du Trésor dénie à Monsieur Nawphel X... le droit à l'indemnisation de la perte de chance invoquée et nous demande de limiter à 4.500 € la réparation de son préjudice moral ;

Que, par ailleurs, il soulève l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur et Madame X...;

Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;

1. Demandes formées par Monsieur Nawphel X... :

Attendu que la demande de Monsieur Nawphel X..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que s'il est constant que le jeune Nawphel X... rencontrait des problèmes de discipline au cours de sa scolarité, il est toutefois établi qu'il devait intégrer un nouveau lycée et qu'il faisait l'objet d'un suivi éducatif par le SEAT de Créteil ; que dans ce cadre, il avait eu un premier entretien le 1er décembre 2004 et le deuxième entretien était fixé au 9 décembre ; qu'ayant été placé en détention provisoire entre ces deux entretiens et au moment où il devait reprendre sa scolarité dans de nouvelles conditions, il est certain que son incarcération lui a fait perdre une chance de mener à bien une formation adaptée à sa situation et à ses difficultés ;

Qu'il s'ensuit que Monsieur Nawphel X... établit l'existence d'un préjudice matériel directement imputable à sa détention provisoire, justifiant que lui soit versé la somme de 1.500 € à ce titre ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que Monsieur Nawphel X..., né le 22 mars 1988, était âgé de 16 ans lors de sa mise en détention ; que, célibataire sans enfant, il vivait chez ses parents ;

Qu'il ne peut être tenu pour acquis que les déclarations qu'il a pu faire à l'éducateur venu lui rendre visite soient le reflet exact de la façon dont il supportait les conditions de sa détention, s'agissant d'une pièce destinée au dossier d'instruction et susceptible d'être portée à la connaissance de ses parents ;

Qu'il est en revanche certain que son incarcération l'a brusquement séparé de son environnement familial ;

Que, par ailleurs, s'il ressort des mentions de l'arrêt de la chambre d'instruction amenée à se prononcer sur sa demande de mise en liberté qu'il a déclaré avoir déjà été incarcéré antérieurement, une telle situation n'est cependant étayée par aucune pièce et particulièrement pas par son casier judiciaire dont les condamnations antérieures qui y figurent n'évoquent pas de détention provisoire, en sorte qu'il n'est pas possible de retenir avec certitude, comme l'affirme l'Agent judiciaire du Trésor, que le requérant avait déjà été détenu avant l'incarcération visée dans la présente procédure ;

Attendu que la détention que Monsieur Nawphel X... a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, particulièrement de la durée par rapport à son très jeune âge et de l'importance du choc carcéral, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 6.900 € ;

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile est applicable aux demandes de réparation à raison d'une détention provisoire ; que l'équité commande, en requalifiant la demande présentée par le requérant sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, de faire droit à l'indemnité de 800 € sollicitée au titre des frais irrépétibles ;

2. Demandes formées par Monsieur et Madame X... :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale, le fait que leur fils ait été incarcéré durant sa minorité n'a pas pour effet de rendre Monsieur et Madame X... recevables à solliciter l'indemnisation du préjudice moral dont ils ont personnellement souffert et le remboursement des mandats qu'ils ont adressés à leur fils pour lui permettre de cantiner, étant au surplus précisé sur ce point qu'ils auraient effectué des dépenses pour l'entretien de leur fils indépendamment de toute détention ;

Attendu en revanche, qu'il ressort de la facture de son avocat que les honoraires demandés par ce dernier pour la défense de Monsieur Nawphel X... se sont élevés à la somme de 1.794 € ; que Monsieur et Madame X..., qui se sont acquittés de son règlement aux lieu et place de leur fils mineur qui aurait dû les supporter si ses ressources personnelles le lui avait permis, sont dès lors recevables à en solliciter directement l'indemnisation pour la part en rapport direct avec la détention provisoire de leur fils, soit,

au vu des diligences accomplies, dans la limite de 1.200 € HT soit 1.435,20 €, étant observé que Monsieur Nawphel X... restant débiteur à l'égard de ses parents de cette somme avait, en tout état de cause, vocation à être indemnisé de ce chef de préjudice ;

Qu'il y a donc lieu de leur verser la somme précitée de 1.435,20 € à ce titre ;

PAR CES MOTIFS,

ALLOUONS à Monsieur Nawphel X... une indemnité de HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS (8.400 €) en réparation de son préjudice matériel et moral outre la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARONS Monsieur et Madame Miloud X... irrecevables en leur demande d'indemnisation de leurs préjudices matériel et moral personnels ;

ALLOUONS à Monsieur et Madame Miloud X... une indemnité de MILLE QUATRE CENT TRENTE CINQ EUROS VINGT CENTIMES (1. 435,20 €) en réparation des honoraires d'avocat versés pour la défense de leur fils mineur.

Décision rendue le 4 juin 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 07/03624
Date de la décision : 04/06/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-04;07.03624 ?
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