Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 28 MAI 2008
(no , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/05935
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2004005026
APPELANTE
S.A. LENOTRE
représentée par son représentant légal
44 Rue d'Auteuil
75016 PARIS
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Maître ITEANU Olivier avocat, toque D1380
INTIMÉES
S.A.R.L. CILAOS CONSEIL
représenté par son gérant
6 Rue Laborde
75008 PARIS
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Maître COLIN Virginie avocat plaidant
Cabinet TABET Patric avocat, toque D681
SOCIÉTÉ ALBINGIA
représentée par ses représentants légaux
109/111 Rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître ROINE Jean Louis avocat, toque A002
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 MARS 2008 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.
***
Vu le jugement rendu le 15 février 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- débouté la société Lenôtre de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Cilaos conseil et de la société Albingia,
- condamné la société Lenôtre à payer à la société Cilaos conseil la somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société Lenôtre à payer, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 1.500 € à la société Cilaos conseil ainsi que celle de 1.500 € à la société Albingia,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- condamné la société Lenôtre aux dépens;
Vu l'appel relevé par la société Lenôtre et ses dernières conclusions du 17 janvier 2008 par lesquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté toutes les demandes reconventionnelles de la société Cilaos conseil et de la société Albingia,
- statuant à nouveau, de constater la résiliation du contrat de prestations référencé C22091901 aux torts exclusifs de la société Cilaos conseil intervenue par lettre du 18 juillet 2003 visant la clause résolutoire insérée au contrat,
- de condamner solidairement la société Cilaos conseil et la société Albingia à lui payer la somme de 179.126,11 €, à titre de dommages-intérêts,
- les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code d e procédure civile;
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 février 2008 par la société Cilaos Conseil qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Lenôtre de toutes ses demandes et l'a condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner la société Lenôtre à lui payer la somme de 15.000 € , à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive et celle de 5.000 € en vertu de l'article 700 du Code d e procédure civile,
- subsidiairement, si la cour devait constater une résiliation du contrat à ses torts exclusifs,
débouter la société Lenôtre de ses demandes en dommages-intérêts non justifiées,
- à titre plus subsidiaire, réduire les dommages-intérêts réclamés et condamner la société Albingia à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
- condamner la société Lenôtre aux dépens de première instance et d'appel;
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2008 par la société Albingia qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la société Lenôtre de ses demandes à son encontre,
- en toute hypothèse, dire que la responsabilité de la société Cilaos conseil n'est pas engagée,
- subsidiairement, constater que sa garantie n'est pas acquise par application de l'article 3 " Garantie responsabilité civile professionnelle" des conditions spéciales de la police,
- plus subsidiairement, dire qu'en l'absence d'événement aléatoire il n'y a pas lieu à garantie conformément à l'article 1964 du Code civil, qu'elle serait fondée à refuser sa garantie en vertu des clauses B et D de l'article 32 "Exclusions" des conditions spéciales et, au surplus, que la garantie n'est pas acquise en vertu des clauses F et G de cet article 3.2,
- à titre superfétatoire, dire qu'il y aurait lieu de laisser à la charge de la société Cilaos conseil une franchise de 10 % conformément au tableau relatif au montant des franchises et garanties annexé à l'attestation d'assurance du 25 juillet 2003,
- débouter la société Lenôtre et la société Cilaos conseil de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- condamner la société Lenôtre aux dépens de première instance et d'appel et la condamner à lui payer la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile;
SUR CE LA COUR
Considérant que la société Lenôtre, spécialisée dans les activités de traiteur et d'organisation de réceptions, a souhaité en 2002 développer une application informatique gérant les devis à destination de ses clients en la reliant aux tâches de production et de facturation; que le logiciel à développer devait fonctionner avec le logiciel SAP;
Considérant que suite à l'appel d'offres de la société Lenôtre, la société Cilaos conseil, société de services informatiques spécialisée notamment dans le logiciel SAP, a fait une proposition le 29 juillet 2002;
Considérant que les parties ont signé un contrat de prestation de services les 8 et 21 octobre 2002 après établissement et transmission d'un cahier des charges par la société Lenôtre; que le contrat relatif au projet Diamant prévoyait une phase 0 de pré-étude consistant en une étude de faisabilité pour confirmer la faisabilité du projet, son planning et son budget, une phase 1 étude et modélisation, une phase 2 réalisation/documentation/tests, une phase 3 tests d'intégration et une phase 4 mise en production; que les conditions financières étaient les suivantes : pour la phase de pré-étude un montant forfaitaire de 25.200 € et pour les phases 1à 4 un montant estimé de 136.809 € , avec une valorisation à confirmer à plus ou moins 15 % à la fin de la phase de pré-étude;
Considérant que la société Lenôtre a résilié le contrat le 18 juillet 2003, en reprochant à la société Cilaos conseil de n'être pas en mesure de livrer les prestations au prix convenu, même en bénéficiant d'une prolongation des délais; qu'elle s'est ensuite adressée à un autre prestataire, la société Aston, pour la réalisation de son projet;
Considérant que la société Lenôtre, appelante du jugement qui l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts, analyse le contrat comme un contrat à forfait et à exécution échelonnée; qu'elle reproche à la société Cilaos conseil de n'avoir pas respecté les délais prévus ainsi que le prix convenu et, en tout état de cause, d'avoir manqué à son devoir de conseil en sa qualité de professionnel;
Considérant que la société Cilaos Conseil conteste toute responsabilité; qu'elle analyse le contrat comme un contrat en régie, pour un coût seulement estimé et dans le cadre d'un projet conjoint; qu'elle soutient que la maîtrise d'oeuvre du projet ne lui a pas été confiée, mais conservée par la société Lenôtre; qu'elle fait valoir qu'il s'agissait d'un projet conjoint et que la société Lenôtre n'est pas profane en informatique; qu'elle impute la responsabilité du non respect des délais à M. A..., directeur du service informatique de la société Lenôtre, pour avoir confié à M. B... de la société Cilaos conseil le contrôle de ce qu'il effectuait alors que ce contrôle incombait à M. A...; que selon elle, Mme C... au sein de la société Lenôtre ne disposait pas de compétences suffisantes; qu'elle allègue encore que si elle n'a pas fait une bonne évaluation du coût du projet, c'est parce que la société Lenôtre n'avait pas au préalable fait une bonne appréciation de ses besoins et objectifs et qu'elle les a modifiés en cours de contrat; qu'elle invoque les capacités techniques, l'engagement et le sérieux de son équipe qu'elle qualifie d'irréprochables; qu'elle ajoute qu'elle aurait pu mener à bien le projet si la société Lenôtre avait accepté le coût financier correspondant à deux ou trois personnes supplémentaires;
Mais considérant qu'il apparaît des pièces versées aux débats que la société Cilaos conseil a rendu un rapport de pré-étude le 12 novembre 2002; que ce document mentionne, sous la rubrique planning prévisionnel, comme dates prévues de fin de chaque phase le 4 décembre 2002 pour la phase 1, le 15 février 2003 pour la phase 2, le 25 février 2003 pour la phase 3 et le 3 mars 2003 pour la dernière phase; qu'il mentionne que la pré-étude a permis de confirmer le périmètre du projet, les charges, le budget et le planning du projet;
Considérant que le 20 décembre 2002 la société Cilaos a remis une partie des prestations prévues à la phase 1; que par la suite, lors des comités de pilotage du 30 janvier 2003 et du 10 mars 2003, elle a annoncé que les charges étaient supérieures de plus de 15% à celles initialement prévues au contrat; qu'un comité de pilotage extraordinaire s'est tenu le 14 mai 2003, au cours duquel la société Lenôtre s'est plainte du non respect des délais par la société Cilaos conseil et a soulevé un problème de compétence; que les parties se sont mises d'accord pour faire réaliser un audit des prestations par un expert;
Considérant que l'expert, qui a réalisé son audit du 16 mai au 4 juin 2003, a relevé que le projet Diamant était complexe et qu'il se trouvait dans une situation "où le meilleur côtoie le pire"; qu'il a précisé cependant que ni l'analyse, ni la conception du projet n'étaient achevés; qu'il a incriminé le caractère sous-dimensionné de l'équipe, les impasses faites sur plusieurs aspects fonctionnels, l'absence de processus méthodologique pour gérer le projet, le manque de méthode au niveau de l'analyse et de la conception et l'absence d'un chef de projet ; qu'il a recommandé, notamment, que l'équipe soit complétée par un chef de projet à plein temps et un voire deux analystes programmeurs, ainsi que par l'intégration d'une personne de la société Lenôtre dans les phases de conception et de développement;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société Ciloaos conseil n'a pas été en mesure de mener à bien le projet dans les délais qu'elle avait prévus et pour le coût qu'elle avait estimé avec une marge de plus ou moins 15 % après la phase de pré-étude; que s'agissant d'un projet complexe, il lui incombait d'informer au préalable sa cliente des difficultés y afférentes et des dépassements de coût pouvant en découler; qu'elle ne démontre pas que la société Lenôtre aurait commis une faute en ne collaborant pas à la mise en oeuvre du projet, ni modifié ses demandes de façon si conséquente que les délais et prix n'auraient plus été adaptés ; que sa responsabilité est donc engagée;
Considérant que la société Lenôtre demande, en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :124.101,80 € correspondant aux sommes payées à Cilaos conseil 5.238,48 € coût du rapport d'expertise, 25.256,25 € pour prestations connexes en raison de la défaillance de Cilaos, 24.000 € pour mobilisation de son personnel et 529,58 € pour frais divers;
Considérant que la société Lenôtre est mal fondée à demander le remboursement des sommes qu'elle a payées à la société Cilaos conseil avant la résiliation du contrat et qui correspondent à des prestations fournies; mais considérant que l'inachèvement du projet par la société Cilaos conseil a causé préjudice à la société Lenôtre qui a dû s'adresser à un autre prestataire et, de ce fait, a subi un retard dans la mise en oeuvre de son projet; qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il convient de lui allouer la somme de 50.000 € en réparation de son entier préjudice;
Considérant que la société Cilaos conseil succombant en ses prétentions, sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée;
Considérant que la société Lenôtre demande la condamnation solidaire de la société Albingia qui assure la responsabilité civile professionnelle de la société Cilaos conseil; que la société Cilaos conseil demande la garantie de son assureur;
Considérant que la société Albingia soutient, en premier lieu, que l'article 3 des conditions spéciales de la police d'assurance stipule que la garantie est subordonnée à l'existence d'un cahier des charges établi sous la responsabilité des clients de l'assuré, pour les activités autres que la vente de logiciels et de progiciels; qu'elle invoque l'absence de cahier des charges;
Mais considérant que la société Lenôtre verse aux débats le cahier des charges du 23 septembre 2002; que de plus la société Cilaos indique dans son rapport de pré-étude que les mises à jour du cahier des charges ont été effectuées par la société Lenôtre;
Considérant que la société Albingia prétend, en second lieu, que le projet étant voué à l'échec et ne comportant aucun aléa, elle est fondée à refuser sa garantie au visa de l'article 1964 du Code civil;
Mais considérant que le contrat conclu les 8 et 21 octobre 2002 ne constiue pas un contrat aléatoire au sens de l'article 1964 du Code civil, ses effets ne dépendant pas d'un événement incertain;
Considérant que la société Albingia oppose, en troisième lieu, les exclusions de garantie résultant des clauses B et D de l'article 3.2 des conditions spéciales de la police; que la clause B exclut " les réclamations résultant de l'inexécution des missions ( y compris la non-livraison des biens)" et la clause D " les conséquences de retard dans l'exécution des missions dont l'assuré est en charge" sauf si ce retard est consécutif à certaines causes;
Mais considérant qu'en l'espèce, la responsabilité de la société Cilaos Conseil est retenue pour exécution défectueuse de ses prestations; que les exclusions de garantie ne s'appliquent pas;
Considérant que la société Albingia invoque, en quatrième lieu, les exclusions de garantie résultant des clauses F et G de l'article 3.2 pré-cité; que la clause F exclut " le remboursement, l'amélioration des matériels livrés ou travaux réalisés et/ou facturés par l'assuré ou ses sous-traitants dans le cadre même du marché concerné par le sinistre, qu'ils soient engagés par l'assuré ou par autrui"; que la clause G exclut " les frais engagés par l'assuré lui-même ou par autrui pour rectifier les anomalies commises dans les études, analyses et programmations, pour remédier au fonctionnement défectueux du matériel, objet de la prestation de l'assuré, pour parvenir à une exécution convenable de son obligation";
Mais considérant que les dommages-intérêts alloués à la société Lenôtre ne correspondent pas à des travaux réalisés et/ou facturés par l'assuré ou ses sous-traitants, ni à des frais engagés par l'assuré ou autrui pour parvenir à une exécution convenable de son obligation;
Considérant que la franchise contractuelle de 10 %, dans la limite d'un minimum de 1.524,49 € et d'un maximum de 4.573,47 €, s'applique; qu' en conséquence, la société Albingia doit être condamnée in solidum avec son assuré au paiement des dommages-intérêts alloués à la société Lenôtre, sous réserve pour la société Albingia du montant de cette franchise; que la société Albingia doit garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre, sosu réserve de l'application de la franchise contractuelle;
Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer la somme de 3.500 € à la société Lenôtre et de débouter les sociétés Cilaos Conseil et Albingia de leurs demandes de ce chef;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Cilaos Conseil et la société Albingia, cette dernière dans la limite de la franchise prévue à la police d'assurance, soit 10 % avec un minimum de 1.524,49 € et un maximum de 4.573,47 €, à payer à la société Lenôtre la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts,
Déboute la société Cilaos conseil de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la société Cilaos conseil et la société Albingia à payer la somme de 3. 500 € à la société Lenôtre en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Albingia à garantir la société Cilaos conseil, sous réserve de la franchise contractuelle, des condamnations prononcées à son encontre,
Déboute la société Cilaos conseil et la société Albingia de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Cilaos conseil et la société Albingia aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,