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29/05/2008 | FRANCE | N°06/11712

France | France, Cour d'appel de Paris, 29 mai 2008, 06/11712


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B



ARRÊT DU 29 MAI 2008

(no 12 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11712



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2006 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - section encadrement RG no 05/00953





APPELANT



Monsieur Michel X...


...


77410 CLAYE SOUILLY

représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de ME

AUX substitué par Me Joël Y..., avocat au barreau de MEAUX







INTIMÉE



S.A.S. P.L. MARTIN

...


Parc de l'Esplanade

77400 ST THIBAULT DES VIGNES

représentée par Me Marie-Pierre MAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 29 MAI 2008

(no 12 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11712

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2006 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - section encadrement RG no 05/00953

APPELANT

Monsieur Michel X...

...

77410 CLAYE SOUILLY

représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Joël Y..., avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

S.A.S. P.L. MARTIN

...

Parc de l'Esplanade

77400 ST THIBAULT DES VIGNES

représentée par Me Marie-Pierre MARTY BASCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1696

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 1er juin 1979, M. Michel X... a été engagé par la SARL CGFI , par contrat à durée indéterminée, en qualité de représentant. À compter du 1er janvier 1983, il a exercé les fonctions de directeur commercial. La société CGFI avait pour activité le négoce de machines outils, d'outillages, d'accessoires et de fournitures industrielles.

Le 30 juillet 1999, M. Michel X... et Madame Patricia X..., détenteurs de la majorité du capital de la société CGFI, cédaient leurs parts à la SA P.L MARTIN . M. et Madame X... étaient maintenus comme salariés de la société, M. Michel X... en qualité de directeur commercial. La SA A... MARTIN avait la même activité que la SARL CGFI.

En janvier 2005, la SAS P.L MARTIN a procédé à une fusion absorption entre les deux sociétés. Dans ce contexte, par courrier en date du 7 mars 2005, la SAS P.L MARTIN a proposé à M. Michel X... une modification de son contrat de travail portant sur la qualification et le mode de rémunération. Par courrier du 9 mars 2005, M. Michel X... a refusé de signer l'avenant au contrat de travail.

Le 8 avril 2005, M. Michel X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique fixé au 18 avril 2005. Puis, par courrier en date du 7 mai 2005, M. Michel X... a fait l'objet d'un licenciement économique.

M. Michel X... était dispensé d'effectuer son préavis de trois mois . La convention collective applicable est celle du commerce de gros, l'entreprise occupait 17 salariés au moment du licenciement. La moyenne mensuelle du salaire de M. Michel X... s'élevait à 2820,91 € sur les trois derniers mois.

La cour statue sur l'appel interjeté le 3 août 2006 par la SAS P.L MARTIN du jugement rendu le 18 mai 2006 par le conseil de prud'hommes de Meaux notifié le 18 juillet 2006. Le même jour, M. Michel X... a également interjeté appel de ce jugement qui :

- a condamné la SAS P.L MARTIN à payer à M. Michel X... les sommes suivantes :

. 4677,21 € à titre de rappel de salaire pour 2004,

. 467,72 € au titre des congés payés y afférents,

. 3383,59 € à titre de rappel de salaire pour 2005,

. 338,35 € au titre des congés payés y afférents,

. 3427,29 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation,

. 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la SAS P.L MARTIN aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 28 mars 2003 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. Michel X... demande à la cour :

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé un rappel de salaire pour les années 2004 et 2005 ainsi qu'un complément d'indemnité de licenciement,

– d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et condamné la SAS P.L MARTIN à lui payer la somme de 150 000 € sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail,

– de condamner la SAS P.L MARTIN à lui remettre tous les bulletins de salaire rectifiés 2 janvier 2004 à août 2005 ainsi qu'une attestation ASSEDIC rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,

– de condamner la SAS P.L MARTIN aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions du 28 mars 2003 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SAS P.L MARTIN demande à la cour:

– d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappels de salaire et complément d'indemnité de licenciement de M. Michel X...,

En conséquence :

– de condamner M. Michel X... à lui restituer les sommes versées en application du jugement du conseil de prud'hommes de Meaux, soit 10 452,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2006,

– de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Michel X... reposait sur un motif économique,

– de condamner M. Michel X... à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

– de condamner M. Michel X... aux dépens.

SUR QUOI :

Sur les rappels de salaires :

Considérant qu' à compter du 1er janvier 1983 M. Michel X... a exercé les fonctions de directeur commercial, que la SA P.L MARTIN qui a acquis le 30 juillet 1999 les parts de M. Michel X... et de Madame Patricia X... ne pouvait ignorer le niveau de rémunération consenti à M. Michel X... maintenu salarié de la SA P.L MARTIN ;

qu'il est établi par les bulletins de paie que M. Michel X... a été rémunéré en qualité de directeur commercial niveau X échelon 1 jusqu'en décembre 2004;qu'à la suite de la fusion absorption de janvier 2005,il n'est justifié d'aucun avenant au contrat de travail signé par l'employé ayant accepté une modification de son contrat de travail relative en particulier à son niveau de rémunération ;

Considérant en outre que le niveau de classification retenu en application de la convention collective ( dirigeant exécutif d'une entreprise de taille moyenne) est compatible avec les fonctions exercées par l'intéressé; que la convention collective du commerce de gros prévoit pour un salarié niveau 10,échelon 1, un salaire minimum de 39462,24 euros par an, que pour 2004 M. Michel X... n'ayant perçu que 34785,03 euros, il est dû par l'employeur un solde de 4677,21 euros, outre les congés payés; que pour 2005, au prorata du temps de travail de M. Michel X... dans l'entreprise, il est du par l' employeur un solde de 3383,98 euros, outre les congés payés ;

Sur le complément d' indemnité de licenciement :

Considérant qu'en application des bases de calculs du salaire retenues par la cour et fondées sur la moyenne rectifiée des rémunérations perçues au cours des 12 derniers mois, il est dû par l'employeur un reliquat d'indemnité de licenciement à hauteur de 3427,29 euros ;

Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié; que, pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

qu'en l'espèce, la lettre de licenciement fait état d'une baisse importante du chiffre d'affaires depuis 2003 ayant conduit pour 2004 à un résultat courant avant impôt de moins 126275 euros, qu'elle mentionne expressément que la SAS P.L MARTIN étant actionnaire unique de la SARL CGFI, il a été décidé fin 2004 de fusionner les deux sociétés à effet du 1er janvier 2005, dans le but de réduire les charges et d'assurer la survie des deux entreprises ;

Considérant cependant que contrairement à ce que prétend la SAS P.L MARTIN, l'étude comparative des bilans et comptes de résultats de la SARL CGFI et SA A... MARTIN pour les exercices 2002, 2003 et 2004 fait apparaître des variations de résultats mais pas une dégradation significative de la situation de ces entreprises ;

Considérant que si la lettre de licenciement énonce la conséquence de la fusion absorption, à savoir la disparition du doublon que constitue l' existence de deux directeurs commerciaux au sein de la nouvelle entité, elle ne justifie cependant pas que la fonction de directeur commercial était déjà remplie au sein de la SAS P.L MARTIN ;

Considérant que si la lettre de licenciement fait référence à une tentative de reclassement de M. Michel X... en qualité de directeur commercial adjoint refusée par l'intéressé le 9 mars 2005, il n'est pas justifié que M. Michel X... ait refusé d'exercer effectivement les fonctions de directeur commercial adjoint ; qu'en réalité le désaccord portait sur le montant de la rémunération inférieur au montant prévu par la convention collective pour un poste niveau 8, échelon 3 ;

Considérant que l'opération de fusion absorption a été décidée dans une pure logique d'efficacité économique sans pour autant répondre au critère de la pérennité de l'entreprise ;

Considérant dans ces conditions que le licenciement de M. Michel X... doit être considéré, contrairement à l'avis des premiers juges, comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 70.000 € en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du code du travail ;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare les appels recevables,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS P.L MARTIN à payer à M. Michel X...

. 4677, 21 € à titre de rappel de salaire pour 2004,

. 467,72 € au titre des congés payés y afférents,

. 3383,59 € à titre de rappel de salaire pour 2005,

. 338,35 € au titre des congés payés y afférents,

. 3427,29 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation,

. 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :

Déclare le licenciement de M. Michel X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS P.L MARTIN à payer à M. Michel X... la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS P.L MARTIN à remettre à M. Michel X... les bulletins de salaire rectifiés de janvier 2004 à août 2005, ainsi qu'une attestation ASSEDIC conforme au présent arrêt ;

Condamne la SAS P.L MARTIN à payer à M. Michel X... la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS P.L MARTIN aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/11712
Date de la décision : 29/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Meaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-29;06.11712 ?
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