Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 30 MAI 2008
(no 365 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21346
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/57934
APPELANTE
LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES représentés par leur mandataire général en France la S.A.S. LLOYD'S FRANCE elle-même agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
4 rue des Petits Pères
75002 PARIS
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2444
INTIMES
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 8 BIS RUE DEGUERY 75011 PARIS représentée par son Syndic, la Société FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE DE PARIS, elle-même agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
52/58 rue Sébastien Mercier
75015 PARIS
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe BORE, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC.41
Maître Marie-Hélène MONTRAVERS prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société GUILBERT MARCHAL GARCIA
62 boulevard de Sébastopol
75003 PARIS
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, suppléante Me Jacques HANINE, avoué à la Cour
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COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Thérèse FEYDEAU, président chargé du rapport et Madame Martine PROVOST-LOPIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Thérèse FEYDEAU, président
Madame Martine PROVOST-LOPIN, conseiller
Madame Sophie DARBOIS , conseiller
Greffier : lors des débats, Madame Emmanuelle TURGNÉ.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Thérèse FEYDEAU, Présidente de Chambre empêchée, qui a remis la minute à Madame Emmanuelle TURGNÉ greffière, pour signature.
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Vu l'appel formé par la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de l'ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2007 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a :
- ordonné une expertise pour donner tous éléments permettant de déterminer la créance du syndicat des copropriétaires 8 BIS RUE DEGUERRY 75011 PARIS à l'égard de son ancien syndic, la société GUILBERT MARCHAL GARCIA placée en liquidation judiciaire, relevant de la garantie financière prévue à l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 ;
- donné acte aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S et à Me Hélène MONTRAVERS, prise en sa qualité de liquidateur de la société GUILBERT MARCHAL GARCIA de leurs réserves;
- mis à la charge du syndicat le montant de la consignation ;
- débouté le syndicat des copropriétaires 8 BIS RUE DEGUERRY 75011 PARIS de sa demande de provision ;
- condamné les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 € à titre de provision ad litem ;
- débouté les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les dernières conclusions du 9 avril 2008 par lesquelles la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S demande à la cour de réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une provision ad litem et, statuant à nouveau de ce chef, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, confirmer la décision pour le surplus et condamner l'intimé à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 27 mars 2008 par lesquelles le syndicat des copropriétaires 8 BIS RUE DEGUERRY 75011 PARIS sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S à lui payer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de Me MONTRAVERS, en sa qualité de liquidateur de la société GUILBERT MARCHAL GARCIA, qui demande à la cour de dire qu'elle a été intimée à tort, aucune demande n'étant formée contre elle et de condamner solidairement LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S et le syndicat des copropriétaires 8 BIS RUE DEGUERRY 75011 PARIS à lui payer 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
LA COUR
Considérant que la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S qui ne tire pas, dans le dispositif de ses conclusions les conséquences de l'exception "d'incompétence" qu'elle soulève "in limine litis" dans le corps de ses écritures- étant observé que le moyen soulevé à cet égard concerne les pouvoirs du juge des référés et non sa compétence- ne critique la décision qu'en ce qui concerne la condamnation prononcée à son encontre à payer au syndicat des copropriétaires, demandeur à l'action en référé, une provision ad litem de 4 000 € ; qu'elle fait valoir, pour l'essentiel, que le juge des référés n'avait pas le pouvoir d'allouer une provision à ce titre, aucun texte- hormis l'article 255 du code civil qui prévoit la possibilité de mettre à la charge d'un des époux une provision pour les frais d'instance exposés par son conjoint- ne permettant de condamner une partie à verser à son adversaire une provision destinée à lui permettre de faire face aux frais du procès ; que le pouvoir reconnu au juge de la mise en état par l'article 771. 2 du code de procédure civile d'allouer une telle provision est réservé aux procédures "au fond"; que l'allocation d'une provision "ad litem" ne saurait relever des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article 809 alinéa 2 du même code ;
Que selon l'intimé, aucun texte n'interdit au juge des référés d'allouer à une partie une provision pour les frais du procès si les conditions sont réunies ; que tel est le cas en l'espèce, l'obligation de garantie à la charge de l'appelante en sa qualité de garant financier de l'ancien syndic n'étant pas sérieusement contestable dès lors que l'expertise n'a pour objet que de déterminer le montant des sommes dues suite à la défaillance et à la non représentation des fonds par la société GUILBERT MARCHAL GARCIA ;
Considérant qu'il est constant que la provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu'elle doit exposer pour le procès ; que s'il est vrai qu'aucun texte ne prévoit expressément la possibilité de condamner une partie à verser à son adversaire une provision à ce titre, si ce n'est dans le cadre d'une procédure de divorce en vertu de l'article 255 du code de procédure civile, l'article 771 .2 du code de procédure civile confère ce pouvoir au juge de la mise en état- et donc, avant sa saisine, au juge des référés, sans réserver cette occurrence aux instances entre époux ;
Que l'allocation d'une telle provision- qui se distingue de la provision à valoir sur la condamnation principale que le premier juge n'a pas accordée ainsi que d'un éventuel partage de la consignation qui aurait pu être ordonné en application de l'article 269 du code de procédure civile non visé dans la décision critiquée- passe par le point de savoir s'il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l'issue de celui-ci et s'il est démontré que le demandeur rencontre des difficultés pour faire face aux dépenses immédiates générées par le procès ;
Qu'il ressort des pièces du dossier, que la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S ne conteste pas devoir la garantie financière prévue à l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 pour les fonds que la société GUILBERT MARCHAL GARCIA, ancien syndic de la copropriété placée en liquidation judiciaire, détenait pour le compte du syndicat et qu'elle devait lui restituer ;
Que l'expertise ne porte que sur le montant exact de la créance étant observé que les premiers éléments fournis par le demandeur, notamment les documents comptables remis au nouveau syndic avec la situation de trésorerie arrêtée au 31 décembre 2006 font apparaître un solde financier créditeur ; qu'il existe donc des éléments sérieux permettant de présumer d'une issue du procès favorable, au moins en partie, au syndicat demandeur ;
Qu'en outre, il n'est pas sérieusement discuté que la défaillance de son ancien syndic place le syndicat des copropriétaires 8 BIS RUE DEGUERRY 75011 PARIS dans une situation financière difficile, contraint de reconstituer sa trésorerie par des appels de fonds tout en assumant les frais de procédure et d'expertise ; que c'est donc à juste titre que le premier juge lui a alloué une provision pour faire face à ces charges ;
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance ;
Considérant que les circonstances de la cause conduisent à débouter Me MONTRAVERS ès qualités qu'il n'était pas inutile de mettre en cause en appel, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il convient en revanche, pour des motifs tirés de l'équité, d'allouer au syndicat des copropriétaires 8 BIS RUE DEGUERRY 75011 PARIS une indemnité pour les frais irrépétibles qu'il a exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance ;
Condamne la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S à payer au syndicat des copropriétaires 8 BIS RUE DEGUERRY 75011 PARIS la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Me MONTRAVERS, en sa qualité de liquidateur de la société GUILBERT MARCHAL GARCIA de sa demande fondée sur le texte précité ;
Condamne la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ