RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A
ARRET DU 27 Mai 2008
(no 14 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01330 - C.T.
REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Concernant un arrêt de la 21ème Chambre A - CA PARIS- (RG no 06/01191) en date du 30/01/2008 suite à un jugement rendu le 01 juin 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 04/07685
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur André DE X...
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75009 PARIS
représenté par Me Gilles ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 549
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Me Y... - Administrateur judiciaire de la S.A.R.L. KALLIOPE FORMATION
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91050 EVRY CEDEX
représenté par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D295
Me Marie-Dominique DU Z... - Représentant des créanciers de la S.A.R.L. KALLIOPE FORMATION
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91059 EVRY CEDEX
représenté par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D295
S.A.R.L. KFP Institut Franco-Canadien de Management anciennement dénommée KALLIOPE FORMATION PARIS
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75009 PARIS
représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D295
S.A.R.L. KALLIOPE FORMATION
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91055 EVRY CEDEX
représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D295
PARTIE INTERVENANTE :
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST
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92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Romain PIETRI, avocat au barreau de PARIS (de la SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : T 10)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Françoise FROMENT, Présidente désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28/01/2008,
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'Arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 30 janvier 2008 qui :
« Infirmant le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
-Déboute Monsieur André de X... de toutes ses demandes ;
-Donne acte à la SARL KFE de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 71,62€ à titre de rappel de salaire en application des règles de mensualisation, et fixe au passif de la procédure collective le montant de cette somme ;
-Donne acte à la SARL KFP de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 2.193,52€ à titre de rappel de salaire en application des règles de mensualisation ;
-Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne Monsieur André de X... aux dépens ».
Vu la requête en réparation d'une omission de statuer présentée par Monsieur André de X... et tendant à obtenir que la Cour statue :
- sur sa demande de 7.750,97€ de rappel de salaire mensualisé formée à l'encontre de la société KFE ;
- sur sa demande de 930,12€ de congés payés et jours mobiles en incidence formée à l'encontre de la société KFE;
- sur sa demande de 125,85€ à titre de rappel de jours mobiles sur salaire payé en exécution des dispositions de la convention collective des organismes de formation formée à l'encontre de la société KFE;
-sur sa demande de 8061,33€ de rappel de salaire mensualisé formée à l'encontre de la société KFP ;
-sur sa demande de 967,36€ de congés payés et jours mobiles en incidence formée à l'encontre de la société KFP;
-sur sa demande de 48,99€ de congés payés et jours mobiles en incidence formée à l'encontre de la société KFP ;
Vu les conclusions en réponse de la société KFP demandant à la Cour de :
-INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 1er juin 2005,
-DEBOUTER Monsieur DE X... de l'intégralité de ses demandes,
-PRENDRE A NOUVEAU ACTE de ce que la société KFP reconnaît devoir un salaire brut de 2.193,52 € à titre de rappel de salaire en application des règles de mensualisation pour la période de novembre 2000 à juin 2001,
-CONDAMNER Monsieur DE X... à verser à la société KFP la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER Monsieur DE X... aux éventuels dépens.
Vu les conclusions de la société KALLOPE FORMATION demandant à la Cour de :
-INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 1er juin 2005,
-DEBOUTER Monsieur DE X... de l'intégralité de ses demandes,
-PRENDRE A NOUVEAU ACTE de ce que la société KALLIOPE FORMATION reconnaît devoir un salaire brut de 71,62 € à titre de rappel de salaire en application des règles de mensualisation pour la période du 26.10.1999 au 25.11 1999,
-CONDAMNER Monsieur DE X... à verser à KALLIOPE FORMATION la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER Monsieur DE X... aux éventuels dépens.
Sur ce ;
Sur les demandes relatives aux rappels de salaires mensualisés et sur les congés payés et jours mobiles y afférents ;
Considérant d'une part que le calcul présenté par Monsieur André de X... dans ses écritures, ainsi qu'il le reconnaît lui-même dans sa requête, compte-tenu du fait que la Cour n'a pas fait droit à la demande de requalification, ne peut être retenu ; que Monsieur André de X... n'avait par ailleurs pas formé de demande subsidiaire pour le cas où il ne serait pas fait droit à cette demande ;
Considérant d'autre part que les sociétés défenderesses avaient présenté quant à elles sur ce point un calcul différent à propos des demandes de Monsieur André de X..., qu'elles estimaient mal fondées en ce qu'il considérait que le temps de face à face pédagogique d'une part, et les temps de préparation, recherches et autres activités d'autre part devaient être calculés de façon mensuelle, alors qu'il n'assurait manifestement pas le nombre d'heures minimal nécessaires pour bénéficier d'un tel calcul ; qu'elles soulignent par ailleurs que Monsieur André de X... avait calculé les heures de temps de face à face pédagogique d'une part, et de préparation, recherches et autres activités d'autre part, à partir de la rémunération conventionnelle prévue, qui incluait déjà, ainsi qu'il ressort clairement des termes du contrat, la rémunération de cette activité, apparaissant par ailleurs sur les fiches de paie de façon claire, ce qui aboutissait à les lui payer deux fois ; que les sociétés défenderesses avaient par ailleurs fait des offres claires correspondant exactement aux calculs précis qu'elles avaient repris en totalité et demandé qu'il lui soit donné acte de celles-ci ;
Considérant que la Cour, en déboutant Monsieur André de X... de toutes ses demandes, et en donnant acte aux sociétés défenderesses de leurs offres sur ce point, a implicitement mais nécessairement statué sur ces demandes et rejeté celles-ci ;
Considérant que la requête en rectification sur ce point est irrecevable et la Cour dessaisie ;
Sur les demandes relatives aux jours mobiles sur salaires payés ;
Considérant que sur ce point il y a lieu de faire droit à la demande de rectification matérielle, l'arrêt n'ayant pas statué sur cette question ; qu'il convient de confirmer le Jugement entrepris sur ce point de l'appel, non-contesté au long de la procédure.
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PAR CES MOTIFS ;
-Faisant droit pour partie à la requête en rectification,
-dit que le dispositif de l'Arrêt susvisé sera modifié de la façon suivante :
« Infirmant le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
-Fixe la créance de Monsieur André de X... au passif du redressement judiciaire de la société KALLIOPE FORMATION EVRY (KFE) à 125,85€ pour les jours mobiles sur salaires payés ;
-Condamne la société FKP à payer à Monsieur André de X... la somme de 48,99€ pour les jours mobiles sur salaires payés;
-Déboute Monsieur André de X... du surplus de ses demandes ;
-Donne acte à la SARL KFE de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 71,62€ à titre de rappel de salaire en application des règles de mensualisation, et fixe au passif de la procédure collective le montant de cette somme ;
-Donne acte à la SARL KFP de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 2.193,52€ à titre de rappel de salaire en application des règles de mensualisation ;
-Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne Monsieur André de X... aux dépens ».
-Rejette le surplus de la requête ;
-Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de l'arrêt en date du 30 janvier 2008.
-Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,