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23/05/2008 | FRANCE | N°06/12030

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 23 mai 2008, 06/12030


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 23 MAI 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/12030

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (5ème ch. 2ème sect.) - RG no 03/04914

APPELANT

Monsieur Joseph X...

...

AIN DIAB

20100 CASABLANCA

représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour


assisté de Me MAUDRET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 267

INTIMES

Monsieur Hakam Z...

...

75116 PARIS

Madame Malika Z...

...

75116...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 23 MAI 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/12030

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (5ème ch. 2ème sect.) - RG no 03/04914

APPELANT

Monsieur Joseph X...

...

AIN DIAB

20100 CASABLANCA

représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assisté de Me MAUDRET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 267

INTIMES

Monsieur Hakam Z...

...

75116 PARIS

Madame Malika Z...

...

75116 PARIS

représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistés de Me STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

Madame Meryem Z... B...

...

Quartier CIL

20100 CASABLANCA

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

Monsieur Farid C...

..., quartier les Andalous

TAMARA - MAROC

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me OBADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 1986

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 avril 2008 , en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Monsieur SCHNEIDER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.

* * *

Ahmed Z..., ministre du gouvernement du Maroc de 1956 au 14 décembre 1995, date de son décès, a fait connaissance de M. X... dans les années 1980 et des liens d'amitié se sont noués entre eux.

Le 2 décembre 2002, M. X... a mis en demeure M. Hakam Z..., fils aîné de Ahmed Z..., de lui régler la somme de 5.397.022 F, soit 822.770 euro correspondant à des dépenses effectuées par lui pour le compte de la famille Z....

Faute de paiement, M. X... a assigné Hakam et Malika Z..., le 18 février 2003, qualité d'héritiers de Ahmed Z... devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 1.156.412,32 euro.

M. Hakam Z... et sa soeur Malika Z... ont assigné en intervention forcée Mme Meryem Z... B... et M. Farid C..., celui-ci en qualité d'héritier de son épouse Zoubida, fille de Ahmed Z....

M. X... a fondé sa demande sur le mandat qui lui aurait été donné par Ahmed Z....

Par jugement du 18 mai 2006, le tribunal a débouté M. X... de sa demande au motif essentiel qu'il ne justifiait pas d'un mandat donné par Ahmed Z..., a débouté les défendeurs de leur demande de dommages-intérêts et a condamné M. X... à leur verser à chacun 1.500 euro en application de l'article 700 du code procédure civile.

M. X... a relevé appel. Il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de condamner les intimés à lui verser solidairement 1.273.757,58 euro avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2002.

Il fait valoir que de nombreuses pièces établissent l'existence d'un mandat tacite dont il était titulaire. Il expose qu'il a pris en charge des dépenses liées à l'appartement que Ahmed Z... et son épouse avaient acquis, le 19 février 1986, ....

Subsidiairement, il fonde sa demande de remboursement sur la gestion d'affaires.

Il réclame 10.000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Hakam Z... et Mme Malika Z... requièrent la confirmation du jugement.

Ils font valoir que si un mandat avait existé, il serait nul car conclu pour contrevenir aux règles de change, que sur la gestion d'affaire, le maître d'affaires n'est pas tenu de rembourser les dépenses effectuées dans une intention libérale ou à titre gracieux et, subsidiairement, ils demandent à la Cour de compenser les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux avec des sommes considérables versées par leur père sur le compte de la société Oasis et la société Malibu.

Ils réclament 100.000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 15.000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Farid C... fait valoir qu'aucune demande n'a été formée contre lui en première instance, de sorte que les demandes en cause d'appel sont nouvelles et irrecevables.

Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement.

Il réclame 15.000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Meryem Z... B..., prie la Cour de confirmer le jugement et elle sollicite 50.000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5.000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA EXPOSE, LA COUR :

Sur la recevabilité des demandes formées contre M. Farid C... :

Considérant que M. X... a fait signifier, le 26 octobre 2004, devant le tribunal, des conclusions dans lesquelles il était désigné comme demandeur et M. Hakam Z..., Mme Malika Z..., M. Farid C... étaient désignés comme défendeurs, Mme Meryem Z... B... était désignée comme défenderesse défaillante, et que ces conclusions demandaient au tribunal de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 1.156.412, 32 euro ;

Que les demandes formées en cause d'appel contre M. Fardid C... sont donc recevables ;

Sur le fond :

Considérant que c'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que M. X... ne justifiait pas d'un mandat qui l'aurait lié à Ahmed Z... ;

Qu'il suffit d'ajouter, que M. X... ne justifie d'aucun écrit de la part d'Ahmed Z..., alors que celui-ci qui avait été avocat et qui exerçait de hautes fonctions au sein de l'administration marocaine n'aurait pas manqué d'établir des écrits s'il avait entendu constituer M. X... comme son mandataire, étant observé que, dans le cadre d'une affaire jugée par le tribunal de première instance de Casablanca, M. X... a déclaré que sa relation avec Ahmed Z... n'avait pas dépassé la seule amitié ;

Considérant, en revanche, que la demande fondée sur la gestion d'affaire apparaît recevable et bien fondée ;

Qu'en effet, en droit, lorsqu'on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion ou l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même et qu'il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire ;

Que le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites ;

Que la circonstance que M. X... n'a pas réclamé à Ahmed Z..., le remboursement des sommes qu'il avait dépensées pour le compte de M. et Mme Z... à Paris, entre 1987 et 1992, ne peut à elle seule s'analyser en une renonciation de sa part à les réclamer, la renonciation a un droit ne pouvant résulter que de manifestations non équivoques de volonté, lesquelles n'existent pas en l'espèce ;

Considérant que les nombreuses factures d'électricité, de téléphone et de fournisseurs pour des travaux dans l'appartement de M. et Mme Z..., ..., établissent suffisamment que M. X... a effectivement géré ce bien ;

Qu'en outre, M. X... établit avoir réglé de nombreuses factures libellées au nom de Z... et qu'ainsi il avait été chargé de régler en France leurs factures ;

Que les intimés n'établissent pas que M. X... a eu la jouissance de l'appartement des époux Z..., les factures libellées au nom de Z... et adressées à M. X..., à son adresse, ..., ne pouvant constituer une preuve que M. X... aurait occupé l'appartement des époux Z... ;

Considérant que M. X... justifie avoir réglé des factures diverses pour le compte des époux Z... se rapportant à leur appartement à hauteur de 899.930, 33 F , la facture de 536,10 F des établissements Faucher étant libellée au nom de Mme E... (pièce 10-21) ;

Considérant que M. X... justifie également avoir réglé pour le compte de M. Z... des vêtements de marque Smalto pour 64.490 F et 60.190 F ;

Que les factures libellées au nom de M. Z..., établissent que ces vêtements avaient été commandés par M. Z... ;

Qu'il établit avoir viré à Mme Z... la somme de 200.000 F, le 8 décembre 1986 ;

Que les intimés se limitent à prétendre que la cause de ce virement n'est nullement connue et que l'on peut penser qu'il s'est agi d'un remboursement ou d'une avance tels que les relations entre M. Z... et "son courtisan" M. X..., le permettaient alors ;

Que, toutefois, ce virement a été effectué en faveur de Mme Z... et non de M. Z..., de sorte qu'en l'absence d'explications de la part des intimés sur la cause de ce virement, il y a lieu de retenir que ce virement en faveur de Mme Z... constitue une avance et non un don ou un remboursement d'une dette ;

Considérant que les intimés ne discutent pas l'utilité des travaux dont M. X... réclame le remboursement et qu'ils ne prétendent pas qu'ils auraient eu un caractère somptuaire eu égard aux ressources des époux Z... ;

Considérant que M. X... établit avoir réglé pour le compte de M. Z... des factures pour un montant de 894.555,99 F ainsi que cela ressort des deux lettres de M. F..., architecte, en date des 11 décembre 1987 et 29 janvier 1988 et se rapportant, la première, à des règlements Z... Paris-Maroc et, la seconde, à des règlements chantiers Guédira et relatives à des paiements effectués au profit d'entreprises françaises ;

Que les listes de factures établies par M. X... des travaux effectués tant à Pairs qu'à Casablanca et Rabat, ne peuvent constituer la preuve que ces travaux auraient été réglés par lui ;

Que, par suite, seule la somme de 894.555, 99 F sera retenue ;

Considérant que M. X... réclame le remboursement de frais divers qu'il aurait réglés pour le compte des époux Z... ;

Qu'ainsi, il établit avoir réglé 6.000 F à M. Guyonnet, avocat de M. Z... dans le cadre d'un litige devant le tribunal d'instance de Paris 16ème, et 409,99 F à M. G..., huissier de justice, pour les frais de signification de la décision ;

Qu'il établit, en outre, avoir réglé :

- deux factures de téléphone libellée au nom de Z... pour 371,97 F,

- trois factures pour la livraison d'un canapé, des travaux d'installation de la cuisine et de miroiterie se rapportant à l'appartement des époux Z... situé à Paris,

- 31.016,60 F et 54.758,93 F pour le loyer d'une chambre de service pour la période de 1er octobre au 31décembre 1987 et du 1er janvier au 31 mars 1988, la quittance étant au nom de Z...,

- 17.826 F pour une quittance d'assurance du 1er avril 1988, au nom de Z...,

- un avenant de régularisation d'une police dommages ouvrages au nom de Z... pour un montant 9.067 F,

- des frais d'huissier d'un montant de 358,16 F, 401,74 F, 679 F et 1.137,40 F dans le cadre d'une procédure Z... contre Crosnier et 700 F pour une procédure Z... contre Mechirgui,

- des frais d'avocat d'un montant de trois fois 6.000 F pour des procédures initiées pour le compte de M. Z..., ainsi que des frais d'avoué d'un montant de 4.000 F,

- une facture des magasins Christofle libéllée au nom de Z... d'un montant de 60.000 F

- une facture de Roussel Stores au nom de Z... d'un montant de 27.841 F,

- une quittance d'assurance pour une police dommages ouvrages d'un montant de 27.295 F au nom de Z...,

- une facture EDF d'un montant de 1.309,79 F au nom de Z... ;

Que l'ensemble de ces factures représentent un montant de 287.573,01 F ;

Que les factures du Club Méditerranée an nom de M. B... et M. X... et de M. H... et M. X... ne peuvent être retenues dès lors qu'elles ne concernent pas Ahmed Z... ou son épouse ;

Que M. X... ne justifie pas avoir réglé la facture d'un montant de 102.389,39 F de la maison de tissus Porthault, le compte bancaire de M. X... faisant étant d'un chèque de 76.125 F ;

Considérant, en définitive, que M. X... établit avoir réglé pour le compte des époux Z... la somme de 2.406.739,33 F soit 366.905,05 euro ;

Considérant que les paiements effectués par M. X... pour le compte de Ahmed Z... dans le cadre de la gestion d'affaires, à supposer qu'ils constituent une infraction aux lois marocaines sur les changes, ne peuvent frapper de nullité les paiements effectués en France ;

Que les héritiers d'Ahmed Z... et de son épouse seront condamnés à verser cette somme à M. X... ;

Considérant que cette somme représentant une dette successorale, les héritiers ne peuvent être tenus qu'à hauteur de leur part, sans solidarité entre eux ;

Considérant que les circonstances de la cause commandent de condamner les intimés, in solidum à verser à M. X... la somme de 6.000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne M. Hakam Z..., Mme Malika Z..., ML. Farid C..., Mme Meryem Z... B... à payer, chacun à concurrence de leur part dans la succession de leur père et mère, la somme de 366.905,05 euro avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2002 pour Hakam Z... et du 18 février 2003 pour Malika Z... et du 26 octobre 2004 pour Meryem Z... B... et Farid C...,

Condamne in solidum M. Hakam Z..., Mme Malika Z..., ML. Farid C..., Mme Meryem Z... B... à payer à M. X... la somme de 6.000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge in solidum de M. Hakam Z..., Mme Malika Z..., ML. Farid C..., Mme Meryem Z... B... et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 06/12030
Date de la décision : 23/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-23;06.12030 ?
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