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29/05/2008 | FRANCE | N°06/11529

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 29 mai 2008, 06/11529


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 29 Mai 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11529

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES section commerce RG no 04/00711

APPELANTE

1o - S.A. AIR FRANCE

45, rue de Paris

95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE

représentée par Me Véronique TUFFAL NERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 505,

substitué par Me DURAND-GASSELIN, avocat au barreau de PARIS,

INTIME

2o - Monsieur Abdélla Z...

...

91200 ATHIS MONS

comparant en...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 29 Mai 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11529

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES section commerce RG no 04/00711

APPELANTE

1o - S.A. AIR FRANCE

45, rue de Paris

95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE

représentée par Me Véronique TUFFAL NERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 505, substitué par Me DURAND-GASSELIN, avocat au barreau de PARIS,

INTIME

2o - Monsieur Abdélla Z...

...

91200 ATHIS MONS

comparant en personne, assisté de Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC092,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Irène LEBE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président

Mme Irène LEBE, conseiller

Mme Hélène IMERGLIK, conseiller

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la SA Air France, et, à titre incident, par M. A. Z..., du jugement rendu le 27 juillet 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, section Commerce, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, qui a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée conclus entre M. A. Z... et la SA Air France entre le 12 août 1993 et le 30 septembre 1994 et a condamné cette dernière société à verser à M. A. Z... les sommes suivantes :

- 1.500,68 Euros à titre d'indemnité de préavis,

- 150,68 Euros au titre des congés payés incidents,

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud' hommes,

- 1.500,68 Euros à titre d'indemnité de requalification,

- 2.000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Conseil de Prud' hommes, rejetant les autres demandes des parties, a condamné la SA Air France aux entiers dépens, y compris ceux afférents aux éventuels frais d'exécution.

Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que M. A. Z... a été embauché dans des conditions qui font l'objet du litige par la SA Air France en qualité d'employé de "passage piste" à compter du 12 août 1993 par contrats de travail à durée déterminée, puis dans le cadre de missions d'intérim à compter du mois de février 2001 jusqu'au 25 mai 2004, par la société de travail intérimaire Espace Mondial Intérim en la même qualité, puis du 25 au 27 juin 2004 et du 30 juin au 4 juillet 2004.

Il a saisi le Conseil de Prud' hommes le 12 novembre 2004 de demandes tendant à la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 août 1993 au 25 mai 2004 et à la condamnation de la SA Air France à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaires du 6 au 25 mai 2004 ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et discrimination à l'embauche.

Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, auxquelles il convient de se référer, la SA Air France demande à la Cour :

- à titre principal : de dire, au visa des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et de l'article L.122-12-1 ancien du Code du Travail, que le jugement déféré ne respecte pas le principe du contradictoire et de prononcer en conséquence sa nullité,

- à titre subsidiaire :

* d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la requalification des relations contractuelles entre le 12 août 1993 et le 30 septembre 1994 et l'a condamnée à verser au salarié les diverses sommes susvisées,

* de confirmer le jugement déféré pour le surplus,

* de débouter M. A. Z... de l'ensemble de ses demandes,

* de le condamner à lui verser la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au règlement des entiers dépens.

Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, auxquelles il convient de se référer, M. A. Z... relève appel incident et demande à la Cour :

- de constater la violation par la SA Air France des dispositions de l'article L.122-3 et 4, L.125-3 et L.122-45 anciens du Code du Travail,

- de dire et juger que les contrats de travail de M. A. Z... sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement des articles L.122-3, L.124-2 à L.124-24 et L.125-3 du Code du Travail ,

- de dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. A. Z... est dépourvue de cause réelle et sérieuse,

- de réformer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a minoré le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que M. A. Z... avait sollicité,

- Statuant à nouveau, de condamner la SA Air France à lui verser les sommes suivantes :

* 950,43 Euros à titre de rappel de salaires du 6 mai au 25 mai 2004,

* 95,04 Euros au titre des congés payés incidents,

* 18.008,16 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.601,63 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 18.008,16 Euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination à l'embauche,

* 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur la nullité du jugement déféré :

La SA Air France soutient, à titre principal, que M. A. Z... a sollicité pour la première fois à la barre, à l'audience de jugement du Conseil de Prud' hommes en date du 27 juillet 2006 la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée conclus avec elle sans en avoir été informée, cette demande ne figurant ni dans sa saisine du Conseil de Prud' hommes ni dans ses conclusions.

Elle fait valoir que, dans sa saisine comme dans ses conclusions, l'intéressé n'avait sollicité que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée de son contrat de mission, conclu avec la société de travail intérimaire Espace Mondial Intérim, ci-après dénommée EMI, le 20 janvier 2001et que le Conseil de Prud'hommes a considéré à tort que cette demande portait sur l'ensemble des relations de travail entre elle-même et l'intéressé.

Cependant, il ressort des pièces de la procédure que, quels qu'aient été les termes de la saisine du Conseil de Prud' hommes par M. A. Z..., celui-ci avait demandé devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud' hommes la "requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à parfaire".

Il convient en outre de relever qu'aux termes de l'article L.122-3-13 alinéa 2 ancien du Code du Travail, la demande de requalification, et les demandes formées en conséquence, peut être formée directement devant le bureau de jugement, sans conciliation, celle-ci n'étant pas obligatoire dans ce cas.

Or, il n'est pas utilement contesté, ainsi que le mentionne le jugement déféré, que les conclusions du demandeur devant le bureau de jugement, M. A. Z..., transmises au défendeur, la SA Air France, indiquaient que le salarié formait à l'encontre de cette dernière société une "demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée sur le fondement des articles L.122-3, L.124-2-4, L.125-3 du Code du Travail du 12 août 1993 au 25 mai 2004".

Le principe du contradictoire a été en conséquence respecté par M. A. Z.... La demande d'annulation du jugement déféré de la SA Air France est dès lors rejetée.

Sur la requalification des relations contractuelles des contrats de travail à durée déterminée conclus entre la SA Air France et M. A. Z... du 12 août 1993 au 30 septembre 1994 :

M. A. Z... prétend avoir conclu avec la SA Air France des "contrats de travail oraux successifs", du 12 août 1993 au 5 septembre 1993, puis du 12 décembre 1993 au 2 janvier 1994, puis du 13 au 30 avril 1994 du 1er au 31 juillet 1994, et enfin du 1er au 30 septembre 1994, et ce en qualité "d'employé de passage piste".

Il soutient que ces contrats de travail étaient en outre irréguliers dans la mesure où d'une part, l'activité aérienne ne fait pas partie des activités saisonnières, se répétant chaque année quand bien même la possibilité d'y recourir est mentionnée dans les statuts de la SA Air France alors qu'il s'agit de l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il expose que, de même, cette activité n'est pas prévue dans la liste figurant à l'article D.121-2 du Code du Travail, permettant de conclure des contrats de travail à durée déterminée dans certains cas prévus par l'article L.122-1-1- 3o du Code du Travail et dans certains secteurs déterminés par le texte réglementaires précités. Il souligne qu'en outre les contrats de travail litigieux ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par la loi et sont en conséquence à ce titre également irréguliers.

Cependant la SA Air France communique aux débats les contrats de travail à durée déterminée litigieux écrits, conclus durant cette période avec M. A. Z... aux dates suivantes, dont 4 contrats de travail à durée déterminée relevant des contrats saisonniers, le 5 ème, et deuxième en date, pour assurer le remplacement d'une salariée en congés payés annuels, étant précisé qu'il s'agissait de contrats à temps partiel pour la majorité d'entre eux, et qu'il n'est pas utilement contesté que l'intéressé était alors étudiant :

- du 12 août au 5 septembre 1993, du 12 décembre 1993 au 2 janvier 1994,du 13 au 30 avril 1994, du 1er au 31 juillet 1994 et du 1er au 30 septembre 1994, en la même qualité "d'employé de passage piste".

Mais c'est en vain que M. A. Z... prétend que les contrats conclus pour un motif saisonnier étaient irréguliers tant dans la forme que dans le fond.

En effet, il ressort des éléments de la procédure que ces contrats ont été régulièrement conclus par écrit, et comportaient l'ensemble des mentions obligatoires prévues par la loi, en particulier le motif du recours à ce type de contrat, à savoir saisonniers pour 4 d'entre eux :

- contrat de travail à durée déterminée du 12 août 1993 au 5 septembre 1993 pour des besoins saisonniers.

- du 12 décembre 1993 au 2 janvier 1994 en remplacement d'une salariée absente, Mme Ch. C.

- du 13 au 30 avril 1994, du 1er au 31 juillet 1994 et du 1er au 30 septembre 1994 "pour des besoins saisonniers".

Or aucun élément probant n'établit que ces contrats de travail ne correspondaient pas à un motif réel et légal alors que 4 des contrats précités ont été régulièrement conclus pendant la période s'écoulant d'avril 1993 à octobre 1994, qui constitue une saison touristique particulière dans l'activité normale de l'entreprise ,s'agissant des périodes de congés de printemps et d'été, correspondant à des fluctuations saisonnières du trafic aérien.

Le travail de M. A. Z... s'inscrivait en conséquence dans le cadre d'une activité saisonnière, quand bien même celle-ci ne coïncidait pas nécessairement avec la durée de la saison elle-même, activité prévue par l'article L.122-1-1-3 o ancien du Code du Travail.

Cependant, la SA Air France ne justifie pas de la réalité du motif invoqué pour la conclusion du 2ème contrat de travail à durée déterminée précité du 12 décembre 1993 au 2 janvier 1994 en remplacement d'une salariée absente.

En effet, aucun élément probant n'est communiqué aux débats de nature à établir la réalité, et en particulier les dates exactes, des congés payés annuels pris alors par Mme Ch. C, salariée que M. A. Z... était censé remplacer.

Il y a en conséquence lieu de requalifier les relations contractuelles entre la SA Air France et M. A. Z... en contrat de travail à durée indéterminée pour cette période, du 12 décembre 1993 au 2 janvier 1994.

La rupture des relations contractuelles au terme de ce dernier contrat de travail constitue dès lors un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où elle n'a donné lieu à aucune lettre de licenciement et donc à aucun motif de rupture autre que le prétendu terme de ce contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée par la présente décision.

Pour autant, compte tenu du délai entre le terme de ce contrat, le 2 janvier 1994 et la conclusion régulière du contrat de travail à durée déterminée suivant pour un motif saisonnier, le 13 avril 1994, pendant lequel M. A. Z... ne justifie pas être resté à la disposition de la SA Air France, il ne peut être considéré que les relations contractuelles aient perduré dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au-delà du 2 janvier 1994.

M. A. Z... a en conséquence droit à l'indemnité de requalification qui lui a été allouée par le Conseil de Prud'hommes à hauteur d'un mois de salaire, non utilement contesté, montant minimum prévu par la loi, quelle que soit son ancienneté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. A. Z... des dommages-intérêts pour rupture abusive, dont la Cour ramène cependant le montant à la somme de 1.000 Euros, compte tenu de la brève période pendant laquelle les relations contractuelles sont requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée, et ce, en application des dispositions de l'article L.122-14-5 ancien du Code du Travail, dont les conditions sont réunies en l'espèce.

Le jugement déféré est en conséquence réformé de ce chef.

Il y a de même lieu d'infirmer le jugement déféré sur l'indemnité de préavis et les congés payés incidents alloués au salarié, qui, compte tenu de la durée limitée de son engagement en contrat de travail à durée indéterminée, et qui ne justifie pas de dispositions plus favorables que la loi, n'avait pas l'ancienneté suffisante pour bénéficier d'une telle indemnité.

Faute d'ancienneté suffisante, M. A. Z... ne peut de même prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il réclame. Il est en conséquence débouté de ces deux dernières demandes.

M. A. Z... sera également débouté de sa demande de rappel de salaires portant sur le mois de mai 2004, en l'absence de preuve de ce qu'il a poursuivi l'exécution de son contrat de travail au-delà du 14 mai 2004 sans être rémunéré.

Sur la requalification des contrats de travail d'intérim conclus entre le 16 février 2001 et le mois de mai 2004 :

Revendiquant l'application de la convention collective du statut du Personnel d'Air France, M. A. Z... expose avoir travaillé au sein de la SA Air France dans le cadre de contrats de travail d'intérim, par l'intermédiaire de la société EMI, à compter du 16 février 2001, et ce, jusqu'au 25 mai 2004 pour le même poste et avec la même qualification, le dernier étant en date du 29 mars 2004, ayant pour terme le 15 mai 2004 selon le salarié, puis du 6 au 25 mai 2004, sans contrat de travail écrit, avec la mention : "souplesse".

Mais il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point pour les motifs retenus par le Conseil de Prud' hommes que la Cour adopte.

Il suffit à la Cour de préciser d'une part que M. A. Z... ne justifie pas avoir reçu avec retard les contrats litigieux, qui portent au contraire sa signature à la date même à laquelle ils débutaient, le dernier prétendu contrat de travail conclu entre les parties le 15 mai 2004 n'étant en réalité qu'un avenant augmentant la tarification de sa rémunération.

En outre, l'examen des contrats litigieux ne permet pas de constater les irrégularités alléguées par le salarié dans sa demande de requalification formée envers la SA Air France, que ce soit dans la forme ou dans le fond.

En effet, les contrats communiqués aux débats par les parties, régulièrement signés par l'intéressé le jour même de son entrée en fonctions, mentionnent régulièrement le motif du recours à ce type de contrat, à savoir un accroissement d'activité, lié soit aux périodes de congés scolaires, soit au programme IATA de l'été 2004, ou à la cessation d'activité d'une autre compagnie, ou encore des remplacements de salariés temporairement absents, notamment pour des congés payés, nommément désignés par leur nom et leur qualification et la description de leurs postes, tous cas prévus par l'article L.124-2-1 ancien du Code du Travail.

De même, les contrats d'intérim litigieux précisaient leur terme, conformément aux dispositions de l'article L.124-2-1 ancien du Code du Travail

Enfin, c'est en vain que M. A. Z... prétend avoir travaillé de façon irrégulière dans le cadre de son dernier contrat d'intérim, en faisant valoir que celui-ci a été irrégulièrement prorogé jusqu'au 24 mai 2004 et que cette prolongation ne lui a pas été transmise dans les délais légaux.

.

En effet, il ressort des pièces de la procédure que le dernier contrat de travail d'intérim, dont la durée était prévue du 29 mars au 14 mai 2004, a été signé régulièrement par l'intéressé à cette même date et que cette mission a pris fin le 14 mai 2004 et non le 25 mai 2004, ainsi qu'il ressort du relevé d'heures établi à cette date, non utilement contredit par l'intéressé, alors que l'avenant dont il se prévaut pour prétendre à un renouvellement irrégulier ne portait en réalité que sur l'augmentation de la tarification de cette mission.

Il convient de relever que le terme "souplesse" mentionné dans ce contrat, et critiqué par le salarié comme vague ,correspond en réalité à la possibilité de modifier, en l'écourtant ou le prolongeant d'une semaine, le terme de cette mission, modalité régulièrement prévue par le contrat de travail initial d'intérim du 29 mars 2004, conformément aux dispositions de l'article L.124-2-4 ancien du Code du Travail.

Dans ces conditions, aucune irrégularité du contrat de mise à disposition du salarié, conclu pour la même période du 29 mars au 14 mai 2004, entre SA Air France et la société de travail intérimaire EMI, ne permet au salarié de solliciter sa requalification envers la SA Air France, compte tenu des cas restrictifs prévus par l'article L.124-7 du Code du Travail, notamment en l'absence de preuve de ce que ses contrats de mission ne lui aient pas été transmis dans les deux jours de leur conclusion.

Enfin, M. A. Z... ne démontre pas avoir poursuivi l'exécution de ce contrat de travail d'intérim postérieurement au 15 mai 2004, terme initialement prévu. D'autre part, quand bien même ce serait le cas, force est de constater que la prolongation du terme de ce contrat de travail d'intérim avait été régulièrement prévue dans ce contrat lui - même, conformément aux dispositions de l'article L.124-2-3 du Code du Travail.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce dernier chef en ce qu'il a débouté M. A. Z... de sa demande de requalification de ses contrats de travail d'intérim.

En l'absence de requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée déterminée envers la SA Air France, M. A. Z... doit être débouté de ses demandes d'indemnité de requalification ainsi que des demandes en découlant, relatives à la rupture des relations contractuelles, dès lors régulièrement arrivées à leur terme dans le cadre des contrats de travail litigieux.

Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination à l'embauche :

M. A. Z... soutient qu'il a fait l'objet d'une discrimination à l'embauche en faisant valoir que sa candidature, qu'il a présentée à plusieurs reprises, à des postes en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SA Air France, ont été rejetées par cette dernière alors qu'il avait reçu des félicitations pour l'exécution d'une mission d'intérim d'agent d'escale à Béziers le 12 avril 2000.

Cependant, alors qu'il lui revient, conformément aux dispositions de l'article 45 ancien du Code du Travail, dernier alinéa, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, les seuls éléments qu'il communique, à savoir les courriers rejetant les candidatures qu'il a formées sur plusieurs années, notamment sur des postes d'agents des services commerciaux de cette entreprise, ne contiennent aucun élément permettant de supposer l'existence d'une telle discrimination, alors qu'il n'est en outre pas établi que les postes qu'il avait occupés tant dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée conclus avec la SA Air France que les contrats d'intérim litigieux étaient de nature équivalente.

Il y a en conséquence lieu de le débouter de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de M. A. Z.... La SA Air France est en conséquence condamnée à verser à M. A. Z... la somme de 1.000 Euros à ce titre pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, en réformant le jugement déféré de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. A. Z... de sa demande de requalification envers la SA Air France des contrats de travail intérimaire conclus entre le salarié, la SA Air France et la société EMI,

L'infirme partiellement pour le surplus, en ce qu'il a prononcé la requalification de l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée conclus entre la SA Air France et M. A. Z... du 12 août 1993 au 30 septembre 1994 et condamné la SA Air France à verser les sommes susvisées au salarié aux titres des indemnités de rupture ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Statuant à nouveau,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la SA Air France et M. A. Z... le 12 décembre 1993 jusqu'au 2 janvier 1994 en remplacement d'une salariée absente en contrat de travail à durée indéterminée pour les mêmes dates,

Condamne la SA Air France à verser à M. A. Z... les sommes suivantes :

- 1.500,68 Euros (MILLE CINQ CENT EUROS et SOIXANTE HUIT CENTIMES) à titre d'indemnité de requalification,

- 1.000 Euros (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 1.000 Euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/11529
Date de la décision : 29/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 27 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-29;06.11529 ?
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