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29/05/2008 | FRANCE | N°06/00489

France | France, Cour d'appel de Paris, 29 mai 2008, 06/00489


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B



ARRÊT DU 29 Mai 2008



(no , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00489/BVR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20501141/B





APPELANTE

KLM (C/O AIR FRANCE)

41 rue de Paris - bâtiment PEGASE

BP 11201 TREMBLAY EN FRANCE
>95703 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX

représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE







INTIMÉE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 29 Mai 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00489/BVR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20501141/B

APPELANTE

KLM (C/O AIR FRANCE)

41 rue de Paris - bâtiment PEGASE

BP 11201 TREMBLAY EN FRANCE

95703 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX

représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

93517 MONTREUIL CEDEX

représentée par Mme ROULET en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

régulièrement avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller,

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

A la suite d'un contrôle qu'elle a effectué au sein de la SA COMPAGNIE KLM au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, l'URSSAF de PARIS a notifié à cette dernière , le 8 décembre 2004 une mise en demeure de 134.293 euros , en principal et majorations de retard, suite à un redressement portant sur des avantages en nature constitués par l'octroi aux salariés, de billets d'avion à prix réduit.

Remettant en cause la méthode d'évaluation et le chiffrage opérés par l'inspecteur du recouvrement et contestant le redressement au fond, la SA COMPAGNIE KLM , après avoir vainement saisi la commission de recours amiable a porté le litige devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de BOBIGNY.

Dans un jugement en date du 28 mars 2006, cette juridiction l'a déboutée de ses demandes validant d'une part le chiffrage utilisé et estimant, d'autre part, le redressement fondé.

MOYENS des PARTIES

APPELANTE, la SA COMPAGNIE KLM maintient que les modalités du chiffrage mis en place ne sont pas régulières ; au fond, elle estime que les conditions d'octroi des billets d'avion litigieux ne sont pas de nature à conférer à ceux ci le caractère d'avantages en nature.

Elle demande en outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

********

INTIMÉE , l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement , et au rejet des deux points contestés.

Pour un plus ample exposé de faits , de la procédure et de moyens des parties , il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement.

DISCUSSION

Considérant qu'il est constant que tout redressement doit reposer sur des bases réelles, ces bases seulement permettant un débat contradictoire;

Que le recours à une méthode d'évaluation par sondages et extrapolation sur la base de la comptabilité réelle de l'entreprise n'est régulière que si l'employeur a donné son accord pour l'utilisation d'une telle méthode ;

Que c'est à l'URSSAF qu'il appartient de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l'accord de l'employeur ;

Considérant en l'espèce qu'il est établi que la société KLM a remis à l'inspecteur du recouvrement l'ensemble des billets émis par la compagnie en 2001 et 2002 de même que la liste des salariés de l'entreprise ;

Qu'il est donc acquis et reconnu d'ailleurs à l'audience par l'URSSAF que l'inspecteur disposait de l'ensemble des données lui permettant d'effectuer un redressement sur des bases réelles;

Et Considérant que si l'inspecteur a procédé à une analyse exhaustive des billets de 2002 vendus aux salarié de la société , force est de constater que concernant l'année 2001, il n'a examiné que le mois de décembre 2001 et redressé les autres mois de l'année par extrapolation des résultats obtenu en 2002;

Qu'il n'est pas contesté que l'employeur n'a jamais donné son accord pour un tel procédé auquel il s'est notamment clairement opposé le 9 novembre 2004, lors de sa réponse à la lettre d'observation;

Considérant que l'inspecteur du recouvrement, au soutien de ce procédé, a indiqué que la comparaison entre décembre 2001 et décembre 2002 n'avait pas montré d'écart significatif entre des mois similaires , qu'il pouvait dès lors en être valablement déduit une stabilité des ventes de billets au personnel entre les années 2001 et 2002, que la mise en oeuvre de cette méthode d'extrapolation répondait à un souci de simplification visant à éviter une manipulation fastidieuse des billets et que l'employeur, enfin, ne démontrait pas que les chiffres retenus n'étaient pas fiables ;

Considérant que cette explication maintenue par l'URSSAF lors des débats ne peut être suivie dans la mesure où l'inspecteur du recouvrement , qui a disposé des éléments de comptabilité nécessaires pour calculer ce redressement sur des bases réelles, qui n'a été confronté à aucune difficulté technique ou comptable, n'était pas fondé, sans l'accord de l'employeur , à utiliser la méthode d'extrapolation pour un simple motif de simplification;

Que dans ces conditions , la méthode de contrôle litigieuse ne permettant pas de débattre contradictoirement du bien fondé du redressement , ce redressement, d'un montant de 122.085 euros outre les majorations de retard de 12.208 euros, doit être annulé;

Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la société KLM la charge de ses propres frais non répétibles;

PAR CES MOTIFS

La COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement ,

Statuant à nouveau ,

ANNULE le redressement opéré par l'URSSAF portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage en nature représenté par les billets d'avion consentis aux salariés de la société KLM,

REJETTE la demande de la SA COMPAGNIE KLM au titre de ses frais non répétibles.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/00489
Date de la décision : 29/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-29;06.00489 ?
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