La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2008 | FRANCE | N°07/00402

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 02 juin 2008, 07/00402


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2008

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00402

NOUS, Jean-Paul BETCH, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître Cath

erine X... Y...

...

75116 PARIS

comparante en personne

Demandeur au recours,

contre une décision en date du 8 mai 200...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2008

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00402

NOUS, Jean-Paul BETCH, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître Catherine X... Y...

...

75116 PARIS

comparante en personne

Demandeur au recours,

contre une décision en date du 8 mai 2007 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur Nassim Z...

...

78520 LIMAY

représenté par Maître Jérôme SPYRIDONOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2079

Monsieur Abd Naji Z...

En son nom personnel et es qualite de curateur de Nassim Z...

...

78520 LIMAY

comparant en personne, assisté de Maître Jérôme SPYRIDONOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2079

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 mars 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2008, puis prorogée au 11 avril 2008,

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu l'affaire suivie sous le No 07/00402 ;

Maître MEIMON Y... a formé un recours, le 15 juin 2007, contre la décision de par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de PARIS le 8 mai 2007 qui s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de reddition de comptes présentée par Monsieur Abd Nadji Z..., déclaré nulle la convention d'honoraires signée le 22 novembre 2005, fixé à la somme de 65.000€ le montant des honoraires dus à Maître MEIMON Y... et ordonné en conséquence le reversement par celle-ci de la somme de 64.877,64€HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision outre la TVA au taux de 19,60% et les frais d'huissier, en cas de signification de la décision.

Elle fait valoir à l'audience en reprenant les termes des conclusions déposées que trois conventions d'honoraires ont été successivement conclues avec les intimés et qu'elle est donc en droit d'en solliciter l'application obtenue après services rendus ce alors surtout que la nullité de cette convention ne peut pas être valablement retenue compte tenu des modalités mêmes du paiement des honoraires de résultat effectué. Elle demande donc la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de reddition de compte présentée par Monsieur Abd Nadji Z... mais son infirmation sur les demandes présentées par les intimés et la fixation du montant de ses honoraires à la somme de 146.338,63€TTC. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de la décision mais sollicite l'allocation de 10.000€ à titre de dommages et intérêts ;

Messieurs Z... demandent en reprenant leurs conclusions déposées les 5 et 12 mars 2008 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leur argumentation, que la convention d'honoraires du 22 novembre 2005 doit être déclarée nulle et la décision déférée confirmée. Ils ajoutent qu'une erreur affecte en tout état de cause le calcul de l'honoraire de résultat et qu'ils sont donc fondés à solliciter, par appel incident, restitution d'une somme de 7.893,58€ avec intérêts au taux légal. Enfin, ils réclament 3.000€ pour frais irrépétibles de première instance et la même somme pour ceux d'appel ;

SUR CE,

Considérant que le recours formé par Maître MEIMON Y... est recevable comme formé dans le mois suivant la date de la notification du 18 mai 2007 de la décision déférée ;

Considérant que la demande incidente présentée par conclusions des 5 et 12 mars 2008 par Messieurs Z... doit être déclarée irrecevable ; Qu'en effet ni les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire applicable en matière de contestations d'honoraires d'avocat ne prévoit la faculté, pour une partie n'ayant pas formé un recours dans les formes et délais prévus par les dispositions de l'article 176 de ce décret, de le faire, à titre incident oralement ou par conclusions écrites, à l'audience après l'écoulement de son délai de recours ;

Considérant que les actes mis aux débats portent les signatures de B... Abd Nadji et Nassim Z... ;

Considérant que les parties ont signé le 22 novembre 2005 une convention d'honoraires stipulant expressément qu'elle remplace celle conclue le 4 avril 2005 ; Qu'elle prévoit un honoraire fixe de 6.000€HT et un honoraire de résultat avec organisation de son calcul dégressif, rémunération convenue et organisée à la suite des conséquences d'un accident survenu en 1986 dont Monsieur Nassim Z... a été victime étant ajouté qu'elle a été stipulée "quelles que soient les modalités de paiement " ;

Considérant qu'en exécution de la mission ainsi confiée, une proposition d'indemnisation a été présentée le 8 novembre 2006 aux intimés qui y ont exprimé leur accord, ce avec acceptation de la retenue par Maître MEIMON Y... de sa rémunération telle que calculée à partir de la convention d'honoraires signée et acceptation de la remise par Maître MEIMON Y... d'un chèque de 757.988,33€ libellé à l'ordre de Monsieur Nassim Z... ;

Considérant que cette remise et l'exécution de cette convention d'honoraires a aussi été retenue, entre les parties, selon l'acte alors établi entre elles comme soldant le dossier ;

Considérant que l'accord de Messieurs Z... sur ce paiement a été confirmé encore sur "l'autorisation de prélèvement " d'honoraires et de remboursement de frais de la somme de 146.338,63€ TTC donné, par ceux-ci, à la CARPA ;

Considérant que la convention d'honoraires prévoyant, au préalable, un honoraire en fonction des résultats obtenus est licite ; Que rien ne permet de démontrer le vice ayant affecté le consentement donné par sa signature ; Qu'en l'espèce, elle a été exécutée et confirmée, sans réserve, par Messieurs Z... le 8 novembre 2006, ce après service rendu, comme précédemment évoqué et que ceux-ci ont, par-là, confirmé sans équivoque leur volonté de l'exécuter étant précisé que Messieurs Z... ont aussi signé la transaction et reçu un chèque d'un montant conforme à l'application de la convention ;

Considérant que, pour ces motifs, les honoraires dus à Maître MEIMON Y..., honoraires dont rien ne permet de dire qu'ils sont exagérés par rapport au service rendu, doivent être fixé à la somme de 146.338,63€TTC telle que déjà reçue lors de la remise des fonds par la CARPA ;

Considérant que la décision d'incompétence rendue au profit des juridictions de droit commun pour statuer sur la demande de reddition de comptes n'est pas valablement contestée à la présente instance et doit être confirmée ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que l'une des parties a fait dégénérer en abus son droit d'exercer ses recours ; Que l'équité ne commande pas l'allocation à l'une d'elles d'une somme pour frais irrépétibles de première instance ou d'appel :

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable l'appel incident formé par Messieurs Z...;

Confirmons la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'incompétence de Monsieur le Bâtonnier pour se prononcer sur une demande de reddition de comptes présentée par Messieurs Z... ;

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :

Fixons le montant des honoraires exigibles par Maître MEIMON Y... à la somme de 146.338,63€TTC somme déjà perçue ;

Rejetons toutes demandes autres ou contraires ;

Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.

ORDONNANCE rendue le ONZE AVRIL DEUX MIL HUIT par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par J.P.BETCH Président qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : 07/00402
Date de la décision : 02/06/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-02;07.00402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award