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29/05/2008 | FRANCE | N°06/11714

France | France, Cour d'appel de Paris, 29 mai 2008, 06/11714


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B


ARRÊT DU 29 MAI 2008
(no 13, 5 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 11714


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de EVRY- section encadrement RG no 04 / 00704




APPELANTE


S. A. ODIC
10, quai de la Borde
91130 RIS ORANGIS
représentée par Me Daniel TIXIER, avocat au barreau de Chalon sur Soane




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INTIME


Monsieur Geoffroy X...


...

93150 LE Y...MESNIL
représenté par Me Catherine CORNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R. 111






COMPOSITION DE L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRÊT DU 29 MAI 2008
(no 13, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 11714

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de EVRY- section encadrement RG no 04 / 00704

APPELANTE

S. A. ODIC
10, quai de la Borde
91130 RIS ORANGIS
représentée par Me Daniel TIXIER, avocat au barreau de Chalon sur Soane

INTIME

Monsieur Geoffroy X...

...

93150 LE Y...MESNIL
représenté par Me Catherine CORNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R. 111

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Geoffroy X...a été embauché, le 2 février 1998, par la société SECMAF. Son contrat a été poursuivi par la SA ODIC à compter du 4 janvier 1999. Il exerçait les fonctions de responsable commercial secteur Paris – région parisienne. Le contrat de travail prévoyait initialement une rémunération brute mensuelle de 1 943, 37 € sur 12 mois ainsi qu'une partie variable, dont le barème était revu annuellement, le mode de calcul de la rémunération restant le même.

Par courrier recommandé du 4 décembre 2002, M. Geoffroy X...faisait savoir à son employeur que le salaire perçu était inférieur de la moitié à la somme qu'il aurait dû recevoir et demandait la régularisation de sa situation.

Par un courrier du 28 janvier 2003, l'employeur adressait à M. Geoffroy X...un courrier par lequel, à raison d'un redéploiement de l'entreprise invoqué, il fixait de nouvelles conditions de travail, avec un salaire mensuel brut, fixé à 1 220 €, mais modifiant les conditions liées au commissionnement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2003, M. Geoffroy X...contestait ces nouvelles conditions et demandait à ce que soit mis en place une procédure de licenciement pour non acceptation des nouveaux termes de son contrat.

Le même jour, M. Geoffroy X...adressait un courrier recommandé à la comptabilité de l'entreprise afin de contester le chèque de 6   434 € qui lui avait été adressé et présentait un décompte des sommes qu'il estimait lui être dues à hauteur de 2149, 09 € brut.

En l'absence de réponse de l'employeur, M. Geoffroy X...adressait le 6 mars 2003 une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception réitérant ses demandes financières et par laquelle il indiquait « ainsi, je vous prie de considérer qu'à réception de la présente, je serai en préavis dans les termes de mon contrat de travail, soit pour deux mois. Il ne s'agit en aucun cas pour moi une démission, mais d'une rupture de mon contrat de travail de votre fait, compte tenu des agissements dont je suis victime ».

Par courrier du 12 mars 2003, l'employeur se référant à un précédent courrier simple du 28 février 2003, répondait à M. Geoffroy X...et annexait un décompte des sommes dues.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2004, M. Geoffroy X...démissionnait de ses fonctions.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2004, M. Geoffroy X...répondait à son employeur : « je vous rappelle que par courrier recommandé, je vous donnais ma démission à effet au 31 mai 2004.... Je quitterai donc définitivement ODIC le vendredi 14 mai 2004 en fin d'après- midi. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer que vous n'y voyez pas d'inconvénient ».

Par lettre du 13 mai 2004, la SA ODIC indiquait : « suite à votre courrier du 10 mai 2004, nous vous confirmons que nous vous donnons notre accord pour que vous cessiez votre activité le 14 mai 2004 ».

La cour statue sur l'appel interjeté par la SA ODIC le 04 août 2006 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Évry le 20 juin 2006, notifié le 17 juillet 2006 qui a :
- dit qu'il n'avait pas eu lieu à requalifier la démission de M. Geoffroy X...en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que celle- ci était conforme aux dispositions de l'article L 122-4 du code du travail,
- condamné la SA ODIC à payer à M. Geoffroy X...les sommes suivantes :
. 7   184, 50 € au titre de rappel de commissions,
. 7   261, 04 € au titre de rappel de prime d'ancienneté,
- ordonné à la SA ODIC de fournir à M. Geoffroy X...tous les documents modifiés,
- débouté M. Geoffroy X...du surplus de ses demandes,
- condamné la SA ODIC aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 28 mars 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SA ODIC demande à la cour :
– de déclarer l'appel recevable et bien- fondé,
– de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Geoffroy X...de ses demandes de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une part, d'indemnités conventionnelle de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'autre part,
– d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA ODIC à payer à M. Geoffroy X...les sommes de :
. 7   184, 50 € au titre de rappel de commissions,
. 7   261, 04 € au titre de rappel de prime d'ancienneté,
et statuant à nouveau :
– d'arbitrer le rappel de commissions à hauteur d'une somme brute de 5   818, 50 € et constater que la SA ODIC a payé cette somme et remis le bulletin de salaire y afférent,
– de débouter M. Geoffroy X...de sa demande de prime d'ancienneté non prévue par l'ANI du 3 octobre 1975 dont la cour dira qu'il régit les relations contractuelles,
Subsidiairement,
vu les articles 15 et 33 de la Convention de la métallurgie de la région parisienne de dire et juger que les demandes de M. Geoffroy X...sont injustifiées et qu'en l'absence de tout document relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et des bulletins de salaires il est impossible d'opérer la moindre vérification et de chiffrer ses demandes,
En tout état de cause :
– de condamner M. Geoffroy X...à payer à la SA ODIC la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les conclusions du 28 mars 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. Geoffroy X...demande à la cour :
- de confirmer la décision déférée, en ce qu'elle a condamné la SA ODIC à lui payer la somme de 7   184, 50 € à titre de rappel de commissions sur l'année 2004 et la somme de 7   261, 04 € à titre de rappel de prime d'ancienneté,
– d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de la remise d'un certificat de travail conforme sous astreinte,
Et statuant à nouveau,
– de dire que la démission est équivoque et s'analyse en une prise d'acte produisant les effets de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la SA ODIC à lui payer les sommes de :
. 24   122, 04 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8   040, 68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 804, 06 € au titre des congés payés y afférents,
. 3216, 27 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts à compter du jugement du conseil des prud'hommes,
– de constater le caractère erroné du décompte des commissions de 2003,
– de condamner la SA ODIC à lui payer la somme de 310 € à titre de rappel de commissions 2003,
– de condamner la SA ODIC à lui payer la somme de 1510 € à titre de " différence à percevoir sur les primes de 2003 ",
– d'ordonner la remise d'un certificat de travail conforme sous astreinte,
– de condamner la SA ODIC au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI :

Sur la prime d'ancienneté :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SA ODIC qui prétend que la demande de rappel de prime d'ancienneté est irrecevable en raison du fait que les rapports contractuels sont régis uniquement par l'accord National Interprofessionnel du 3 octobre 1975 relatif au statut de VRP, le contrat de travail de M Geoffroy X...prévoit expressément en son article 2 que " la SA ODIC étant visée par la Convention collective nationale interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975 incorporée à la Convention nationale collective de la métallurgie et connexes, celle- ci régira en conséquence les relations entre les deux parties " ;

Considérant qu'il ressort de cette rédaction que l'article 15 de la Convention collective de la métallurgie qui prévoit une prime d'ancienneté est applicable en l'espèce ; qu'en conséquence, il résulte des bulletins de salaires de 2001 à 2004 et faute de critique sur les calculs présentés que cette prime s'élève à la somme de 7   261, 04 € ;

Sur le rappel de commissions :

Considérant qu'il résulte des propres écriture de la SA ODIC que le solde des commissions s'établit pour 2004 à la somme de 7184, 50 euros ; qu'il n'est pas possible faute de justificatif produit de déduire, par compensation, un trop perçu pour l'année 2003 dont il n'est pas justifié ;

Considérant en ce qui concerne le reliquat de commissions sollicité par M Geoffroy X...pour l'année 2003, que ce dernier ne justifie pas d'éléments contredisant la pièce 24 produite par la SA ODIC et relative au calcul de sa prime de fin d'année ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Considérant que le courrier en date du 6 mars 2003 adressé par M Geoffroy X...à la SA ODIC ne peut être constitutif d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié dans la mesure où la relation de travail s'est poursuivie pendant plus de 13 mois soit jusqu'au 31 mai 2004, date à laquelle M. Geoffroy X...a effectivement quitté la SA ODIC ; soit plus de 13 mois ;

Considérant que M Geoffroy X...a adressé le 30 mars 2004 une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur ayant pour objet : lettre de démission ; que ce document n'énonce aucun grief à l'encontre de la SA ODIC et précise : " Je vous signifie par la présente ma démission de mes fonctions commerciales au sein de votre entreprise, à dater de ce jour. Selon les termes de mon contrat de travail, mon préavis est de deux mois " ;

Considérant que le courrier du 30 mars 2004 fait état d'une volonté non équivoque de démissionner de l'entreprise, que contrairement à ce que prétend M. Geoffroy X...le dernier courrier relatif à une difficulté avec son employeur remonte au 14 mai 2003 et vise seulement une erreur d'un montant de 391 euros sur le bulletin de paie du mois d'avril 2003 et ne développe aucun grief à l'encontre de la SA ODIC, M. Geoffroy X...faisant même référence à un nouvel équipement informatique dont il vient de se doter pour " pouvoir optimiser au maximum son travail " ;

Considérant en conséquence qu'il n'y a pas lieu de re- qualifier la démission non équivoque en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que ni l'équité ni la situation économique des parties ne justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/11714
Date de la décision : 29/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Evry


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-29;06.11714 ?
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