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03/06/2008 | FRANCE | N°36

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0138, 03 juin 2008, 36


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 03 Juin 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00594

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 06/02449

APPELANTE

SARL RELAIS DU BOIS DE BOULOGNE

Route de Suresnes

75016 PARIS

représentée par M. COHEN, Gérant et par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042

INTIMÉ

Monsieur P

hilippe Y...

...

94290 VILLENEUVE LE ROI

représenté par Me Thierry DOMAS (BDD Avocats), avocat au barreau de PARIS, toque : R 46

COMPOSITION DE ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 03 Juin 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00594

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 06/02449

APPELANTE

SARL RELAIS DU BOIS DE BOULOGNE

Route de Suresnes

75016 PARIS

représentée par M. COHEN, Gérant et par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042

INTIMÉ

Monsieur Philippe Y...

...

94290 VILLENEUVE LE ROI

représenté par Me Thierry DOMAS (BDD Avocats), avocat au barreau de PARIS, toque : R 46

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par la société RELAIS DU BOIS DE BOULOGNE d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 23 octobre 2006 l'ayant condamnée à verser à Philippe Y... :

1675,49 euros à titre d'indemnité de requalification

3350,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

335,09 euros au titre des congés payés y afférents

1172,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement

10050 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 1er avril 2008 de la société RELAIS DU BOIS DE BOULOGNE appelante, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée à lui rembourser les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire et à lui verser 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 1er avril 2008 de Philippe Y... intimé qui sollicite de la Cour la constatation que l'appel n'est pas soutenu et à titre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que Philippe Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 22 février 2006 en vue de faire requalifier son contrat de travail et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture ;

Considérant que la société RELAIS DU BOIS DE BOULOGNE expose que Philippe Y... a été employé par elle au moyen de contrats d'usage en qualité d'extra depuis avril 1998 ; que le secteur d'activité de la restauration autorisait un tel recours ; que l'intimé était employé en qualité de maître d'hôtel pour des missions ponctuelles d'organisation de réceptions ; que la société n'est pas responsable de la rupture de la relation de travail, l'intimé ayant soudainement disparu ; qu'à titre subsidiaire il ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice ;

Considérant que Philippe Y... soutient que l'appelante n'a déposé aucune conclusion ; qu'il a été employé à compter du mois d'avril 1998 jusqu'en avril 2005 ; qu'a été conclue une succession de contrats à durée déterminée ; que son employeur a soudainement rompu la relation de travail à partir du mois d'avril 2005 en ne le faisant plus figurer sur les plannings ; que les contrats conclus n'étaient pas écrits et ne répondaient pas aux exigences de l'article L122-3-1 du code du travail ; qu'il s'est retrouvé sans emploi sans pouvoir bénéficier d'une procédure de licenciement ;

Considérant que la société appelante ayant déposé ses conclusions, l'appel formé par celle-ci est bien soutenu conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 122-3-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ;qu'à défaut d'écrit il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en application de l'article L122-3-13 du code du travail, la violation des dispositions précitées entraîne l'octroi au profit du salarié d'une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ;

Considérant qu'il résulte des bulletins de paye produits par l'appelante que Philippe Y... a été employé à compter du 1er avril 1998 et de façon quasi continue jusqu'en avril 2005 ; que la société ne verse aux débats que des contrats conclus en 2005 qui en outre ne comportent aucun motif et ne répondent pas aux exigences légales précitées ; qu'en conséquence le contrat de travail est réputé à durée indéterminée ; qu'en condamnant la société appelante au paiement de la somme de 1675,49 euros correspondant à la moyenne de la rémunération mensuelle brute de l'intimé, les premiers juges ont fait une exacte évaluation de la somme due en application de l'article L122-3-13 du code du travail;

Considérant que la relation de travail entre les parties a pris fin le 30 avril 2005 sans que soit mise en oeuvre une quelconque procédure de licenciement ; que la société ne démontrant pas que l'intimé a démissionné, un tel manquement constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que la société est bien débitrice d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ainsi que d'une indemnité de licenciement ; que les sommes allouées par les premiers juges ne sont pas contestées dans leur montant et sont conformes aux dispositions de la convention collective des cafés, hôtels , restaurants, applicable à l'espèce ; qu'il convient de confirmer l'évaluation faite par ceux-ci ;

Considérant qu'à la date de la rupture du contrat de travail, l'intimé bénéficiait d'une ancienneté de sept années au sein de l'entreprise qui occupait habituellement plus de dix salariés ; que la somme allouée par les premiers juges correspond à l'indemnité minimum à laquelle l'intimé peut prétendre en application de l'article L122-14-4 du code du travail ; qu'il convient également de confirmer le jugement entrepris sur cette dernière demande ;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme supplémentaire de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société RELAIS DU BOIS DE BOULOGNE à verser à Philippe Y... 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0138
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 03/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 23 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-03;36 ?
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