Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre- Section B
ARRÊT DU 30 MAI 2008
(no, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 15820
Décision déférée à la Cour : Jugements du 15 Juin 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 04 / 16149
APPELANTS
Monsieur Maurice X...
demeurant ...
...
1867 OLLON
représenté par la SCP BASKAL- CHALUT- NATAL, avoués à la Cour,
assisté de Maître Patrick VENTURINI, avocat au Barreau de Rouen.
Monsieur Michel Z...
demeurant ...
76000 ROUEN
représenté par la SCP BERNABE- CHARDIN- CHEVILLER, avoués à la Cour,
ayant pour avocat la SELARL Gilles LE BOUSSE- Agnès HAVELETTE, avocats.
La S. A. R. L. X- MATIQUE INGENIERIE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège16, boulevard Industriel
Zone Industrielle
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
représentée par la SCP BERNABE- CHARDIN- CHEVILLER, avoués à la Cour,
ayant pour avocat la SELARL Gilles LE BOUSSE- Agnès HAVELETTE, avocats.
INTIMES
La S. A. R. L. INVICOM
INFORMATIQUE VIDEO ET COMMUNICATION
Prise en la personne de son gérant
dont le siège social est 16, boulevard Industriel
Zone Industrielle
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
représentée par la SCP FISSELIER- CHILOUX- BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Maître Anne LAKITS- JOSSE, avocat au Barreau de Paris, R17.
Monsieur Bernard C...
demeurant ...
...
76200 DIEPPE
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame REGNIEZ, conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. MALTERRE- PAYARD
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. MALTERRE PAYARD, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie des appels joints interjetés par Monsieur Maurice E...d'une part, et par Monsieur Michel Z...et la société à responsabilité limitée X- MATIQUE INGÉNIERIE d'autre part, à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 15 juin 2006 par le Tribunal de grande instance de Paris.
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Il convient de rappeler que Monsieur Maurice X...a été associé et salarié de la société L2G du 1er octobre 1993 au 9 juillet 2001 en qualité de technicien, période au cours de laquelle il affirme avoir conçu et réalisé une invention concernant la détection sur une ligne d'éclairage public des ampoules défaillantes ou, sur une ligne d'appareils électriques quelconque, la détection de l'un des appareils défaillants. Cette invention a fait l'objet d'un dépôt sous enveloppe Soleau no66977 en date du 28 février 2000.
Monsieur Maurice X...a ensuite été embauché à compter du 2 janvier 2002 par la société X- MATIQUE en qualité de responsable technique de l'activité électrique, son contrat prévoyant que l'exécution de son travail pourrait s'effectuer ailleurs qu'au lieu d'affectation. C'est ainsi que Monsieur X...a été détaché auprès de la société INFORMATIQUE VIDEO ET COMMUNICATION (INVICOM) ayant pour gérant Monsieur Michel Z..., étant précisé que la société L2G, à la suite d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de DIEPPE du 14 juin 2001, avait fait l'objet d'une vente partielle d'actifs autorisée par ordonnance du 13 août 2001 du juge commissaire, au profit de la société INVICOM / OLIGUIDE et de son gérant, Monsieur Michel Z....
Le 6 février 2003 une demande de brevet intitulé " Installation perfectionnée de contrôle de fonctionnement d'appareils montés en série sur une ligne d'alimentation " a été déposée par la société INFORMATIQUE VIDEO ET COMMUNICATION (INVICOM) mentionnant en qualité d'inventeurs Monsieur Michel Z...et Monsieur Bernard C....
Parallèlement Monsieur X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Rouen afin de voir reconnaître la réalité de son licenciement après son éviction de la société X- MATIQUE. et par décision du 17 mai 2005, la Cour d'Appel de ROUEN a constaté la démission du salarié et condamné ce dernier au paiement de dommages intérêts au profit de l'employeur.
Faisant valoir qu'il est l'auteur de l'invention, objet de la demande de brevet no 2 851 048 du 6 février 2003 et propriétaire du brevet, Monsieur Maurice X...a, selon actes d'huissier en date des 5 et 11 octobre 2004, fait assigner les sociétés INVICOM et X- MATIQUE INGÉNIERIE ainsi que Messieurs Bernard C...et Michel Z...devant le Tribunal de grande instance de Paris.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
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Par jugement contradictoire du 15 juin 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation,
- dit que Monsieur Maurice X...est l'unique inventeur de l'invention contenue dans la demande de brevet déposée le 6 février 2003 et publiée sous le no 2851048,
- dit que la décision devenue définitive sera transmise par le greffier préalablement requis par la partie la plus diligente à l'INPI aux fins d'inscription sur le registre national des brevets,
- condamné in solidum la société INFORMATIQUE VIDEO ET COMMUNICATION (INVICOM), la société X- MATIQUE, Monsieur Michel Z...et Monsieur C...à payer à Monsieur Maurice X...la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- rejeté l'action en revendication par Monsieur Maurice X...de la demande de brevet susvisée,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné in solidum la société INFORMATIQUE VIDEO ET COMMUNICATION- (INVICOM), la société X- MATIQUE et Monsieur Michel Z...aux dépens.
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Par un autre jugement du même jour rendu entre les mêmes parties et sur les mêmes demandes, le tribunal a repris le même dispositif en limitant toutefois les condamnations prononcées aux sociétés INFOCOM, X- MATIQUE et à Michel Z...;
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Dans ses dernières conclusions communiquées en date du 13 mars 2008, Monsieur Maurice X..., appelant et intimé, demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire que l'invention ayant fait l'objet de la demande de brevet déposée le 6 février 2003 et publiée au BOPI no 04 / 33 du 13 août 2004 sous le numéro de publication 2851048 et sous le numéro d'enregistrement 03 01404 a été soustraite à Monsieur Maurice X...par la société INFORMATIQUE VIDEO ET COMMUNICATION, Michel Z...et Bernard C...,
- dire que Monsieur Maurice X...est propriétaire de la demande de brevet déposée le 6 février 2003 et publiée au BOPI no 04 / 33 du 13 août 2004 sous le numéro de publication 2851048 et sous le numéro d'enregistrement 03 01404,
- outre des mesures d'interdiction, dire que Monsieur Maurice X...est propriétaire de toutes les demandes de brevets qui découlent de la demande française du 6 février 2003 et notamment d'une demande internationale de protection des inventions pour une installation perfectionnée de contrôle du fonctionnement d'appareils montés en série sur une ligne d'alimentation,
Si la Cour annule le jugement entrepris :
- déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'assignation,
- dire Monsieur X...unique inventeur de l'invention contenue dans la demande de brevet déposée le 06 février 2003 et publiée sous le numéro 2851048,
- dire que la décision sera transmise au Greffier préalablement requis par la partie la plus diligente à l'INPI aux fins d'inscription sur le Registre National des Brevets,
- condamner in solidum la société INFORMATIQUE VIDEO ET COMMUNICATION INVICOM, la société X- MATIQUE et Monsieur Michel Z...à payer à Monsieur Maurice X...la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- dire que l'invention ayant fait l'objet de la demande de brevet déposée le 6 février 2003 et publiée au BOPI no 04 / 33 du 13 août 2004 sous le numéro de publication 2851048 et sous le numéro d'enregistrement 03 01404 a été soustraite à Monsieur Maurice X...par la société INFORMATIQUE VIDEO ET COMMUNICATION, Messieurs Michel Z...et Bernard C...,
- dire que Monsieur Maurice X...est propriétaire de la demande de brevet déposée le 6 février 2003 et publiée au BOPI no 04 / 33 du 13 août 2004 sous le numéro de publication 2851048 et sous le numéro d'enregistrement 03 01404,
- ordonner, au besoin, sous astreinte la communication de l'ensemble du dossier de dépôt de la demande internationale de protection ayant fait l'objet du pouvoir donné au cabinet NETTER en date du 8 janvier 2004,
- outre des mesures d'interdiction, dire que Monsieur Maurice X...est propriétaire de toutes les demandes de brevets qui découlent de la demande française du 6 février 2003 et notamment d'une demande internationale de protection des inventions pour une installation perfectionnée de contrôle du fonctionnement d'appareils montés en série sur une ligne d'alimentation.
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Dans leurs dernières conclusions communiquées en date du 14 février 2008, Monsieur Michel Z...et la société X- MATIQUE INGENERIE, appelants et intimés, demandent à la Cour de :
- annuler l'assignation délivrée à la requête de Monsieur Maurice X...le 11 octobre 2004 et le jugement entrepris,
- subsidiairement, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur Michel Z...et la société X- MATIQUE INGENERIE au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros au profit de Monsieur Maurice X...et en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées en date du 12 mars 2008, la société INFORMATIQUE VIDEO ET COMMUNICATION- INVICOM, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que Monsieur Maurice X...est l'unique inventeur de l'invention contenue dans la demande de brevet no 2851048 et en ce qu'il a condamné la société INVICOM à payer une indemnité de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR CE, LA COUR
Considérant que Michel Z...et la société X- Matique concluent tout d'abord à la nullité de l'assignation en raison de l'absence de toute mention de constitution d'un avocat, et à l'annulation des jugements rendus le même jour, entre les mêmes parties par la même juridiction sur les mêmes demandes ;
Considérant qu'il convient tout d'abord d'apprécier le bien fondé de la demande d'annulation des jugements litigieux avant d'examiner celui de la demande d'annulation de l'assignation ;
Sur l'annulation des jugements frappés d'appel
Considérant que la cour est saisie, d'une part, de l'appel formé par Michel Z...et la société X- Matique Ingénierie contre le jugement rendu le 15 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Paris no de RG 04 / 16149 qui a, notamment, condamné in solidum les appelants, la société Invicom et Bernard C...à payer à Maurice X...la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'autre part, de l'appel formé par Maurice X...contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 juin 2006, RG 04 / 16149, qui a condamné in solidum la société X- matique, la société Invicom et Michel Z...à payer à Maurice X...la somme de 25000 euros ;
Considérant que ces décisions sont contradictoires dans leur dispositif, qu'aucune d'entre elles n'a été prise dans le cadre d'une procédure en rectification d'erreur matérielle, en sorte que la contradiction de leur dispositif les prive de toute portée et commande d'en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 562 du CPC, l'appel défère à la cour les chefs du jugement qu'il critique et ceux qui en dépendent, " la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel.... tend à l'annulation du jugement " ;
Qu'en conséquence, la cour doit statuer sur l'ensemble des demandes sans renvoi aux premiers juges ;
Sur la validité de l'assignation
Considérant que Michel Z...et la société X- Matique soutiennent que l'absence de constitution d'avocat dans l'acte introductif d'instance est une irrégularité de fond, non susceptible de régularisation ; que les dispositions nouvelles de l'article 771 du CPC, relatives à la compétence exclusive du juge de la mise en état, ne sauraient leur être opposées dans la mesure où ils ont sollicité l'annulation de l'assignation pour défaut de constitution et défaut de motivation dans des conclusions prises antérieurement à l'entrée en application des dites dispositions ;
Mais considérant que comme le relève Maurice X..., l'article 771 précité, applicable aux procédures en cours au 1er mars 2006, donne compétence au seul juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, en ajoutant que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient relevés postérieurement au dessaisissement du juge ;
Considérant que la nullité de l'assignation pour défaut de constitution et de motivation constitue une exception de procédure qui relève de la seule compétence du juge de la mise en état ;
Qu'il importe peu en l'espèce, que la demande d'annulation ait été initialement formée avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles dès lors que la clôture de l'instruction est intervenue le 31 mars 2006 soit postérieurement au 1er mars 2006, date de leur entrée en vigueur ;
Que la demande d'annulation de l'assignation sera donc déclarée irrecevable ;
Sur la revendication de la demande de brevet no 0301404
Considérant qu'il convient de rappeler ici que Maurice X...a été associé et salarié de la société L2G du 1er octobre 1993 au 9 juillet 2001 en qualité de technicien avant d'être embauché à compter du 2 janvier 2002 par la société X- Matique en qualité de responsable de l'activité électrique ; que dans le cadre de son contrat de travail, il a été détaché auprès de la société INVICOM Informatique Vidéo Communication, ci- après INVICOM, dont le gérant est Michel Z...;
Que lorsqu'il travaillait pour la société LG2, il réalisa diverses inventions qui donnèrent lieu à des dépôts de brevets (3) qui le désignent comme inventeur ;
Qu'il soutient avoir conçu et réalisé une autre invention relative à la détection sur une ligne d'éclairage public des ampoules défaillantes ou, sur une ligne d'appareils électriques quelconque, de l'un des appareils défaillants ; que, selon lui, il s'agit d'une invention hors mission et que la direction de la société LG2 a fait le choix de ne par faire usage de son droit de s'en attribuer la propriété, aucun brevet n'ayant en effet été déposé ;
Que c'est pourquoi il a confié au cabinet Netter, au début de l'année 2000, le soin de déposer une enveloppe Soleau contenant la description de l'invention, laquelle fut déposée le 28 février 2000 sous le no 66 977 ;
Que la liquidation judiciaire de la société LG2 ayant été prononcée par jugement du tribunal de commerce en date du 14 juin 2001, le juge commissaire a autorisé la cession à la société INVICOM des actifs incorporels comprenant les brevets " ainsi que tous les autres droits incorporels attachés à ces brevets et / ou demandes, ou complémentaires de ceux- ci, consistant en des études engagées et matérialisées par des dossiers techniques et pour laquelle la société L2G ou toute personne liée avec cette société par un contrat de travail avait connaissance.. " ;
Que la société INVICOM soutient qu'elle a alors mis au point l'invention que revendique Maurice X...et qu'elle a engagé le 14 novembre 2001 Monsieur C...en qualité d'analyste programmeur avec pour mission de développer le logiciel permettant la détection des ampoules défaillantes sur une ligne électrique et que Maurice X..., salarié de X- Matique, a été détaché auprès d'INVICOM pour participer au projet relatif au développement du dispositif de détection des ampoules défaillantes ; qu'en septembre de la même année, elle a réalisé une installation prototype pour la ville de Niort avant de déposer le 6 février 2003, une demande de brevet français couvrant le dispositif mis au point par Messieurs Z...et C...lesquels furent désignés comme inventeurs ;
Considérant que Maurice X...estime en substance qu'il a conservé la propriété de son invention telle que décrite dans l'enveloppe Soleau, car son employeur, la société LG2, n'a jamais entendu s'en faire attribuer la propriété ; qu'elle n'a donc pu faire partie des éléments incorporels qui ont été cédés à la société Invocom ; que celle- ci en déposant le brevet revendiqué qui recouvre son invention, et en désignant comme inventeur non pas lui même mais Messieurs Z...et C...qui n'ont pas cette qualité, a entendu violer ses droits et ne peut se voir reconnaître un droit quelconque sur l'invention ;
Considérant ceci exposé, qu'il convient d'examiner en premier lieu si l'invention telle que revendiquée est la même que celle décrite dans le document déposé sous enveloppe Soleau, en second lieu, si elle est une invention de mission ou une invention hors mission attribuable et, dans ce dernier cas si la société L2G dont Monsieur X...était alors l'associé a entendu exercer son droit d'attribution, avant d'apprécier les fautes qu'ont pu commettre les parties et les réparations qu'elle appellent ;
Sur l'invention objet de l'enveloppe Soleau et celle déposée
Considérant que l'enveloppe Soleau contient un cahier des charges d'un système " module candélabre " consistant à inclure un dispositif électronique dans chaque candélabre et dans les postes d'énergie de l'éclairage public et décrivant les fonctions et l'intérêt du système, la technologie, la fonction de gestion de puissance, la localisation des lampes défectueuses, la commande de l'amorceur, le paramétrage, les questions techniques et les objectifs ainsi que deux figures annexes ;
Que la demande de brevet concerne une installation perfectionnée de contrôle du fonctionnement d'appareils montés en série sur une ligne d'alimentation ;
Qu'il n'est soutenu par aucune des parties que l'invention objet de la demande de brevet n'est pas la même que celle décrite dans le document déposé dans l'enveloppe Soleau ; qu'Invicom prétend d'ailleurs qu'elle faisait partie des éléments incorporels de la société L2G qu'elle a été autorisée à acquérir ; qu'il sera observé à ce stade qu'elle ne justifie aucunement de la contribution technique complémentaire qu'ont pu apporter les personnes qu'elle a désignées comme inventeurs lors du dépôt de la demande ;
Qu'il échet donc de retenir que l'invention revendiquée couvre la même invention que celle décrite dans l'enveloppe Soleau ;
Sur la qualification de l'invention
Considérant qu'Invicom affirme qu'il s'agirait d'une invention de mission appartenant ab initio à l'employeur par application de l'article L 611-7 du CPI, car au sein de la société L2G, Maurice X...aurait eu une mission inventive comme en témoigneraient le montant de son salaire et le fait que sa qualité d'inventeur avait été déjà mentionnée sur trois brevets précédents ;
Mais considérant que ni le montant du salaire (au demeurant inférieur à 20 000 F) ni le fait que le nom de Maurice X...figure sur trois brevets ne peuvent suffire à établir que ce dernier se serait vu confier une mission inventive, alors surtout qu'il a été recruté en qualité de technicien, et que monsieur F..., ancien gérant de la société L2G indique dans une attestation du 7 avril 2005, que ses fonctions ne comportaient pas de mission inventive mais qu'il lui avait commandé de travailler sur la mise au point d'invention destinées à faire l'objet de demandes de brevets ;
Considérant par ailleurs que, selon le même article L 611-7, les inventions autres que celles faites par le salarié dans le cadre d'une mission inventive, lui appartiennent, " toutefois lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise..., l'employeur a le droit.... de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet... " ;
Considérant que le régime légal instauré par les dispositions précitées, postule ainsi que la propriété des inventions hors mission revient au salarié, mais que pour celles qui ont été réalisées, comme en l'espèce, dans le domaine des activités de l'entreprise et avec les moyens techniques de celle- ci, l'employeur dispose d'un droit d'attribution qui porte non sur la propriété de l'invention elle même, mais sur " la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié " ;
Qu'ainsi, la portée du droit conféré à l'employeur couvre non seulement et nécessairement les brevets délivrés et les demandes de brevets déposées mais également, si l'invention n'a pas fait l'objet d'une demande de brevet, la possibilité d'en faire la demande ;
Qu'il appartient à l'employeur de faire connaître à son salarié, dans les conditions précisées à l'article R 611-7 du CPI, s'il entend exercer son droit d'attribution ;
Sur la décision d'attribution prise par la société L2G
Considérant que la société L2G alors employeur de Maurice X...a été pleinement informée de l'invention réalisée par ce dernier puisque aux termes d'une correspondance datée du 22 février 2000, elle a confié au cabinet Netter, sous la plume de Monsieur X..., le soin de " rédiger et d'envoyer l'enveloppe soleau pour le projet L2G4 pour un montant de 1000 F ht ", que la cabinet Netter a émis une note de débit réglée par la société ;
Considérant qu'il est constant que la référence à L2G4 renvoie à l'invention revendiquée ;
Considérant que la société Invicom, Michel Z...et la société X- Matique avancent en substance que la décision de L2G d'exercer son droit d'attribution, résulte à l'envi du dépôt de l'enveloppe Soleau sous le nom de L2G laquelle a payé les frais de dépôt, de la proposition commerciale que L2G a faite de l'invention à la société Honeywell et de sa cession à Invicom ;
Que ce faisant, L2G se serait attribuée la propriété de l'invention et l'aurait fait figurer dans ses comptes ;
Mais considérant que, pour les motifs sus exposés, L2G ne pouvait s'attribuer la propriété de l'invention ; qu'elle pouvait en revanche s'attribuer celle des droits attachés au brevet la protégeant et, à défaut de brevet, faire connaître à son salarié qu'elle s'attribuait le droit de le déposer ;
Que force est de relever qu'elle n'a jamais pris cette option puisque aucune demande de brevet n'a été déposée par elle même pour protéger l'invention, avant que la société Invicom n'y procède le 6 février 2003 dans les conditions examinées ci- après ;
Sur le dépôt de la demande de brevet revendiquée
Considérant que cette demande a été déposée en mentionnant comme inventeur Michel Z...et Monsieur C...; que ce dernier, programmeur pour le compte de L2G puis salarié d'Invicom, a reconnu notamment dans un courrier adressé à l'INPI le 20 septembre 2004 ne pas avoir la qualité de co- inventeur et avoir signé la demande de brevet en tant qu'inventeur à la demande de Michel Z...et dans la précipitation, alors que le véritable inventeur est Maurice X...;
Que Michel Z...qui se borne à faire état de ses connaissances techniques et de son activité de formateur ne justifie ni même ne décrit la part qui pourrait être la sienne dans la réalisation de l'invention déposée ; que pas davantage ne justifie- t- il de la part qu'aurait pu prendre, malgré ses dénégations, Monsieur C...;
Que la demande de brevet revendiquée a donc été faite en violation du droit au nom de Maurice X...et en violation de son droit de propriété sur l'invention ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant qu'il convient dès lors d'accueillir l'action en revendication de la demande de brevet litigieuse et de toutes les extensions à laquelle elle a pu donner lieu, et d'ordonner à la société Invicom la communication du dossier de la demande de brevet international qui a pu être déposée ;
Considérant que la société Invicom qui s'est prétendue à tort cessionnaire de l'invention ne pouvait ignorer la qualité d'inventeur de Maurice X...qui travaillait dans ses locaux ; que son gérant s'est d'ailleurs vu remettre les pièces originales du projet L2G4 ; qu'en déposant la demande de brevet sans mentionner le nom de X...et en attribuant abusivement la qualité d'inventeur à messieurs Z...et C..., elle a engagé sa responsabilité ;
Qu'il en est de même pour Michel Z...qui s'est fait porter comme inventeur alors qu'il n'en avait pas la qualité et qu'il ne pouvait ignorer la part que Maurice X..., salarié affecté dans sa société, avait prise dans la réalisation de l'invention ;
Qu'en revanche, Maurice X...ne justifie pas de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société X- Matique ;
Qu'il convient en conséquence de condamner in solidum Michel Z...et la société Invicom à verser à Maurice X...la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant qu'il n'y pas lieu de faire droit à la demande d'interdiction, la cour n'étant saisie que d'une action en revendication et non d'une action en contrefaçon ;
Considérant que l'équité commande de condamner également Invicom et Michel Z..., in solidum, à verser, à Maurice X...la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Annule les deux jugements rendus le 15 juin 2006, entre les mêmes parties et sur les mêmes demandes, par le tribunal de grande instance de Paris,
Dit qu'en application de l'article 562 du CPC, la cour est saisie au fond par l'effet dévolutif de l'appel,
Déclare irrecevable l'exception de nullité de l'assignation,
Dit que Maurice X...est l'unique inventeur de la demande de brevet français déposée le 6 février 2003, sous le no 285 1048, et que son employeur n'a pas exercé son droit d'attribution,
Dit qu'en déposant cette demande de brevet et en mentionnant comme inventeur messieurs Z...et C..., la société INVICOM a soustrait l'invention à Maurice X...et a porté atteinte au droit au nom de ce dernier,
En conséquence,
Dit que Maurice X...est propriétaire de la demande de brevet déposée le 6 février 2003 et publiée sous le no 2851048, ainsi que des extensions internationales qui ont pu être sollicitées,
Ordonne la communication à Maurice X...du dossier de dépôt de la demande internationale,
Condamne in solidum Michel Z...et la société INVICOM à verser à Maurice X...la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que la présente décision sera transmise à l'INPI par le greffier saisi par la partie la plus diligente, pour être portée au Registre National des Brevets,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum Michel Z...et la société INVICOM à verser à Maurice X...la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du même code par la SCP Baskal, Challut- Natal, avoués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT