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30/05/2008 | FRANCE | N°06/4438

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 30 mai 2008, 06/4438


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 30 MAI 2008

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04438

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (4ème ch. 1ère sect.) - RG no 04/09674

APPELANTE

S.A.R.L. WILFORD

agissant en la personne de son gérant

SDM ETOILE

55 avenue Marceau

75116 PARIS

représentée par M

e Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me X..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Thomas Y...

...

75017 PARIS

et actu...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 30 MAI 2008

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04438

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (4ème ch. 1ère sect.) - RG no 04/09674

APPELANTE

S.A.R.L. WILFORD

agissant en la personne de son gérant

SDM ETOILE

55 avenue Marceau

75116 PARIS

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me X..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Thomas Y...

...

75017 PARIS

et actuellement à COUZIERS

16330 VARS

représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Me LE BRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1239

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2008 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Monsieur SCHNEIDER, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.

* * *

M. Y... a consenti, le 16 octobre 2003, à la société Wilford un mandat non exclusif en vue de vendre un appartement situé à Paris,11 bis rue du Dobropol, moyennant le prix de 412.000 euro net vendeur et une commission de 5% à la charge de M. Y....

Le 26 novembre 2003, la société Wilford a téléphoné à M. Y... qui se trouvait en Belgique pour, selon elle, lui annoncer qu'elle avait trouvé un acheteur.

Elle a confirmé cet appel téléphonique par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2003, que M. Y... a retirée le mardi 2 décembre 2003.

Le même jour, il a adressé à la société Wilford une lettre recommandée pour l'informer qu'il avait d'ores et déjà signé une promesse de vente.

La société Wilford l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 22.500 euro représentant le montant de sa commission.

Par jugement du 7 février 2006, le tribunal a débouté la société Wilford et l'a condamnée à verser 1.000 euro à M. Y....

La société Wilford a relevé appel. Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de condamner M. Y... à lui verser 21.684,21 euro représentant la clause pénale due sur le prix de vente et 815,79 euro représentant la clause pénale appliquée à la surenchère présentée par sa cliente.

Elle réclame 3.000 euro à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 1.500 euro en application de l'article 700 du code procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle avait trouvé un acquéreur le 26 novembre 2003 et qu'elle avait téléphoné à M. Y... pour l'avertir de sorte que dès le 26 novembre 2003, elle avait présenté à M. Y... le bien en vue de sa vente et qu'il ne pouvait plus en disposer. Elle ajoute qu'il ne produit pas l'offre d'achat qui a donné lieu à la signature de la promesse de vente.

M. Y... requiert la confirmation du jugement et 5.000 euro en réparation de son préjudice moral, 5.000 euro à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 2.000 euro en application de l'article 700 du code procédure civile

CELA EXPOSE, LA COUR :

Considérant que la société Wilford était titulaire d'un mandat non exclusif ;

Qu'elle a reçu, le mercredi 26 novembre 2003, une offre d'achat conforme au prix du mandat ;

Que M. Y... se trouvant en Belgique à cette date et jusqu'au lundi 1er décembre 2003, elle affirme qu'elle lui a téléphoné pour lui faire part de cette offre ;

Qu'elle a confirmé cette offre par une lettre recommandée que M. Y... a retirée à la Poste, le 2 décembre 2003 ;

Considérant que si la teneur des propos échangés entre la société Wilford et M. Y..., le 26 novembre 2003, lors de l'appel téléphonique de la société Wilford n'est pas corroborée par un tiers, il doit être observé que M. Y... affirme que, lors de cette conversation par téléphone, il a informé la société Wilford qu'il avait trouvé un acquéreur et qu'il était contraint de décliner l'offre de la société Wilford ;

Que cette affirmation de M. Y... selon laquelle il avait déclaré à la société Wilford qu'il avait un acquéreur est confirmé par le fait que, le 2 décembre 2003, une promesse de vente notariée a été signée ce jour, ce qui démontre que le notaire avait été saisi antérieurement, un rendez-vous en vue de la signature d'un acte chez un notaire étant pris quelques jours avant la signature ;

Considérant que M. Y... a adressé le 2 décembre 2003 une lettre recommandée à la société Wilford pour l'informer qu'il avait signé cette promesse de vente;

Qu'il a donc respecté ses obligations ;

Que le jugement qui a débouté la société Wilford sera confirmé ;

Considérant que M. Y... ne démontre pas avoir subi un préjudice moral du fait de la procédure ;

Qu'il n'établit pas davantage que la société Wilford l'aurait assigné dans l'intention de lui nuire ou avec une légèreté blâmable ;

Que sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive sera rejetée ;

Considérant que les circonstances de la cause commandent d'allouer 2.000 euro à M. Y... en application de l'article 700 du code procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement,

Condamne la société Wilford à payer à M. Y... la somme de 2.000 euro en application de l'article 700 du code procédure civile,

Met les dépens d'appel à la charge de la société Wilford et dit que ceux-ci pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 06/4438
Date de la décision : 30/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 07 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-30;06.4438 ?
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