La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2008 | FRANCE | N°07/03515

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 28 mai 2008, 07/03515


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 28 MAI 2008

No du répertoire général : 07/03515

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 7 mars 200

7 par Maître Isabelle DURUFLE, avocat de Monsieur Francis X..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 28 MAI 2008

No du répertoire général : 07/03515

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 7 mars 2007 par Maître Isabelle DURUFLE, avocat de Monsieur Francis X..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 9 avril 2008 à 9 heures 30 ;

Vu l'absence de Monsieur Francis X... ;

Ouï, Maître Isabelle DURUFLE, avocat substituant Maître L.L. Y..., avocat représentant Monsieur Francis X..., Maître Fabienne Z..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 9 avril 2008, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Francis X... a été mis en examen le 23 avril 2004 du chef de vol avec violence et en réunion et placé sous mandat de dépôt le même jour ; que le 2 juin 2004, il a été mis en liberté avec payement préalable d'une caution ; qu'il a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu en date du 12 septembre 2006 ;

Qu'il a ainsi été incarcéré pendant un mois et dix jours ;

Attendu que Monsieur Francis X... sollicite au titre de l'indemnisation de son préjudice les sommes suivantes :

- 3.000 € en réparation du préjudice matériel

- 5.000 € en réparation du préjudice moral

- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor conclut au débouté de la demande en réparation du préjudice matériel, à l'allocation d'une somme de 1.200 € au titre du préjudice moral et demande que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions ;

Que Madame l'avocat général conclut à l'admission de la requête en son principe, à réparation du seul préjudice moral proportionné à la durée de la détention subie et en prenant en compte les circonstances particulières soulignées et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande de Monsieur Francis X..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;

Que seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que le requérant soutient que du fait de son incarcération, il n'a pu exercer la profession de gérant de café restaurant ; que toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité et le montant de ce préjudice matériel, le dossier de la procédure pénale établissant qu'il était sans emploi depuis 2000 ;

Que, en conséquence, Monsieur Francis X... ne justifie d'aucun préjudice matériel, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que Monsieur Francis X... était âgé de 50 ans lors de sa mise en détention, célibataire et père de deux enfants majeurs de 23 et 19 ans ; qu'il vivait au domicile de sa mère ;

Qu'il résulte de son casier judiciaire qu'il avait été précédemment incarcéré du 13 septembre 1986 au 24 décembre 1999 en exécution d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de l'Hérault le 12 juin 1999 pour assassinat ;

Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 2.800 € ;

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; que l'équité commande de fixer l'indemnisation due au titre des frais irrépétibles à la somme de 500 € ;

PAR CES MOTIFS,

ALLOUONS à Monsieur Francis X... une indemnité de 2.800 € en réparation de son préjudice moral ;

REJETONS la demande de Monsieur Francis X... au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel ;

CONDAMNONS l'Agent Judiciaire du Trésor à payer à Monsieur Francis X... la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens seront à la charge du Trésor public.

Décision rendue le 28 mai 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 07/03515
Date de la décision : 28/05/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-28;07.03515 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award