Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 30 MAI 2008
(no 372 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21687
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/53411
APPELANTE
S.C.S. BANQUE DELUBAC & CIE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
16 place Saléon Terras
07160 LE CHEYLARD
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 64 RUE DE GERGOVIE A PARIS 75016, représenté par son Syndic le cabinet Patrick DALLEMAGNE, lui-même agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
33 rue du Ranelagh
75116 PARIS
représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assisté de Me Aude BOURUET- AUBERTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C215
S.C.P. BROUARD DAUDÉ prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cabinet CONVENTION LECOURBE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
34 rue Sainte Anne
75040 PARIS PARIS CEDEX 01
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Susanne HAESE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 (B... Pascal)
*
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Thérèse FEYDEAU, président et Madame Martine PROVOST-LOPIN, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Thérèse FEYDEAU, président
Madame Martine PROVOST-LOPIN, conseiller
Madame Sophie DARBOIS , conseiller
Greffier : lors des débats, Madame Emmanuelle TURGNÉ.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Thérèse FEYDEAU, Présidente de Chambre empêchée, qui a remis la minute à Madame Emmanuelle TURGNÉ greffière, pour signature.
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Vu l'appel formé par la S C S BANQUE DELUBAC & CIE de l'ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2007 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a notamment :
- condamné à titre provisionnel la Banque DELUBAC & CIE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... (16ème) la somme de 30 064,34 € augmentée des intérêts au taux légal ;
- condamné à titre provisionnel la Banque DELUBAC & CIE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... (16ème) une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré en tant que de besoin cette décision opposable à la SCP BROUARD-DAUDE ;
- rejeté l'ensemble des prétentions de la Banque DELUBAC ;
- condamné la Banque DELUBAC aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 17 avril 2008 par lesquelles la S C S BANQUE DELUBAC & CIE demande à la cour, par voie d'infirmation, de dire n'y avoir lieu à référé et inviter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... (16ème) à mieux se pourvoir, de le débouter de ses demandes, de débouter la SCP BROUARD-DAUDE de ses demandes, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de réformer partiellement la décision entreprise, de dire n'y avoir lieu au payement d'une indemnité au profit du syndicat des copropriétaires ou à défaut, de la réduire à de plus justes proportions et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... (16ème) aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 10 avril 2008 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... (16ème) demande à la cour la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la S C S BANQUE DELUBAC & CIE, outre aux dépens, au payement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 10 avril 2008 par lesquelles la SCP BROUARD DAUDE en qualité de mandataire liquidateur de la société CABINET CONVENTION LECOURBE demande la confirmation de l'ordonnance entreprise et y ajoutant, la condamnation de la BANQUE DELUBAC, outre aux dépens, au payement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA COUR
Considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... (16ème) avait pour précédent syndic la société CONVENTION LECOURBE titulaire d'une garantie financière auprès de la SOCAF ; que ce cabinet d'administrateur de biens était géré par M. Cyrille CHAPUIS, également gérant de la S.A.R.L GROUPE CHAPUIS ET ASSOCIES, autre administrateur de biens ;
Que les sociétés CONVENTION LECOURBE et GROUPE CHAPUIS ont ouvert dans les livres de la banque DELUBAC & CIE des comptes concernant les copropriétés dont elles avaient la gestion ; qu'ainsi, la copropriété ... disposait d'un sous-compte no0022251084 17 intitulé CONVENTION LEC "64 GERGOVIE" ;
Que par lettre du 29 avril 2005, la SOCAF a notifié au cabinet CONVENTION LECOURBE la cessation de sa garantie financière et en a avisé la Banque DELUBAC lui interdisant tout décaissement et encaissement sur les comptes des copropriétés ;
Que dans la perspective de poursuivre son activité professionnelle, la société CONVENTION LECOURBE a donné en location gérance à compter du 16 mai 2005 son fonds de commerce à la S.A.R.L GROUPE CHAPUIS ET ASSOCIES titulaire d'une garantie financière auprès des LLOYD'S de LONDRES, ce montage étant destiné à faire croire à ses clients qu'elle avait un nouveau garant ;
Que c'est dans ce contexte que la BANQUE DELUBAC a ouvert un nouveau compte courant pour chaque copropriété cliente de la société CABINET CONVENTION LECOURBE notamment pour la copropriété ... ( sous-compte no 00222511874 48 ouvert le 25 mai 2005 intitulé CHAPUIS LECOURBE "64 GERGOVIE" sous l'en tête 4061/28/69 GPECHAPUIS LOC GER CONV LECOUR "64 GERGOVIE") ;
Que le 20 octobre 2005, la SEGAP LLOYD'S, garant de la société GROUPE CHAPUIS ET ASSOCIES, informée de la manoeuvre, a résilié la garantie accordée à GROUPE CHAPUIS ET ASSOCIES ; qu'à cette date, le sous-compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... (16ème) dans les livres de la Banque DELUBAC présentait un solde créditeur de 30 064,98 € ;
Que le 5 décembre 2005, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre des deux sociétés et ce, sous patrimoines distincts, et désigné un seul liquidateur la SCP BROUARD DAUDE ;
Que la banque a multiplié les procédures pour faire échec à la liquidation des deux sociétés et a refusé de restituer les soldes créditeurs des comptes mandants ;
Que par ordonnance sur requête du liquidateur en date du 24 novembre 2006, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître D... avec mission pour une durée de 6 mois de se faire remettre par la banque les soldes créditeurs des 84 comptes mandants de la société CABINET CONVENTION LECOURBE et des 117 comptes mandants de la société GROUPE CHAPUIS ET ASSOCIES, de déposer les fonds à la caisse des dépôts et consignations et de les remettre aux nouveaux syndics en exercice des copropriétés autrefois gérées par les sociétés CABINET CONVENTION LECOURBE et GROUPE CHAPUIS ET ASSOCIES ;
Qu'estimant que les soldes créditeurs des sous-comptes mandants n'appartenaient pas aux copropriétés concernées mais constituaient l'actif de la liquidation judiciaire des sociétés, la banque DELUBAC a, le 24 janvier 2007, sollicité la rétractation de l'ordonnance ;
Que par ordonnance du 8 mars 2007, le président du tribunal de grande instance de Paris a dit n'y avoir lieu à rétractation, relevant que la remise des fonds par la banque DELUBAC à Maître D... ne pourrait intervenir qu'après l'accord des sociétés de garantie des cabinets CONVENTION LECOURBE et GROUPE CHAPUIS ET ASSOCIES ;
Que, sur appel de la banque, la 14ème chambre section A de la cour a, par arrêt du 21 novembre 2007, constaté que l'appel était devenu sans objet dès lors que le délai de la mission de l'administrateur judiciaire désigné sur requête était expiré ;
Qu'entre temps, le 23 avril 2007, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... a fait assigner en référé la banque DELUBAC en payement de la somme de 30 064,98 € avec intérêts au taux légal ; que le 17 avril 2007, le même syndicat a fait assigner en référé la SCP BROUARD DAUDE ès-qualités pour lui voir déclarer opposable l'ordonnance à intervenir ;
Que c'est dans ces conditions que l'ordonnance entreprise a été rendue ;
Considérant que la banque DELUBAC, s'oppose à la restitution de la somme de 30 064,98 € représentant le solde créditeur du sous-compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires du ... par le CABINET CONVENTION LECOURBE après la cessation de la garantie financière de la SOCAF au motif que la demande se heurte à des contestations sérieuses ; qu'elle fait valoir d'une part que s'agissant d'un sous-compte ouvert par un administrateur de biens, objet d'une liquidation judiciaire, les fonds sont la propriété de la procédure collective, que d'autre part, le liquidateur n'a pas explicitement autorisé la restitution et que la caisse de garantie financière SEGAP-LLOYD'S n'a pas donné son accord préalable ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fait droit à la demande en payement de cette somme formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la BANQUE DELUBAC ; qu'il suffit à la cour d'ajouter qu'il n'est pas sérieusement contestable que les fonds déposés sur le sous-compte ouvert sous le no 00222511874 48 dont il est demandé la restitution, appartiennent au syndicat des copropriétaires du ..., le mandataire liquidateur de la société CABINET CONVENTION LECOURBE, qui demande la confirmation de l'ordonnance entreprise, ne revendiquant aucun droit sur ces fonds au nom et pour le compte de la procédure collective ; qu'enfin, l'accord préalable de la SEGAP-LLOYD'S est indifférent dès lors que la mise en location gérance du fonds de commerce de la société CONVENTION LECOURBE n'a pas eu pour effet de transférer les mandats à la société GROUPE CHAPUIS et que le séquestre des fonds mandants notifié le 20 octobre 2005 par la SEGAP LLOYD'S à la BANQUE DELUBAC concerne uniquement les fonds détenus par la société GROUPE CHAPUIS qui au demeurant n'a jamais été syndic de la copropriété ... ;
Que dès lors, l'ordonnance entreprise doit être confirmée ;
Considérant que l'équité commande d'allouer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce respectivement au syndicat des copropriétaires du ... à la SCP BROUARD DAUDE ès-qualités, qui a dû engager des frais pour se défendre en appel alors qu'elle a toujours indiqué devant le premier juge que les fonds détenus par la banque ne faisaient pas partie de la liquidation et qu'elle ne s'opposait pas à leur restitution au syndicat des copropriétaires intimé ;
Considérant que la société BANQUE DELUBAC qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne la société BANQUE DELUBAC à payer respectivement au syndicat des copropriétaires du ... à la SCP BROUARD DAUDE en qualité de mandataire liquidateur de la société CABINET CONVENTION LECOURBE une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ