RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRÊT DU 29 MAI 2008
(no 14 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11715
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce RG no 05/02209
APPELANTE
Madame Fabienne X...
...
75003 PARIS
comparant en personne, assistée de M. Jean-Pierre COTE (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
SA SUD EUROPE SERVICES WAGONS LITS PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL
126 Rue de Charenton
75012 PARIS
représentée par Me Bruno GAGNEPAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : M 63
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société SUD EUROPE SERVICES SA est une filiale à 100 % de la compagnie internationale des wagons-lits et a pour tâche d'assurer l'accompagnement et la restauration à bord des trains de nuit 225/224 Paris Rome et 223/222 Paris Venise.
Mlle Fabienne X... a été embauchée du 12 juin au 17 juin 2002, par contrat écrit, pour assurer un service à bord du train 223/222 Paris Venise Paris, en remplacement de M. Z..., absent pour congés.
Puis, à l'issue de ce contrat, elle a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée au sein de la SUD EUROPE SERVICES SA, soit 19 contrats du 12 juin 2002 au 11 octobre 2004.Sur l'ensemble de cette période, elle a travaillé 926 heures pour un salaire total de 10.724 euros.
La cour statue sur l'appel interjeté par Madame Fabienne X... le 9 août 2006 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 juillet 2006 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Vu les conclusions du 28 mars 2003 au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame Fabienne X... demande à la cour:
– de requalifier l'ensemble des contrats signés à compter du 12 juin 2002 en contrat à durée indéterminée et de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place dés novembre 2003, après l'annonce faite par la SNCF de cesser l'activité,
– de condamner la SUD EUROPE SERVICES SA à lui payer des sommes suivantes :
. 513,31 € au titre de l'indemnité de licenciement,
. 1416 € au titre de l'indemnité de préavis,
. 26 000 € au titre de l'indemnité compensatrice de rupture,
. 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du 23 mars 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société SUD EUROPE SERVICES SA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
SUR QUOI :
Considérant qu'il résulte des 19 contrats de travail produits, que pour les deux années considérées, la salariée a travaillé 164 jours; que tous les contrats indiquent qu'ils ont été conclus pour le remplacement de salariés nommément désignés en congés annuels, en relève syndicale ou encore pour un surcroît d'activité; qu'ainsi il n'est pas établi que le recours aux contrats à durée déterminée avait pour objet de pourvoir un emploi permanent au sein de la société SUD EUROPE SERVICES SA; que l'employeur démontre que le recours à l'utilisation des contrats à durée déterminée certes successifs mais espacés dans le temps ( madame Fabienne X... étant resté à plusieurs occasion sans travailler plusieurs mois - 2 septembre 20 octobre 2002 / 9 novembre 2002 - 20 février 2003/ 22 avril 2003-2 juillet 2003/ 20 juillet - 29 octobre 2004) était justifié par des raisons objectives qui s'entendent d' éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l' emploi ;
qu'en l'espèce, la simple répétition de contrats à durée déterminée ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l'emploi et le besoin structurel de main-d'oeuvre qu'aurait eu l' entreprise, que Madame Fabienne X... ne restait pas à la disposition de la SUD EUROPE SERVICES SA pendant les périodes inter contrat et ne produit aucun document justificatif sur sa situation durant ces périodes ;
Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et qu'il n' est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel recevable,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Madame Fabienne X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT