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02/06/2008 | FRANCE | N°06/5526

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0242, 02 juin 2008, 06/5526


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 02 JUIN 2008

(no122, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05526

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2006- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 04 / 05684

APPELANT

Monsieur Luc X...
...
77169 BOISSY LE CHATEL
représenté par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour
assisté de Me Stéphanie BUREL, (Cabinet LE BONNOIS),

avocat au barreau de PARIS, toque : L 299

INTIMEES

MACIF ILE DE FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 02 JUIN 2008

(no122, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05526

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2006- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 04 / 05684

APPELANT

Monsieur Luc X...
...
77169 BOISSY LE CHATEL
représenté par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour
assisté de Me Stéphanie BUREL, (Cabinet LE BONNOIS), avocat au barreau de PARIS, toque : L 299

INTIMEES

MACIF ILE DE FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux
224 Avenue de la Rochelle
79000 NIORT
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Me Audrey BARNEL, (SELARL CORNELIE-WEIL), avocat au barreau du VAL DE MARNE

CPAM DE SEINE ET MARNE, agissant en la personne de ses représentants légaux
RUBELLES
77950 MAINCY
non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Sylvie NEROT, Conseillère
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Myriam BADAOUI

ARRÊT :

- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mlle Myriam BADAOUI, greffière présente lors du prononcé.

*********
Le 18 janvier 2000, vers 20 heures, sur le CD 26 entre MOUSSY LE NEUF et MOUSSY LE VIEUX, Monsieur Luc X...a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur A..., assuré auprès de la M. A. C. I. F.

Par jugement en date du 31 janvier 2006, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX a débouté Monsieur Luc X...de l'intégralité de ses demandes, débouté la M. A. C. I. F. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déclaré le jugement commun à la C. P. A. M. et condamné Monsieur Luc X...aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que Monsieur Luc X...a commis une faute qui exclut son droit à indemnisation.

Monsieur Luc X...a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 17 juillet 2006, Monsieur Luc X...soutient que le tribunal ne peut prétendre faire une reconstitution exacte de l'accident et que son droit à indemnisation est intégral. Il sollicite la désignation d'un expert et l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 10 000 € outre une indemnité de procédure de 3 000 € et la condamnation de la M. A. C. I. F. aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2007, la M. A. C. I. F. demande la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, la réduction de la provision sollicitée par l'appelant.

La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne n'a pas constitué avoué mais a fait parvenir à la Cour le montant de ses débours.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seul applicable en cas de collision de véhicules terrestres à moteur, chaque conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident est tenu d'indemniser l'autre de son préjudice sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation à raison des fautes éventuellement commises par ce dernier ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les deux véhicules circulaient en sens inverses et sont entrés en collision frontale alors qu'ils roulaient sur une chaussée humide et qu'il faisait nuit ;

Considérant que, s'il leur a été impossible de recueillir les déclarations des victimes compte tenu du décès de Monsieur B...CARRAT et de l'amnésie traumatique de Monsieur Luc X...et s'ils ont mentionné un point de choc présumé, pour autant les services de police ont pu reconstituer les circonstances de l'accident et établir un croquis faisant état des positions des deux véhicules, de l'emplacement des débris et de la configuration du C. D. 26 au niveau où a eu lieu l'accident ;

Considérant que la lecture de ce croquis montre que l'accident s'est produit à la sortie d'une courbe pour Monsieur Luc X..., que les débris sont situés sur la droite de la voie de circulation de Monsieur Thierry CARRAT dont le véhicule, sous l'effet du choc, a été projeté sur l'accotement et que le véhicule de Monsieur Luc X...s'est immobilisé à cheval sur les deux voies de circulation ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments objectifs ainsi rappelés que Monsieur Luc X...s'est déporté sur la voie opposée à son sens de circulation sur laquelle arrivait le véhicule conduit par Monsieur B...CARRAT ;

Considérant, en conséquence, que Monsieur Luc X...a commis une faute dont la gravité justifie l'exclusion de son droit à réparation comme l'a exactement retenu le tribunal ; que le jugement sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur Luc X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0242
Numéro d'arrêt : 06/5526
Date de la décision : 02/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Meaux, 31 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-02;06.5526 ?
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