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29/05/2008 | FRANCE | N°07/10865

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 29 mai 2008, 07/10865


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 29 MAI 2008

(no 08/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10865

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/05011

APPELANTS

Monsieur Michel X...

demeurant ...

75007 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe Y... Z..., avocat

, substituant Me Marie-Fançoise A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D465

Madame Anne B... épouse X...

demeurant ...

75007 PARIS

repr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 29 MAI 2008

(no 08/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10865

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/05011

APPELANTS

Monsieur Michel X...

demeurant ...

75007 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe Y... Z..., avocat, substituant Me Marie-Fançoise A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D465

Madame Anne B... épouse X...

demeurant ...

75007 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe Y... Z..., avocat, substituant Me Marie-Fançoise A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D465

S.C.I. ... prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ...

75007 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe Y... Z..., avocat, substituant Me Marie-Fançoise A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D465

INTIMEE

S.A. BANQUE PALATINE anciennement dénommée BANQUE SANPAOLO prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ...

75008 PARIS

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Emmanuelle C..., avocat au barreau de PARIS, toque : B230

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président

Madame Claire DAVID, Conseiller

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 3 janvier 1997 la banque Sanpaolo, désormais banque Palatine, a accordé à la SCI Gabriel Péri un prêt in fine de 3.602.000F sur 8 années pour financer l'achat de locaux professionnels acquis en avril 1988 pour l'exercice par M. X... de la profession d'avocat.

En garantie de ce prêt ont été consentis une hypothèque et un nantissement sur un contrat d'assurance-vie Sanpaolo Avenir, souscrit auprès de la société La Mondiale partenaire, d'un montant de 2MF.

Ce dispositif a été modifié en 2001, à la suite de la création le 1er décembre 2000 de la SCI du .... Le 3 août 2001, la banque a consenti à la SCI du ... un prêt in fine de 8,5MF sur 8 ans au taux fixe de 5,9% dont les intérêts étaient payables en 32 trimestrialités de 125.375F chacune, les fonds devant être utilisés pour l'acquisition de l'immeuble, au prix de 8MF, les frais d'actes authentiques étant de 500.000F. Ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers de 4,5MF sur le bien financé, le cautionnement personnel et solidaire des époux X... à hauteur, chacun, de 8,5MF, une délégation des loyers du bien financé à hauteur des sommes exigibles et par le nantissement à hauteur de 7MF de deux contrats d'assurance vie Sanpaolo Croissance souscrits par M. et Mme X... l'un pour 2,3MF et l'autre prévu initialement pour 4,7MF.

Le premier contrat, provenant du rachat du contrat Sanpaolo Avenir, dénommé Sanpaolo Référence de 2,3MF, a été souscrit auprès de la société Federation Continentale. Mais ce contrat a été dénoncé le 3 mai 2001 au profit d'un autre contrat d'assurance-vie du même montant souscrit conjointement par les époux X... auprès de la société Continent Vie aux droits de laquelle venait la société Generali Assurances Vie.

L'autre contrat d'assurance vie a été réalisé après remboursement du prêt de 3.602.000F. Par avenant du 28 novembre 2001, il a porté sur la somme de 4.260.000F (et non de 4,7MF).

Ainsi par acte du 12 décembre 2001 M. et Mme X... ont nanti les deux contrats d'assurance vie pour des sommes de 2.684.000F et de 4.744.000F.

Par courriers des 6 décembre 2004 et 28 janvier 2005 M. X... a demandé à la banque le rachat des contrats d'assurance-vie pour rembourser l'emprunt. Puis il a cessé de payer les échéances. Après mise en demeure du 28 février 2005 la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt. Les cautions étaient mises en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2005.

Par ordonnance de référé du 22 septembre 2005 le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à l'assureur de se dessaisir, à titre provisionnel, des sommes correspondant à l'intégralité du capital initial des deux contrats d'assurance vie, de les remettre à la banque pour les affecter au remboursement du prêt consenti à la SCI. Ainsi la somme de 1.000.065,55€ a été remise à la banque.

Par jugement du 30 mai 2007 assorti de l'exécution provisoire le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la SCI du ..., de M. X... et de Mme B... à l'égard de la société Generali Vie

- condamné solidairement la SCI du ... et Mme B... à payer à la banque Palatine la somme de 1.378.900,82 euros arrêtée à la date du 22 septembre 2005, outre les intérêts au taux majoré de 8,90 %, dont il convient de déduire la somme de 1.000.065,55 euros, payée par la compagnie Generali Vie le 17 octobre 2005

- dit qu'à compter du 15 novembre 2005, les intérêts courus pour une année entière porteront à leur tour intérêt au taux contractuel majoré

- condamné solidairement la SCI du ... et Mme B... à payer à la banque Palatine la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La déclaration d'appel de la SCI du ..., de M. X... et de Mme B... épouse X... a été remise au greffe de la Cour le 21 juin 2007.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 11 février 2008 les appelants demandent :

- d'infirmer le jugement sauf sur leur désistement

- d'annuler le contrat de prêt pour défaut de cause liée à l'inexistence des contrats d'assurance-vie

Subsidiairement,

- de déclarer le prêt caduc pour les mêmes motifs

Subsidiairement,

- de le déclarer résolu pour les mêmes motifs

en tout état de cause

- d'ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaires sur les biens de la SCI aux frais de la banque

- la banque Palatine étant redevable de la somme de 267.890,90 € au titre des intérêts qu'elle a indûment perçus sur le prêt, M. X... et Mme B... se reconnaissant débiteurs de la somme de 75.075 €, dire qu'il y a lieu à compensation et condamner la banque Palatine à verser à la SCI du ..., à M. X... et à Mme B... la somme de 192.815,90 €,

- de condamner la banque Palatine à verser conjointement à M. X... et à Mme B... la somme de 914.694 € à titre de dommages et intérêts pour la perte d'une chance de réaliser un gain,

- de condamner la banque Palatine à verser conjointement à Monsieur Michel X... et à Mme Anne B... la somme de 20.000 € HT à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la même somme à la SCI

- de dire que les condamnations prononcées porteront intérêt à compter de la date de l'exploit introductif d'instance et que les intérêts ayant couru depuis plus d'une année seront capitalisés année par année, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

- de condamner la banque Palatine à verser conjointement à M. Michel X... et à Mme Anne B... une indemnité de 20.000 € HT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la même somme à la SCI.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 27 novembre 2007, la banque Palatine demande de :

- confirmer le jugement

- condamner solidairement M et Mme X... et la SCI ... à lui payer la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR,

- sur la procédure

Considérant que la banque oppose une violation par les appelants du principe du contradictoire en ce qu'ils invoquent une jurisprudence sans produire la décision de référence ; mais qu'il ne s'agit pas de pièces au sens de l'article 753 du Code de procédure civile ; qu'aucune atteinte aux droits de la défense ou au principe de la contradiction n'est démontrée ;

Considérant que, par un courrier recommandé du 6 décembre 2004, M. X... a demandé à la banque de liquider les contrats d'assurance-vie et d'affecter le produit de la liquidation au remboursement du prêt ; que la banque n'ayant pas transmis à la compagnie d'assurances ses demandes, il lui a indiqué que son épouse et lui-même renonçaient à la souscription des contrats d'assurance-vie ; que par une ordonnance du 22 septembre 2005, le juge des référés a pris acte de leur exercice de cette faculté de renonciation aux contrats d'assurance-vie dont ils jouissaient encore ; qu'en application de l'article L132-5-1 du code des assurances, il a ordonné à l'assureur de se dessaisir sans délai des sommes correspondant à la totalité du capital initial de ces deux contrats, en ce compris le montant des droits d'entrée relatifs à l'acquisition des valeurs mobilières constituant le capital des assurances-vie et de les remettre à la banque afin qu'elle les affecte intégralement au remboursement du prêt consenti à la SCI du ... ;

- sur la nullité, la caducité ou la résolution du contrat de prêt

Considérant que la SCI et les époux X... soutiennent que la véritable destination du prêt n'était pas l'achat de l'immeuble de la SCI Gabriel Péri mais la souscription des contrats d'assurance-vie ; qu'en décembre 2005 le rendement du contrat d'assurance vie était intéressant mais que la banque les a harcelés pour modifier leurs dispositions financières ; qu'un véritable refinancement aurait porté sur une somme d'un million de francs, soit le montant de l'emprunt d'origine moins les sommes placées affectées au remboursement du prêt, et non sur 8,5MF ; que ce prêt a financé certes, ce million mais surtout la souscription des contrats d'assurance vie, ce qui a profité à la banque du fait des droits d'entrée des produits financiers, des honoraires et frais de gestion, de la forte rémunération du prêt ; mais que les SICAV et FCP choisis étaient constitués d'actions avec un risque élevé ;

Mais considérant qu'à bon droit le premier juge a rappelé que la cause de l'obligation de l'emprunteur résidait dans la mise à disposition des fonds, qui a eu lieu, ainsi que le démontrent l'acte notarié et la comptabilité du notaire ;

Considérant que les appelants observent que les contrats d'assurance-vie n'ont jamais existé, en raison de l'application de l'article L132-5-1 du code des assurances ; que le souscripteur de l'assurance-vie renonçant est réputé n'avoir jamais signé le contrat d'assurance, la renonciation présentant un caractère rétroactif ; que dès lors, le prêt est nul ou caduc en raison de l'interdépendance des deux contrats ; que les appelants précisent que le prêt est un contrat consensuel ; que les obligations naissent de l'échange de consentements et non de la remise des fonds ; que la commune intention des parties était de lier les contrats ; qu'ils ajoutent que l'examen de l'acte de cession du 3 août 2001 démontre, non seulement que l'emprunt n'avait pas pour but de financer l'acquisition de l'appartement sis ..., mais l'interdépendance du prêt et des assurances-vie, ainsi que la volonté de la banque et des époux X... de les lier ; qu'ainsi (page 15) le notaire chargé de régulariser l'opération devait adresser " au plus tard, le jour de la signature de l'acte, la somme de 4.700.000 Francs. par chèque à l'ordre de la Banque Sanpaolo, destiné à souscrire le second contrat d'assurance vie Sanpaolo croissance" ; qu'il s'agit bien d'un tout indivisible au sens des articles 1217 et 1218 du Code civil ;

Considérant que lorsque deux contrats constituent un ensemble contractuel indivisible, la résiliation de l'un des contrats entraîne la caducité de l'autre et libère le débiteur des stipulations que celui-ci contenait ;

Considérant que l'acte notarié du 3 août 2001 expose que la somme de 8MF doit être utilisée pour l'acquisition de l'immeuble ; que, certes, le notaire devait adresser la somme de 4,7MF destinée à souscrire le second contrat d'assurance vie, lequel était nanti au profit de la banque en garantie du prêt ; que cette disposition ne changeait pas l'objet du prêt et ne transformait pas la cause de ce prêt en ce que les fonds ont bien été remis par la banque en vue du prêt ;

Considérant, par ailleurs, que l'indivisibilité des contrats de prêt et d'assurance vie n'est pas stipulée ; que ces contrats d'assurance vie représentaient, du fait de leur nantissement, une garantie pour la banque, parmi d'autres garanties ; que la perte d'une garantie n'emporte pas nécessairement caducité de l'obligation garantie ; qu'ils constituaient, pour les emprunteurs et cautions, un placement complémentaire destiné à financer les intérêts d'emprunt de l'investissement immobilier dans le cadre d'un montage financier ; mais que le choix de ce montage financier ne démontre pas de commune intention des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible et que le prêt n'avait nul besoin des contrats d'assurance vie pour exister ; que la renonciation par les époux X... aux contrats d'assurance vie n'emporte pas caducité, ni résiliation, du contrat de prêt ;

- sur les fautes de la banque

Considérant que les appelants soutiennent que la banque, ayant promis des plus values exonérées d'impôt de 3 à 6MF, était tenue d'une obligation de résultat ;

Mais considérant que le document intitulé "simulation au 13 juillet 2000" ne saurait induire une obligation de résultat ;

Considérant que les appelants font grief à la banque d'avoir manqué à son obligation de loyauté issue des dispositions de l'article L533-4 du Code monétaire et financier en ne déférant pas à leur demande de mettre fin à l'opération litigieuse, notamment de liquider "immédiatement" les contrats d'assurance vie ;

Considérant que ce texte, invoqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 avril 2007, impose au prestataire de services d'investissement "d'agir au mieux des intérêts de leurs clients" ; qu'aux demandes du 6 décembre 2004 et du 28 janvier 2005 de M. X..., la banque a répondu par un courrier d'attente le 3 février 2005 ; que les appelants ont alors agi en référé et usé de leur faculté de renonciation ; que la preuve du grief n'est pas rapportée alors que la banque n'était pas elle-même gestionnaire des titres ;

Considérant que les appelants soutiennent que la banque a manqué à son obligation d'information relative aux contrats d'assurance vie ; que l'opération financière fondée sur l'assurance vie a été conçue par elle, l'assureur ne fournissant qu'une "plate forme" ; que d'ailleurs les bulletins d'adhésion mentionnaient le nom Sanpaolo ; que la banque n'a pas satisfait à l'obligation d'information trimestrielle prévue dans l'article 322-71 du règlement de l'Autorité des marchés financiers et que la note d'information prévoyait que : "deux fois par an l'adhérent reçoit un relevé de son compte titres et de l'évaluation en francs de celui-ci à cette date. Les performances annuelles des unités de compte sont à la disposition de l'adhérent auprès de son agence de la Banque Sanpaolo" ; qu'en outre, les appelants font valoir qu'avec une information plus complète ils auraient pu agir de manière plus avisée ;

Mais considérant en premier lieu que l'information sur le compte des titres du contrat d'assurance vie relevait de l'assureur et non de la banque ; en second lieu, que le défaut d'une information complète, comportant une note d'information séparée, a donné lieu à l'exercice de la faculté de renonciation ce qui exclut une autre demande ;

Considérant que les époux X... ajoutent que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde ; que même en l'absence de mandat de gestion, elle avait, de fait, mandat de gérer le patrimoine et le contrôle des produits financiers ; qu'elle devait les alerter en raison du caractère spéculatif du montage financier mis en place ;

Mais considérant que Mme et M. X... avaient souscrits, plusieurs années avant le prêt du 3 août 2001, un contrat d'assurance vie pour une somme de 2MF et un contrat de prêt pour une autre SCI ; qu'ils disposaient ainsi d'une expérience permettant de les qualifier d'avertis sur un financement utilisant les mêmes moyens financiers ; qu'en outre M. X... gérait plusieurs sociétés civiles immobilières ; que leur pratique du placement en unités de compte leur avait apporté la connaissance des variations boursières et leur permettait d'envisager les risques du montage réalisé ; qu'ils étaient invités par le bulletin d'adhésion à s'informer auprès de leur banque sur les "performances annuelles des unités de compte" ; qu'il n'est pas établi de manquement de la banque à ses obligations d'information ;

Considérant que la banque n'avait pas de rôle dans la gestion des titres, les contrats d'assurance vie étant gérés avec l'assureur ;

- sur la dette des époux X... et de la SCI

Considérant qu'à titre subsidiaire les appelants font valoir que le taux d'intérêt ne saurait être de 8,9% et qu'il s'agit d'un taux supérieur à celui de l'usure, de 6,27% pour le premier trimestre 2007 ;

Mais considérant que le contrat de prêt a prévu un taux d'intérêt de 5,9% et une majoration de 3% pour retard ; que cette majoration constitue une clause pénale et n'entre pas dans l'examen du taux d'usure ; que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que qu'il est équitable de mettre à la charge des appelants une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré

y ajoutant

Condamne solidairement la SCI du 44 du boulevard Raspail, M. et Mme X... à verser une somme de 2000€ à la société Banque Palatine sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SCI du 44 du boulevard Raspail, M. et Mme X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 07/10865
Date de la décision : 29/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-29;07.10865 ?
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