Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 30 MAI 2008
(no 367 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21355
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/57036
APPELANTE
S.C.I. MANGUIER PIERRE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
102 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Ilan TOBIANAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D 718
INTIMEE
La société MATIÈRE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
1 place d'Iéna
75116 PARIS
représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour
ayant pour avocats la SCP SCHMERBER et Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P 179, lesquels ont fait déposer leur dossier par l'avoué
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Thérèse FEYDEAU, Présidente
Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère
Madame Sophie DARBOIS, Conseillère
qui en ont délibéré
sur le rapport de Madame Sophie DARBOIS
Greffier, lors des débats : Madame Emmanuelle TURGNÉ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Martine PROVOST-LOPIN, conseiller en remplacement de Madame Marie-Thérèse FEYDEAU, président empêché, qui a remis la minute à Madame Emmanuelle TURGNÉ greffière, pour signature.
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Vu l'appel formé par la S.C.I. MANGUIER PIERRE de l'ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2007 par le président du tribunal de grande instance de PARIS qui l'a condamnée à verser à la S.A. MATIERE la provision de 92 140 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2007, la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Vu les conclusions en date du 9 avril 2008 par lesquelles l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de constater l'existence de multiples contestations sérieuses se heurtant au principe du référé et, par conséquent, de débouter à ce titre la société MATIERE de l'ensemble de ses demandes, la renvoyer à mieux se pourvoir et la condamner au paiement de la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 18 mars 2008 par lesquelles l'intimée demande à la cour, au visa de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de déclarer l'appel irrecevable et en tout cas mal fondé, de confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions condamnant notamment la S.C.I. MANGUIER PIERRE par provision à lui payer la somme de 92 140,26 € outre les intérêts de droit à compter du 24 octobre 2003 et de condamner la S.C.I. MANGUIER PIERRE au paiement de la somme de 2 631,20 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l'intimée n'invoque aucun moyen au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle soulève à l'encontre de l'appel formé par la S.C.I. MANGUIER PIERRE, de sorte que la cour, qui ne relève aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, sera amenée à rejeter ces prétentions et à déclarer l'appel recevable ;
Considérant que, par lettre du 23 mai 2002, la S.C.I. MANGUIER PIERRE a confié à la S.A. MATIERE la réalisation du lot no 1 - VRD du lotissement Palmier Royal à LA RÉUNION ; que l'acte d'engagement des travaux pour un montant forfaitaire de 323 673,89 € TTC a été adressé par le maître d'oeuvre le 24 juin 2002 ; que par trois avenants successifs des 18 octobre 2002, 5 mars 2003 et 8 avril 2003, des travaux supplémentaires ont été commandés, portant le montant du marché à la somme de 388 540,28 € TTC ;
Qu'à la suite de difficultés survenues entre les parties, un protocole d'accord de fin de chantier a été signé les 22 et 24 octobre 2003 entre la société MATIERE et le maître d'ouvrage aux termes duquel la société MATIERE s'engageait à terminer les travaux tels que prévus à l'annexe et le maître d'ouvrage s'engageait à payer l'intégralité des travaux sans pénalités ni réfaction diverses, soit la somme de 84 955,09 € TTC ;
Que, par ordonnance de référé du 11 décembre 2003, le président du tribunal de grande instance de Saint Denis de La Réunion, saisi par la S.C.I. MANGUIER PIERRE à l'encontre de la SRCB, du maître d'oeuvre et de la SECMA Ingénierie, a désigné M. Z... en qualité d'expert ; que les opérations ont été déclarées communes à la société MATIERE par ordonnance du 24 juin 2004 ;
Que, se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, la société MATIERE a saisi le juge des référés d'une demande tendant au paiement par provision de la somme de 92 140,26 € à laquelle il a été fait droit pour l'essentiel par l'ordonnance soumise à la cour ;
Considérant qu'au soutien de son appel, la S.C.I. MANGUIER PIERRE fait valoir qu'il existe de nombreuses contestations sérieuses quant à la responsabilité de la société MATIERE puisque l'absence de système d'évacuation des eaux est déplorée par l'expert et que la persistance de désordres ne peut être exclue, M. Z... n'ayant pu visiter certains appartements ;
Considérant, cependant, que l'expert judiciaire note dans son rapport déposé le 16 septembre 2005 que le problème d'absence d'évacuation des eaux en pied d'escalier Est a été "entièrement résolu par les entreprises SRCB et MATIERE suite à la réunion du 15/10/2004" et ne relève pas d'autres désordres imputables à l'intimée ; qu'il conclut en outre que "la réception de l'ouvrage est effective au 22/09/2003" ; qu'enfin, après avoir relevé que le maître d'ouvrage ne revendique aucune pénalité à l'encontre des entreprises autres que la SRCB, il a fixé à la somme de 92 140€ le montant des travaux restant dû à la société MATIERE par la S.C.I. MANGUIER PIERRE ;
Qu'il s'ensuit que l'obligation pour l'appelante de verser ladite somme à la société MATIERE n'est pas sérieusement contestable ;
Que l'intimée ne justifiant pas d'une mise en demeure préalable, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamnée au paiement de la provision sollicitée avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Considérant, dans ces conditions, qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions sauf à porter l'indemnité de procédure à la somme de 2 500 € afin de tenir compte des frais exposés par la société MATIERE en cause d'appel qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge ;
Que l'appelante, qu succombe dans son recours, en supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise sauf sur le montant de l'indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la S.C.I. MANGUIER PIERRE à payer à la S.A. MATIERE la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure;
Condamne la S.C.I. MANGUIER PIERRE aux dépens d'appel dont recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ