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29/05/2008 | FRANCE | N°07/08986

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0162, 29 mai 2008, 07/08986


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 29 MAI 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08986

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section E / Cabinet 15

RG no 04/41309

APPELANT

Monsieur Gilles Gérard X...

Né le 25 février 1956 à Toulon (Var)

demeurant Chez son empl

oyeur Société EXPEDITORS, Zone Forellon

Lotissement Lone A 8H ANKENIHONY -TANJOMBATO

102 TANNANARIVE

représenté par Me Frédéric BURE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 29 MAI 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08986

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section E / Cabinet 15

RG no 04/41309

APPELANT

Monsieur Gilles Gérard X...

Né le 25 février 1956 à Toulon (Var)

demeurant Chez son employeur Société EXPEDITORS, Zone Forellon

Lotissement Lone A 8H ANKENIHONY -TANJOMBATO

102 TANNANARIVE

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me Philippe Y... de Me Ernest Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2042,

INTIMÉE

Madame Jeannine A... épouse X...

Née le 6 janvier 1950 à Port-de-Buis (Finistère)

demeurant ...

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Monique B..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1167,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 avril 2008, en chambre du conseil, en présence de Mme A..., devant la Cour composée de :

Marie-Laure ROBINEAU, présidente

Claire BARBIER, conseillère

Annick FELTZ, conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Marie-Laure ROBINEAU, présidente.

- signé par Marie-Laure ROBINEAU, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière présente lors du prononcé.

****

LA COUR,

M. Gilles X..., né le 25 février 1956 à Toulon (Var), et Mme Jeannine A..., née le 6 janvier 1950 à Pont -de -Buis (Finistère), se sont mariés le 9 juillet 1994 devant l'officier d'état civil de La Forêt Fouesnant (Finistère) sans contrat de mariage préalable et n'ont pas eu d'enfant.

Par ordonnance de non conciliation du 24 mai 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné M. Gilles X... à payer à Mme Jeannine A... une pension alimentaire de 1.000 euros par mois au titre du devoir de secours et une somme de 1.000 euros à titre de provision pour frais d'instance.

Le 9 août 2005, Mme Jeannine A... a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par jugement contradictoire dont appel du 23 janvier 2007, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :

- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, avec toutes les conséquences de droit,

- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital,

- dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. Gilles X... devra payer à Mme Jeanine A... un capital de 50.000 euros,

- condamné M. Gilles X... au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté M. Gilles X... de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. Gilles X... au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. Gilles X... de sa demande faite à ce titre,

- dit que les dépens seront supportés par M. Gilles X....

M. Gilles X... a interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2007.

Vu les dernières conclusions, auxquelles la Cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, en date des 21 septembre 2007 pour M. Gilles X..., appelant, et 11 février 2008 pour Mme Jeannine A..., intimée qui demandent à la Cour de :

* M. Gilles X... :

- infirmer le jugement entrepris,

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, avec toutes les conséquences de droit,

- dire que Mme Jeannine A... conservera l'usage de son nom,

- débouter Mme Jeannine A... de sa demande de prestation compensatoire,

Vu l'article 267 du code civil,

- dire que le passif de la communauté relève de la seule responsabilité de Mme Jeannine A...,

En conséquence,

- débouter Mme Jeannine A... de sa demande de provision sur la liquidation de la communauté,

- condamner Mme Jeannine A... à lui rembourser la somme de 34.088 euros,

- lui accorder la somme de 100.000 euros à titre d'avance sur sa part de communauté et mettre la somme de 50.000 euros à la charge de Mme Jeannine A...,

- débouter Mme Jeannine A... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- constater que ses revenus nets sont presque identiques à ceux de son épouse,

- constater qu'elle a trompé le tribunal sur l'état de ses charges,

- ordonner la suppression de la pension alimentaire de 1.000 euros mise à sa charge,

- condamner Mme Jeannine A... à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens ;

* Mme Jeannine A... :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce à son profit, avec toutes les conséquences de droit,

- débouter M. Gilles X... de toutes ses demandes,

- l'autoriser à conserver l'usage du nom de son mari,

- réformer partiellement le jugement entrepris :

- condamner M. Gilles X... à lui payer une prestation compensatoire de 480.000 euros sous forme d'un capital exigible dès le prononcé du divorce,

Vu l'article 267 du code civil et le passif de la communauté auquel elle fait face, seule,

- lui accorder la somme de 96.360,57 euros à titre d'avance sur sa part de communauté à laquelle il convient de condamner M. Gilles X...,

- le condamner au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- le débouter de sa demande de suppression de la pension alimentaire,

- le condamner à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles et le condamner aux entiers dépens ;

Vu l'ordonance de clôture du 3 avril 2008 ;

CELA ETANT EXPOSE,

Sur la procédure

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

Considérant, bien que l'appel soit général, que ne sont pas remises en cause les dispositions du jugement relatives au nom marital, lesquelles reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;

Sur la loi applicable

Considérant que la loi no 2004- 439 du 26 mai 2004 relative au divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; que les dispositions transitoires prévoient que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, l'assignation étant postérieure au 1er janvier 2005, les dispositions de la loi susvisée sont applicables ;

Sur le prononcé du divorce

Considérant que sur le fondement de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de rapporter la preuve de faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant que, M. Gilles X... reproche à son épouse d'être très dépensière et de ne pas être venue s'installer à Maurice avec lui malgré ses promesses et ses séjours fréquents sur l'île ;

Considérant que Mme Jeannine A... expose que l'instabilité professionnelle de son conjoint ne lui permettait pas de faire des prévisions sur son devenir professionnel et personnel de sorte qu'elle attendait que la situation se stabilise avant de le rejoindre ; qu'elle reproche à son conjoint d'une part, de lui avoir appris brutalement au mois de février 1999 qu'il avait contracté un mariage religieux avec une autre femme à l'Ile Maurice, ce qui a généré une dégradation de sa santé physique et mentale se manifestant par une dépression, laquelle a entraîné des difficultés sur le plan professionnel aboutissant à son licenciement le 8 juin 2004, d'autre part, de s'être totalement désintéressé de la gestion de la communauté de sorte qu'elle a dû faire face à de nombreuses relances et redressements de l'administration fiscale, le trésor public ayant pris une hypothèque sur une maison lui appartenant en propre ;

Considérant que M. Gilles X... reconnaît en page trois de ses écritures avoir annoncé à son épouse, lors d'un voyage à Paris le 6 février 1999, sa décision de rompre et lui avoir précisé vivre avec une autre femme avec laquelle il avait contracté un mariage religieux ; qu'outre les attestations de son frère, qui affirme que M. Gilles X... a engagé des sommes importantes à titre personnel dans l'appartement de la rue Milton et de son père qui certifie avoir donné à son fils Gilles une somme importante pour l'acquisition dudit appartement, il produit celles de M. Rony C... qui le connaît bien depuis qu'il a résidé à Maurice, plus particulièrement de janvier 1998 à Mars 1999, et a pu constater que la solitude lui pesait, son épouse semblant apprécier les quelques jours de repos qu'elle prenait à Maurice sans parler de venir rejoindre son conjoint, semblant donner beaucoup d'importance à sa vie professionnelle ; que M. D... atteste dans le même sens et affirme avoir bien connu M. Gilles X... quand il travaillait à Maurice pour M.F.D de janvier 1998 à avril 1999 ; que ces attestations, qui font référence à la période durant laquelle M. Gilles X... entretenait une relation extraconjugale ayant abouti à un mariage religieux, ne permettent pas d'établir, pas plus que celles des membres de la famille, la réalité des griefs allégués par le mari à l'encontre de son épouse ;

Considérant que nonobstant les autres griefs, soit non démontrés, soit non opérants, il apparaît que sont bien établis à l'encontre du mari des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à ses torts ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la prestation compensatoire

Considérant que le divorce met fin au devoir de secours ; qu' aux termes des articles 270 et 271 du Code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour la détermination des besoins et des ressources, il doit être pris en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

Considérant que le mariage a duré 13 ans à ce jour ; que les époux sont âgés de 52 ans pour le mari et 58 ans pour l'épouse ; qu'ils ont produit la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271 alinéa 2 du Code civil ;

Considérant que M. Gilles X... a été en dernier lieu directeur administratif au sein de la société Expeditors à Madagascar, puis Directeur général d'après l'organigramme de la société ; qu'il a été muté au Qatar au mois de juillet 2007 en qualité de Directeur général ; qu'au vu de sa déclaration sur l'honneur du 24 mars 2008, il a perçu en 2007 la somme de 101.753 USD (Etats Unis dollars), soit 64.810 euros, soit par mois 5.400,83 euros ; qu'il ne produit pas de pièces en justifiant ; qu'il ne mentionne aucun patrimoine propre, commun ou indivis ; qu'au vu de son état financier pour l'année 2005 (pièce 6 de première instance,), il a perçu un revenu annuel net de 38.343,90 euros, soit par mois 3.195,32 euros ; qu'il y fait état, outre des charges courantes, d'un loyer et de frais exposés pour ses deux enfants nés d'une précédente union, résidant en Egypte avec leur mère, éléments non repris dans sa dernière déclaration sur l'honneur ; que le bail du 5 août 2002 pour la location d'une villa à Ambohitrarahaba, n'est plus d'actualité ; que M. Gilles X... ne donne aucune indication sur ses droits à retraite ;

Considérant que Mme Jeannine A... était directrice commerciale et de marketing au sein de la société United Airlines et percevait un revenu mensuel de 5.095 euros, d'après la déclaration des revenus et l'avis d'imposition de l'année 2003 ; qu'à la suite de son licenciement le 8 juin 2004, elle a perçu des allocations chômage de 3.166 euros par mois ; qu'elle vient de retrouver un emploi à temps partiel à Paris depuis le 1er février 2007 au sein de la société J.S.A et perçoit un salaire net de 2.200 euros outre les allocations de chômage de 1.600 euros net ; qu'elle loue un studio à Paris pour lequel elle règle un loyer mensuel de 960 euros ; que ses droits à la retraite suite au relevé de carrière du 10 octobre 2006 seront de 857,40 euros net par mois évalué au 1er février 2010 ;

Considérant que, mariés sous le régime légal, les époux ont acquis le 30 septembre 1991, soit avant le mariage, un appartement situé ... revendu le 9 novembre 1999, le solde disponible étant de 68.176,93 euros, hors commission d'agence ; que Mme Jeannine A... , qui reconnaît avoir conservé l'intégralité du produit de cette vente, prétend avoir remboursé seule trois mois d'échéance ; que M. Gilles X... prétend avoir effectué un apport personnel ; que les comptes seront à faire lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

Considérant que Mme Jeannine A... s'est relogée à Paris à la suite de cette vente, puis est partie vivre à Lesconil dans le Finistère, dans la maison de sa mère dont elle a hérité avec son frère auquel elle a racheté sa part en contractant un emprunt qu'elle rembourse à concurrence de 609 euros par mois jusqu'en 2014 ; que ce bien propre est évalué à 250.000 euros, M. Gilles X... estimant qu'il en vaut le double ; que Maître E..., notaire à Pont L'Abbé a évalué l'immeuble à 250.000 euros le 10 mars 2005 ; que le 6 décembre 2007, le Trésor public a pris une hypothèque sur cet immeuble propre à Mme Jeannine A... en raison des dettes fiscales du couple ;

Considérant que Mme Jeannine A... a reçu un redressement fiscal le 20 janvier 2006 faisant état de ce que M. Gilles X... a omis de déclarer au titre de ses revenus de l'année 2003 la somme de 33.586 euros perçue à la suite de son licenciement de la société C.M.A, ce montant correspondant bien à la part salariale versée et non à la part indemnitaire ; que Mme Jeannine A... subit, du fait des dettes fiscales, une saisie sur ses allocations de l'Assedic ; que par lettre du 24 juin 2004, le Crédit Industriel de l'Ouest, CIC Banque CIO, indique que Mme Jeannine A... a contracté en 2001 un crédit de restructuration de 24.391,84 euros aux fins de régulariser le solde débiteur du compte joint, les mensualités de 486,85 euros étant prélevées sur son compte personnel ; que des avis à tiers détenteurs, notamment des 31 juillet et 25 septembre 2007 font apparaître une dette fiscale respectivement de 108.380,95 euros (impôt sur le revenu des années 1999, 2001 et 2003) puis de 23.619 euros (impôt sur le revenu des années 2001 et 2003) ;

Considérant, au vu de ces éléments, que le premier juge a, à juste titre, constaté l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'octroi à l'épouse d'une prestation compensatoire dont le montant n'a cependant pas été justement apprécié ; qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'allouer à Mme Jeannine A... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100.000 euros ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme Jeannine A...

Considérant que le divorce est prononcé aux torts du mari ; qu'au vu du courrier du 4 novembre 1998 du docteur F..., directeur du centre de stérilité de l'hôpital de Sèvres, Mme Jeannine A..., a subi plusieurs tentatives de fécondation in vitro ; qu'elle expose que le couple désirait un enfant, de sorte qu'elle a été particulièrement choquée par l'annonce brutale de la séparation et par le fait que son conjoint se soit engagé dans une autre union ; que le docteur G... certifie le 17 juillet 2005 assurer le suivi thérapeutique pour un syndrôme dépressif sévère de Mme Jeannine A... dont la prise en charge est toujours active à cette date, la pathologie étant en relation avec un sentiment d'abandon important, les difficultés étant, tant sur le plan affectif que professionnel, une peur du lendemain, un "sentiment de cascade incontrôlable des événements : difficultés conjugales =destruction du couple=retentissement professionnel=perte de son emploi, où cela va-t-il s'arrêter, etc"; que ce médecin de l'hôpital Américain mentionne la poursuite du traitement anti-dépresseur et anxiolytique ; que le docteur H..., ostéopathe et psychothérapeute atteste soigner Mme Jeannine A... depuis plusieurs années pour un état de stress chronique relatif aux difficultés auxquelles elle est confrontée depuis 1999, date de l'annonce de la nouvelle union de son conjoint célébrée en décembre 1998 ; que tous les problèmes d'ordre matériel décrits ci-dessus concernent, outre son licenciement, les litiges avec l'administration fiscale entraînant non seulement une saisie sur ses allocations de l'Assedic mais encore des redressements fiscaux et la prise d'hypothèque par le Trésor public sur l'immeuble lui appartenant en propre ; que, sur le fondement de l'article 266 du code civil, Mme Jeannine A... justifie donc d'un préjudice matériel et moral très important résultant de la dissolution du mariage, préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le jugement sera infirmé ;

Sur la demande de dommages-intérêts de M. Gilles X...

Considérant que le divorce étant prononcé aux torts de M. Gilles X..., sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ne peut être accueillie ; que, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, un époux ne peut prétendre à des dommages-intérêts qu'en rapportant la preuve de la faute de l'autre entraînant pour lui un préjudice étranger à la dissolution du mariage ; que M. Gilles X... ne rapportant pas la preuve d'un tel préjudice doit être débouté de sa demande ; que le jugement sera confirmé ;

Sur les demandes d'avances sur part de communauté

Considérant que chaque partie demande une avance sur sa part de communauté en application des dispositions de l'article 267 du code civil ;

Considérant que la communauté compte un passif fiscal et bancaire ; qu'en l'absence de disponibilités, la demande de chacune des parties relative à une avance sur part de communauté ne peut qu'être rejetée de même que la demande de M. Gilles X... de condamnation de Mme Jeannine A... à lui rembourser la somme de 34.088 euros, les comptes entre les parties étant à faire dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial ; que le jugement sera confirmé ;

Sur la demande de suppression de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours

Considérant que M. Gilles X... n'a pas fait appel de la décision l'ayant condamné au paiement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours et s'est désisté de son incident en première instance ; que Mme Jeannine A... soutient que cette pension alimentaire ne lui a jamais été versée ; qu'une instance est en cours à la suite de sa plainte pour abandon de famille auprès de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Quimper ; qu'outre le fait que M. Gilles X... déclare aujourd'hui des revenus de 5.400 euros, soit bien supérieurs à ceux déclarés auparavant, il a laissé l'épouse affronter seule les réclamations de l'administration fiscale ; que la demande de suppression de la pension alimentaire n'est pas fondée ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que M. Gilles X..., qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée ; qu'il convient d'allouer à Mme Jeannine A..., au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel, une somme limitée en équité à 5.000 euros ;

PREND LA DÉCISION SUIVANTE,

Infirme partiellement le jugement déféré en ce qui concerne les dispositions relatives à la prestation compensatoire et aux dommages-intérêts alloués à l'épouse ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne M. Gilles X... à payer à Mme Jeannine A... un capital de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Condamne M. Gilles X... à payer à Mme Jeannine A... une somme de 100.000 euros de dommages-intérêts ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Condamne M. Gilles X... à payer à Mme Jeannine A... la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne M. Gilles X... aux dépens d'appel dont le montant sera recouvré par la SCP Bernabé-Chardin-Cheviller, avoué, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0162
Numéro d'arrêt : 07/08986
Date de la décision : 29/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-29;07.08986 ?
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