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23/05/2008 | FRANCE | N°05/22453

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 23 mai 2008, 05/22453


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre-Section B

ARRET DU 23 MAI 2008

(no, 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 22453

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2005- Tribunal de Commerce de PARIS (12ème ch.)- RG no 02 / 092939

APPELANTS

Société SANDTON TRADING LIMITED
SINGLE MEMBER PRIVATE COMPAGNY LIMITED BY SHARES,
agissant en la personne de ses représentants légaux
17 Dame Street (Fi

rst Floor)
DUBLIN 2
IRLANDE

représentée par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour
assistée de Me QS..., avoc...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre-Section B

ARRET DU 23 MAI 2008

(no, 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 22453

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2005- Tribunal de Commerce de PARIS (12ème ch.)- RG no 02 / 092939

APPELANTS

Société SANDTON TRADING LIMITED
SINGLE MEMBER PRIVATE COMPAGNY LIMITED BY SHARES,
agissant en la personne de ses représentants légaux
17 Dame Street (First Floor)
DUBLIN 2
IRLANDE

représentée par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour
assistée de Me QS..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1084

S. A. IMMOBILIERE CANOSTA
agissant en la personne de son Président Directeur Général
5 rue François Einesy
06400 CANNES

représentée par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour
assistée de Me QS..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1084

Monsieur Jan Jack QS...
...
75010 PARIS

représenté par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour
assisté de Me SCHULMANN, avocat, qui a fait déposer son dossier

INTIMES

Monsieur Niel XA...
......
LONDON (SE3 OAA)

représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assisté de Me Z..., avocat au barreau de VERSAILLES

SOCIETE SANNE TRUST COMPANY LDT
prise en la personne de ses représentants légaux
P. O Box 539 No 1 Wesley Street Saint Helier
JERSEY JE4 5UT CHANNEL ISLANDS
actuellement 8 Queensway House-Queen Street-Saint Helier-JERSEY JE2 4WD CHANNEL ISLANDS,

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me C..., avocat au barreau de PARIS, toque : P147

SOCIETE SANNE D...LTD
prise en la personne de ses représentants légaux
...
No1 Wesley Street Saint Helier
JERSEY JE4 5UT CHANNEL ISLANDS

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me C..., avocat au barreau de PARIS, toque : P147

SOCIETE EUROVEST HOLDINGS LDT
prise en la personne de ses représentants légaux
11 Old Parham Road P. O. BoxW281 Saint John's
ANTIGUA

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me C..., avocat au barreau de PARIS, toque : P147

Monsieur Steven F...
...
LONDON W1X OPB 5 UNITED KONGDOM
et actuellement ...USA

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assisté de Me C..., avocat au barreau de PARIS, toque : P147

SOCIETE JALINGO NOMINEES LDT
prise en la personne de ses représentants légaux
P. O. Box 496 Charles House Charles Street Saint Helier
JERSEY CHANNEL ISLANDS

défaillante

Monsieur John G...
P. O. Box 496 Charles House Charles Street Saint Helier
JERSEY CHANNAL ISLANDS

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Me H..., avocat au barreau de PARIS, toque : W 10

Societe ANCHOR TRUSTEES LTD
prise en la personne de ses représentants légaux
P. O. Box 496 Charles StreetsSaint Helier
JERSEY CHANNAL ISLANDS

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me H..., avocat au barreau de PARIS, toque : W10

Monsieur Jeroem J...
C / O SANNE D...LTD
...
JERSEY JE4 5UT CHANNEL ISLANDS

défaillant

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur JACOMET, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur JACOMET, président
Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller
Madame BADIE, conseiller appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- PAR DEFAUT

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.

* * *

La cour est saisie de l'appel déclaré le 17. 11. 2005, d'un jugement rendu, le 06. 09. 2005, par le tribunal de commerce de Paris.

L'objet du litige est principalement le suivant.

La société SANDTON TRADING LTD, de droit irlandais a été constituée en 1997 par quatre sociétés associées : SANNE TRUST COMPANY LTD, SANNE D...LTD, JALINGO NOMINEES LTD, ANCHOR TRUSTEES LTD et il n'est pas utilement contredit que ces quatre sociétés sont animées respectivement par Steven F..., Niel XA..., John G...et Jéroem EISENBERG ;

Il n'est pas plus utilement contredit que :

- les sociétés SANNE TRUST COMPANY et SANNE D...agissaient en qualité de représentant de la société EUROWEST HOLDING LTD en vertu d'un contrat dit de nominée et que cette dernière était détenue par Messieurs F...et J...,

- la société JALINGO NOMINEES agissait comme représentant de la société CHIRON ENTREPRISE en vertu d'un contrat de nominée et que cette dernière était détenue par M XA...,

- la société ANCHOR TRUSTEES agissait en qualité de représentant de FULCHER LTD et que cette dernière était détenue par M G...,

Un pacte d'actionnaires a été conclu le 27. 03. 1997 entre les quatre associés de la société SANDTON visant à acquérir indirectement l'Hôtel SAVOYE par l'acquisition par la société SANDTON de la société CANOSTA.

En son article 5 ce pacte stipulait notamment " Les parties aux présentes reconnaissent que CHIRON ENTREPRISE a fait un apport en capital à la société (SANDTON) d'une somme de 600. 000. (---) le dit privilège ne sera pas interprété comme un prêt à l'égard de la société (SANDTON),

Un protocole d'accord était conclu le 20. 04. 2001 entre les quatre associés de la société SANDTON, promettant et la société GROUPE PARTOUCHE, bénéficiaire, portant cession au plus tard le 30. 09. 2001 par le promettant de la totalité des actions de la société SANDTON, pour le prix de base de 80. 806. 230, 00 FF outre un complément de prix,

Un nouveau pacte d'associés était conclu le 14. 09. 2001 entre :

- F...et EUROWEST dont il est le représentant,

- K...et JALINGO NOMINEES dont il est le représentant,

- G...et ANCHOR TRUSTEES dont il est le représentant,

- EISENBERG représenté par F...,

Aux termes duquel chacune des parties a déclaré que " ses droits ont été pleinement satisfaits et qu'il abandonne, renonce et cesse définitivement et irrévocablement à tous droits, actions, demandes, réclamations, prétentions ou demandes reconventionnelles existant ou venant à naître de quelque nature que ce soit relatifs à son investissement et à sa rentabilité dans SANDTON TRADING et directement ou indirectement selon le cas dans la SA IMMOBILIERE CANOSTA ",

Le 12. 10. 2001 K...réclamait à la société SANDTON la somme de 600 000.,

Les signataires du protocole d'accord du 20. 04. 2001 signaient une lettre avenant à ce protocole d'accord, le 15. 10. 2001 aux termes duquel il était notamment stipulé que :

- le prix de cession arrêté à la somme de 81. 000. 000 FF avait été réglé par la SA GROUPE PARTOUCHE cessionnaire au profit de SANNE TRUSTEESCOMPANYà charge pour elle de le redistribuer aux actionnaires,

- une somme de 600. 000. venant en déduction du paiement du prix ci-dessus stipulé et correspondant à l'engagement pris par la société SANDTON TRADING au profit de Niel XA...sera séquestrée entre les mains du conseil de la société GROUPE PARTOUCHE jusqu'à la mainlevée dudit engagement par son bénéficiaire ou en vertu d'une décision judiciaire devenue définitive,

Il n'est pas utilement contredit que ce séquestre qui aurait du être Me Jack QS...n'a pas été mis en place,

Par acte du 20. 12. 2002 K...assignait la SA SANDTON en paiement de la somme de 600. 000. outre intérêts devant le tribunal de commerce de Paris,

Par assignation distincte SANDTON a sollicité divers dommages et intérêts en reprochant à ses anciens associés des prélèvements indus dans les caisses sociales et celles de sa filiale la SA IMMOBILIERE CANOSTA,

Ces instances ont été jointes et le tribunal a rendu le jugement déféré ;

Par ce jugement, le tribunal, a statué notamment, ainsi qu'il suit :

- donne acte à la société ANCHOR TRUSTEES Ltd de son intervention volontaire,
- rejette l'exception en nullité de l'acte introductif, RG 2002 / 92939,
- déboute M. XA...de ses demandes,
- déboute la société SANDTON TRADING LIMITED et la SA IMMOBILIERE CANOSTA de leurs demandes reconventionnelles,
- ordonne le déblocage de la somme de 600. 000 livres sterling, ou de son équivalent en euros à la date du prononcé du présent jugement détenue par Me QS...au profit des anciens associés de la société SANDTON TRADING LIMITED à concurrence de leur participation au capital de la société SANDTON TRADING LIMITED,
- déboute M. XA..., la société SANDTON TRADING LIMITED, la société ANCHOR TRUSTEES, et la société EUROVEST HOLDINGS de leur demande de dommages et intérêts,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
- déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du NCPC,
- condamne M. XA...aux dépens.

Au soutien de sa décision, il a, notamment retenu que :

Le versement par Niel XA...de la somme de 600 000. s'analyse en une prise de participation dans la société SANDTON TRADING et non un prêt, en sorte que ce dernier ne peut qu'être débouté de cette demande, dès lors que :

- il résulte de l'acte du 02. 04. 1997 que cette somme a été versée par lui pour l'acquisition d'cations de la société SANDTON TRADING dans le cadre de la transaction portant sur l'Hôtel SAVOYE, qu'en contrepartie de ce versement il était convenu un paiement par préférence à concurrence de ce montant sur les produits nets de toute transaction portant sur la vente du fonds de commerce de la SA IMMOBILIERE CANOSTA,

- le montant effectif de la vente a largement excédé le plafond de ce privilège,

- Niel XA...a reçu le montant correspondant à la répartition prévue,

- le pacte d'associés du 14. 09. 2001 vaut accord transactionnel et vise le séquestre de cette somme tandis que Niel XA..., partie à cet acte n'a jamais fait mention d'un quelconque prêt directement lié à cette opération,

SANDTON et IMMOBILIERE CANOSTA sont déboutées de leurs demandes reconventionnelles, dès lors que :

- ces parties ne produisent aucune pièce susceptible de démontrer des détournements,

- les actionnaires des cédants avaient porté à la connaissance du cessionnaire tous les documents comptables des sociétés cédantes,

- le redressement fiscal de IMMOBILIERE CANOSTA révèle une vérification préalable à la cession de la comptabilité tandis que le cessionnaire avait connaissance de ce redressement fiscal ce qu'atteste l'article 8 du protocole d'accord du 20. 04. 2001,

- l'avenant du 15. 10. 2001 porte renonciation à toutes réclamations de la société SANDTON et du cessionnaire à tout recours ;

Niel XA...étant débouté de sa demande, il y a lieu d'ordonner le déblocage des fonds séquestrés aux quatre associés de SANDTON TRADING à concurrence de leur participation au capital de cette société,

Les demandes pour procédure ou résistance abusive sont rejetées aucune des parties n'ayant commis un abus dans l'exercice de ses droits et actions judiciaires,

Les sociétés SANDTON TRAINING LTD et IMMOBILIERE CANOSTA, appelantes demandent à la cour de :

Vu l'article 1895 du Code civil, confirmer le jugement entrepris et débouter M. XA...de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer irrecevables les demandes de la société ANCHOR TRUSTEES Ltd et EUROVEST HOLDINGS Ltd à l'encontre de SANDTON TRADING Ltd,
Vu les articles L 225-38 du Code de commerce,
- réformer le jugement et condamner conjointement et solidairement M. XA..., M. F..., M. G...et M. J..., ainsi que les sociétés ANCHOR TRUSTEES, EUROVEST HOLDINGS Ltd, JALINGO Ltd et SANNE D...Ltd à payer à la société SANDTON TRADING Ltd les sommes de :
. 68. 280, 39 € avec intérêts de droit à compter du 31 décembre 1998,
. 26. 060, 09 € avec intérêts de droit à compter du 31 décembre 1999,
. 511. 388, 40 € avec intérêts de droit à compter du 31 décembre 2000
. 299. 624 € avec intérêts de droit à compter du 31 décembre 2001,
- condamner sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, M. XA..., M. F..., M. G..., M. J...ainsi que les sociétés ANCHOR TRUSTEES, EUROVEST HOLDINGS Ltd, JALINGO Ltd et SANNE D...Ltd à payer à la société SANDTON TRADING Ltd la somme de 10. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
- les condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Les sociétés EUROVEST HOLDINGS LTD, SANNE TRUST COMPANY LTD, SANNE D...LTD, et Steven F..., intimés, demandent à la cour de.

Vu les articles 31 du CPC, 2052, 1315 et 1134 du Code civil,

Sur l'appel principal des sociétés SANDTON et SA CANOSTA,
- dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par les sociétés SANDTON et SA CANOSTA à l'encontre du jugement déféré,
- débouter les appelantes de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société EUROVEST de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre des sociétés SANDTON et CANOSTA,
Statuant de nouveau,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société EUROVEST de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre des sociétés SANDTON et CANOSTA,
- condamner in solidum les sociétés SANDTON et CANOSTA à payer à la société EUROVEST la somme de 151. 330 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier trouvant son origine dans la résistance manifestement abusive et injustifiée des appelantes,

Sur l'appel incident de M. Niel XA...,
- dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel incident de M. XA...,
- débouter M. XA...de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société EUROVEST de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. XA...,
Statuant de nouveau,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société EUROVEST de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. XA...,
- condamne M. XA...à payer à la société EUROVEST la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés SANDTON et CANOSTA ainsi que M. XA...à payer à la société EUROVEST la somme de 75. 000 € à titre de frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- condamner in solidum les sociétés SANDTON et CANOSTA ainsi que M. XA...aux entiers dépens d'appel.

La société ANCHOR TRUSTEES LTD et John G..., intimés au principal, appelant incidemment, demandent à la cour de :

Vu les articles 1134, 1315 et 2052 du Code civil,
- constater que M. XA...n'apporte pas la preuve de l'existence d'un prêt de la somme de 600. 000 livres sterlings qu'il prétend avoir accordé à la société SANDTON,
- constater que les conditions d'exigibilité de l'engagement du 2 avril 1997 ne sont pas réunies en l'espèce,
- constater l'inopposabilité de l'acte du 2 avril 1997 à l'égard de la société SANDTON,
En conséquence,
- dire mal fondé l'appel principal formé par les sociétés SANDTON TRADING LIMITED et la SA IMMOBILIERE CANOSTA
-confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté les sociétés SANDTON TRADING LIMITED et la SA IMMOBILIERE CANOSTA de leurs demandes reconventionnelles,
- dire mal fondé l'appel incident formé par M. XA...,
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
. débouté M. XA...de ses demandes,
. ordonner le déblocage de tous les fonds séquestrés, à l'occasion de la cession des actions de la société SANDTON, entre les mains du conseil de la société GROUPE PARTOUCHE, Me QS...et leur distribution au profit des anciens associés de la société SANDTON et notamment au profit de la société ANCHOR TRUSTEES à concurrence de sa participation au capital de la société SANDTON,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. G...et la société ANCHOR TRUSTEES de leurs demandes reconventionnelles, à savoir :
. la condamnation de M. XA...à verser à la société ANCHOR TRUSTEES et à M. G...la somme de 100. 000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives,
. la condamnation des sociétés SANDTON TRADING et CANOSTA à verser respectivement à la société ANCHOR TRUSTEES et à M. G...la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau :
- condamner M. XA...à verser à la société ANCHOR TRUSTEES et à M. G...la somme de 100. 000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives,
- condamner in solidum les sociétés SANDTON TRADING et CANOSTA à verser respectivement à la société ANCHOR TRUSTEES et à M. G...la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause,
- condamner in solidum M. XA...et les sociétés SANDTON TRADING et CANOSTA à verser à la société ANCHOR TRUSTEES et à M. G...la somme de 50. 000 € chacun au titre de l'article 700 du NCPC,
- condamner in solidum M. XA...et les sociétés SANDTON TRADING et CANOSTA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Niel XA..., intimé au principal, appelant incidemment, demande à la cour de :

Vu l'article 1315 du Code civil,
Vu l'article 1156 du Code civil,
Vu l'article 1895 du Code civil,
Vu l'article 1382 du Code civil,
Vu l'article 31 du CPC,
- recevoir M. XA...en ses écritures,
Ce faisant,
- déclarer les sociétés SANDTON TRADING et CANOSTA mal fondées en leur appel,
En conséquence,
- débouter les sociétés SANDTON TRADING et CANOSTA de l'ensemble de leurs demandes,

Sur l'appel incident de M. XA...,
- déclarer M. XA...bien fondé en son appel incident,
Ce faisant,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de prêt de M. XA...,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la somme de 600. 000 livres sterling remise suivant virement bancaire du 27 mars 1997 par M. XA...à la société SANDTON TRADING l'a été au regard d'un contrat de prêt,
En conséquence,
- condamner la société SANDTON TRADING à verser à M. XA...la somme de 600. 000. avec intérêts de droit à compter du 20 septembre 2002,

Sur l'appel incident de la société ANCHOR TRUSTEES et de M. G...
-déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société ANCHOR TRUSTEES et de M. G..., celui-ci étant mal fondé,
En conséquence,
- débouter la société ANCHOR TRUSTEES et M. G...de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société ANCHOR TRUSTEES et de M. G...de leurs demandes,

En tout état de cause,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner les sociétés SANDTON TRADING et CANOSTA conjointement et solidairement à verser à M. XA...la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société SANDTON TRADING et la société CANOSTA solidairement à verser à M. XA...la somme de 60. 000 € en application de l'article 700 du CPC,
- condamner la société SANDTON TRADING et la société CANOSTA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Jack QS..., intervenant volontaire, demande à la cour de :

- déclarer M. QS..., recevable et fondé en son intervention volontaire devant la Cour de céans,
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le déblocage par M. QS...de la somme de 600. 000. ou son équivalent en euros, au profit des anciens associés de SANDTON TRADING à concurrence de leur participation au capital de la société SANDTON TRADING et débouter de cette demande la société ANCHOR TRUSTEES,
- condamner la société ANCHOR TRUSTEES à payer à M. QS...la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
- la condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La cour, en ce qui concerne les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties se réfère au jugement et aux conclusions échangées en cause d'appel.

SUR CE

Considérant que, pour critiquer le jugement, les sociétés SANDTON TRADING et IMMOBILIERE CANOSTA, prétendent que :

- le versement de 600. 000.- le virement n'étant justifié que par une copie illisible-est insusceptible de constituer un prêt similaire à un apport en compte courant, l'acte du 02. 04. 2007, ne prévoyant ni conditions de remboursement ni intérêt, et K...ne justifiant-en contradiction avec les termes de cet acte-d'aucune prise de participation personnelle dans la société SANDTON TRADING,

- l'acte du 02. 04. 1997 n'est pas opposable à la société SANDTON TRADING, dès lors, d'une part, qu'il a été signé par F..., sans pouvoir juridique à cet effet, que les dirigeants de SANDTON TRADING contestent l'existence de ce pouvoir, que F...s'oppose à la demande de K...,

- cet acte du 02. 04. 1997 stipulait seulement un droit de préférence en cas de cession des actions de la SA IMMOBILIERE CANOSTA par la société SANDTON laquelle n'est pas intervenue, le 15. 10. 2001, ce que ne conteste pas K..., étant observé qu'aucun compte courant d'associé ou acte de prêt n'a été enregistré dans les comptes de la société SANDTON,

- suivant pacte entre les personnes physiques actionnaires du 14. 09. 2001, soit un mois avant la cession des actions, leurs comptes réciproques auraient été soldés,

- au vu de ces éléments K...ne peut qu'être débouté de ses demandes,

- elle est fondée, à titre reconventionnel, à réclamer la condamnation solidaire de ses anciens associés :

* K..., ayant droit économique de JALINGO NOMINEES et cette dernière,
* G..., ayant droit économique de ANCHOR TRUSTEES et cette dernière,
* F...et EISENBERG, ayants droit économiques des sociétés EUROVEST HOLDINGS et SANNE D...et ces deux sociétés ;

Des sommes qu'ils lui doivent soit un montant de 905. 352, 88 EURO à raison des fautes de gestions commises pour avoir abusivement fait supporter à cette société des charges personnelles consistant en des frais de séjours et dépenses personnelles, ces fautes de gestion ayant été à l'origine du redressement fiscal subi par la SA IMMOBILIERE CANOSTA et une dénonciation du commissaire aux comptes au procureur de la république, étant observé, que ces faits, s'agissant de sommes indûment comptabilisées-ne relevaient pas de la garantie de passif à laquelle l'acquéreur a renoncé,
- il s'en suit que ces associés sont tenus de leur payer conjointement ou solidairement les sommes de :

-8. 280, 39 EURO, avec intérêts de droit à compter du 31. 12. 1998,
-26. 060, 09 EURO, avec intérêts droit à compter du 31. 12. 1999,
-511. 388, 40 EURO avec intérêts de droit à compter du 31. 12. 2000,
-269. 624, 00 EURO avec intérêt de droit à compter du 31. 10. 2001,

Considérant que EUROVEST, SANNE TRUST COMPANY, SANNE D..., répliquent que :

- la demande reconventionnelle en ce qu'elle émane de SANDTON COMPANYdirigée contre ses anciens associés est irrecevable, faute d'intérêt à agir, par application de l'article 31 du CPC, puisque, de fait, cette dernière réclame un préjudice subi par sa seule filiale IMMOBILIERE CANOSTA,

- cette demande reconventionnelle n'est pas fondée dès lors que SANDTON et IMMOBILIERE CANOSTA ne prouvent pas les détournements d'actifs sociaux allégués eu égard à la transparence de la situation comptable et à la renonciation de l'acquéreur à tous recours en garantie, par la lettre avenant du 15. 10. 2001,

- elles sont fondées en leurs demandes de dommages et intérêts contre les sociétés SANDTON et IMMOBILIERE CANOSTA, dès lors que les sommes qui leur sont réclamées correspondent approximativement à la somme litigieuse de 600. 000., que cette somme reste due aux cédants par le cessionnaire qui ne l'a pas séquestrée, que ce cessionnaire s'il l'avait placée aurait pu en retirer un profit pour un montant au moins de 302. 660 EURO, qu'il s'en suit que la demande des sociétés SANDTON et IMMOBILIERE CANOSTA qui ne reposait sur aucun élément de fait et de droit est parfaitement abusive, qu'en outre elle a subi un préjudice financier correspondant à la perte de chance de percevoir 50 % de la somme de 600. 000. outre les intérêts que cette somme aurait pu rapporter soit le montant de 151. 330 EURO,

- Niel XA...est irrecevable en sa demande portant sur la somme de 600. 000. à raison du pacte d'associés du 14. 09. 2001 valant accord transactionnel, et portant renonciation à toute action ou demande se rapportant à l'investissement et à sa rentabilité dans SANDTON ou selon le cas dans IMMOBILIERE CANOSTA, étant observé que les termes de cet accord sont parfaitement clairs et ne sauraient être limités aux prétendus agissements fautifs de F...,

- cette demande de Niel XA..., est en tout état de cause non fondée, d'une part, car l'engagement du 02. 04. 1997 n'est pas, ainsi, qu'il a été dit opposable à la société SANDTON, d'autre part, qu'il ne peut s'analyser en un prêt, ce qu'excluait expressément le pacte d'actionnaires du 27. 03. 1997,

- ils sont fondés en leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Niel XA..., ayant perçu bien au delà de la somme de 600. 000. puisqu'il a reçu une somme totale de 3. 146. 906 EURO, réalisant ainsi une plus value de 2. 302. 000 EURO ;

Considérant que ANCHOR TRUSTEES et G...soutiennent pour leur part que :

- les demandes de Niel XA...ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que :

o ces demandes sont irrecevables, à raison du pacte d'associés du 14. 09. 200, portant renonciation à toute action et réclamation, lequel a valeur d'accord transactionnel,

o il n'est pas démontré que le virement de 600. 000. a été effectif,

o à supposer qu'il a été effectué le 27. 03. 1997 alors que le jour même du pacte d'actionnaires conclu, il ressort que ce virement ne saurait être interprété comme un prêt ou apport en compte courant et qu'il s'en déduit que la somme versée ne peut s'analyser que comme un apport en capital à la société SANDTON, moyennant attribution d'un droit de préférence, ce que confirme l'absence de toute stipulation d'intérêts,

o K...ne caractérise par aucun autre élément l'existence du prêt qu'il allègue, ce qui ne résulte pas plus des documents sociaux,

o l'acte du 02. 04. 1997 n'est pas opposable à la société SANDTON, son signataire n'ayant ni les pouvoirs ni la qualité d'engager SANDTON, puisqu'il a été signé par F...et que seule SANNE TRUSTEESqui la représentait avait pouvoir d'engager SANDTON, tandis que K..., à raison des connaissances qu'il avait ne peut utilement exciper d'un mandat apparent,

o à raison des stipulations de l'acte du 02. 04. 1997, le paiement préférentiel de K...était soumis à deux conditions, soit la cession à un tiers des actions détenues par SANDTON dans le capital de la SCI CANOSTA, soit la liquidation de la société CANOSTA, dont aucune ne s'est réalisée, la cession intervenue, n'ayant entraîné aucune modification juridique de la société CANOSTA,

- la société ANCHOR TRUSTEES est fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice pour un montant de 100. 000 EURO résultant de ce que depuis le 15. 10. 2001, elle n'a pu, à raison de l'action fautive et malicieuse de K..., bénéficier de l'attribution de sommes qui lui étaient incontestablement dues,

- le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté SANDTON et IMMOBILIERE CANOSTA de leur demande reconventionnelle pour détournements d'actifs dès lors que :

o ces accusations sont inexactes et qu'il n'est produit à cet égard aucune pièce utile,

o les documents comptables avaient été communiqués par les cédants préalablement à la cession, tandis que le cessionnaire avait parfaite connaissance de la vérification fiscale entreprise, en sorte que les actionnaires cédants ont été totalement transparents sur leur situation comptable et fiscale,

o l'acquéreur avait par l'avenant du 15. 10. 2001 expressément renoncé à toute garantie notamment du passif autre que l'existence des droits patrimoniaux,

o la manoeuvre de la société SANDTON est d'autant plus grossière qu'elle est détenue totalement par le groupe PARTOUCHE, qui n'a pas séquestré la somme de 600. 000.,

- ils sont fondés à solliciter une somme de 50. 000 EURO à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à l'encontre de SANDTON et IMMOBILIERE CANOSTA, pour avoir formé des demandes sans aucun fondement juridique alors que leur société mère en s'abstenant de séquestrer une somme de 600. 000. réalisait un profit de 100. 000 EURO,

Jack QS..., pour sa part, prétend que :

- non attrait en première instance, il est recevable, en son intervention volontaire,

- il s'en rapporte sur les demandes respectives des parties,

- il ne détient aucun fonds à titre de séquestre, étant observé, d'une part, que l'acte du 20. 04. 2001, ne désignait pas l'identité du séquestre et ne mentionnait pas l'accord de ce dernier, d'autre part, que les parties demanderesses, n'ont pas, en première instance justifié de ce séquestre ;

Considérant que Niel XA..., prétend que :

- la somme de 600. 000. a été remise à titre de prêt dès lors que :

o cette somme fait l'objet d'un virement le 27. 03. 1997 et que le transfert des fonds a été confirmé par la PRIVATE BANKING of DRUMMONDS,

o F...a donné toutes instructions pour en contrepartie l'inscription d'un privilège sur l'Hôtel LE SAVOYE,

o par l'acte du 02. 04. 1997 F...représentant EUROVEST, fondé de pouvoirs de SANDTON admettait en cas de refinancement, liquidation de l'Hôtel SAVOYE, que cette somme de 600. 000. revenait par priorité à K...,

o il ressort tant du projet d'acte en date du 27. 03. 1997 que de l'attestation de François N...que la somme remise constituait un prêt, ce que confirme la déclaration faite sur l'honneur de K...,

o l'existence de ce prêt ressort du bilan arrêté au 31. 12. 2001 laissant apparaître à la rubrique " prêts d'actionnaires " une somme de 608. 840.,

- le protocole d'accord du 14. 09. 2001 n'emporte pas renonciation à réclamer le remboursement de ce prêt, dès lors qu'il avait pour objet de ne pas faire obstacle à la vente nonobstant le détournement d'actifs reproché par le commissaire aux comptes à F...à raison des séjours effectués par ce dernier à titre personnel dans l'Hôtel SAVOYE, en conséquence de quoi ce dernier s'engageait à rembourser une somme de 200. 000 EURO, ce que confirme GARNT ELLISSON rédacteur de ce document,

- cet acte du 02. 04. 1997 est opposable à SANDTON dès lors que F...avait reçu tout pouvoir suivant télécopie de SANNE TRUST COMPANY du 27. 03. 1997 pour tout acte nécessaire à l'acquisition de l'Hôtel LE SAVOYE,

- c'est par d'exacts motifs que le tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles de SANDTON et IMMOBILIERE CANOSTA, étant seulement ajouté, d'une part, que ces demandes visent des dépenses effectuées par les directeurs de SANDTON dont il ne faisait pas partie, d'autre part, que devant la cour, SANDTON et IMMOBILIERE CANOSTA n'ont produit aucun élément nouveau,

- le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté, d'une part, SANDTON et IMMOBILIERE CANOSTA, d'autre part, G...et ANCHOR TRUSTEES, de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- il est fondé à solliciter la condamnation de SANDTON et IMMOBILIERE CANOSTA à lui payer une somme de 50. 000 EURO à titre de résistance abusive,

- il appartiendra à la cour de tirer toutes conséquences utiles sur l'intervention volontaire seulement le 12. 12. 2007 de Jack QS..., la désignation incomplète de cette partie, et l'absence de preuve de ce dernier de ce qu'il n'a rempli aucun rôle dans l'opération litigieuse ;

Sur la demande de Niel XA...tendant à condamner la société SANDTON TRADING LTD à lui payer la somme de 600. 000. avec intérêt au taux légal à compter du 20. 09. 2002,

Considérant au vu des pièces produites que :

- il n'est pas utilement contredit que le pacte d'actionnaires du 27. 03. 1997 a été conclu entre EUROWEST HOLDING représenté par F..., NEW ANCHOR TRUSTEES LTD représenté par G..., JALINGO NOMINEES LTD représenté par Niel XA...et qu'il est signé par ces parties ce qui résulte de cet acte tandis qu'il contenait la stipulation suivante :

" les parties reconnaissant que CHIRON ENTERPRISE LTD a effectué un apport en capital à la société pour le montant de 600. 000.. il est convenu entre les parties que cet apport aura droit à certains privilèges en cas de vente ou dissolution de la société ou en cas de vente ou refinancement du SAVOYE HÔTEL (---) les actionnaires et les administrateurs s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir cet apport en capital en attribuant à CHIRON ENTREPRISE LTD une deuxième hypothèque ou un privilège sur LE SAVOYE pour un montant égal à l'apport. Ce privilège ne sera pas interprété comme un prêt à la société mais sera réputé avoir été créé expressément en vue d'attribuer à CHIRON ENTREPRISE LTD des droits préférentiels en cas de vente ou de dissolution de la société ou en cas de refinancement du SAVOYE " (article V),

- divers fax échangés entre le 27. 03 et le 02. 04. 1997 attestent la volonté de Niel XA...de réaliser ce privilège et le versement effectif de cette somme de 600. 000., le 27. 03. 1997 par Niel XA...,

- l'acte du 2. 04. 1997 stipule notamment :

" après avoir rappelé que Monsieur Niel XA...(---) a effectué dans le cadre de la transaction de l'Hôtel SAVOYE à Cannes, une acquisition d'actions de la société SANDTON TRADING LTD et un apport en compte courant correspondant à 600. 000. à cette société,

s'engage irrévocablement (---) à ce qui suit :

au cas où la société SANDTON TRADING LTD déciderait de céder transmettre ou apporter tout ou partie des actions qu'elle détient dans le capital de la SCI CANOSTA à un tiers, elle devra notifier le projet à Monsieur Niel XA...,

il en sera de même au cas de liquidation de la société CANOSTA de vente de son fonds de commerce ou des terrains lui appartenant,

dans ce cas, les premiers produits nets de toute transaction jusqu'à un maximum de 600. 000. stipulés sans intérêts seront payés par préférence à Monsieur Niel XA...,

il est entendu par produits nets, les sommes restant après imputation des frais correspondants, à la disposition de la société SANDTON TRADING LTD, à l'issue de la transaction, (---) " ;

- le 14. 09. 2001 a été conclu un accord entre F...et EUROWEST représenté par ce dernier, EISENBERG représenté par F..., Niel XA...et JALINGO NOMINEES représentée par ce dernier, G...et ANCHOR TRUSTEES représentée par ce dernier, aux termes duquel :

o F...s'engageait à payer aux deux derniers la somme de 200. 000., entre les mains de SANNE TRUST, à charge de les leur distribuer,

o diverses autres dispositions étaient prises quant aux dépenses personnelles de ces parties,

o chaque partie acceptait les termes du présent accord transactionnel comme règlement complet et définitif des litiges exposés dans le présent accord transactionnel,

o par conséquent, chaque partie déclare que ses droits ont été entièrement satisfaits, renonce et met fin, définitivement et irrévocablement, à tout droit, action, demande, plainte, réclamation, prétention, requête ou demande reconventionnelle existant ou à venir, de quelque nature que ce soit, concernant leurs investissements et résultats au sein de SANDTON TRADING et de manière directe ou indirecte, selon le cas, au sein de CANOSTA et tout autre service de celle ci et, plus généralement, comme étant le résultat de relations de fait ou autres relations juridiques qu'elle pourrait avoir eues avec l'autre partie ou une société liée à cette partie,

o le présent accord sera considéré comme nul et non avenu si le GROUPE PARTOUCHE n'achète pas les actions de SANDTON,

- la transaction entre, d'une part, SANNE TRUST COMPAN, SANNE D..., ANCHOR TRUSTEES, JALINGO NOMINEES, d'autre part, le GROUPE PARTOUCHE relative à l'opération litigieuse était envisagée suivant acte du 20. 04. 2001 qui fera l'objet d'un avenant du 15. 10. 2001, dont il ressort que :

o le prix de cession était arrêté à la somme de 81. 000. 000 € soit un solde à payer de 73. 000. 000 FF,

o ce montant a fait l'objet le jour même d'un règlement entre les mains de SANNE TRUST COMPANY à charge de le distribuer aux actionnaires,

o une somme de 600. 000. venant en déduction du paiement du prix stipulé ci-dessus et correspondant à l'engagement pris par SANDTON TRADING LTD au profit de Niel XA...sera séquestrée entre les mains du conseil de la société GROUPE PARTOUCHE jusqu'à la mainlevée dudit engagement par son bénéficiaire ou en vertu d'une décision judiciaire devenue définitive,

o il était donné quittance de ces dispositions aux termes de l'article 1 relatif à ce prix de cession,

o était annexée à l'acte une répartition du prix de cession, révélant le séquestre de la somme de 6. 294. 000 FF correspondant à 600. 000.,

- sont produites diverses attestations notamment de :

o François N...établie en 2003 dont il ressort que ce dernier serait intervenu dans la transaction litigieuse sur l'Hôtel SAVOYE, que la somme de 600. 000. correspondrait à un prêt,

o Niel XA..., lui même, établie en juin 2007 relative à l'ensemble de cette même transaction, et notamment l'engagement du 02. 04. 1997 et l'acte du 14. 09. 2001 ;

Considérant que nul ne peut prouver pour ou contre le contenu des actes tandis qu'en tout état de cause est dénuée de toute portée l'attestation qu'une partie se fait à elle même, en sorte que la portée des actes produits ne peut s'apprécier qu'au regard de ces actes, les attestations produites étant donc dénuées de toute pertinence ;

Considérant que les stipulations de l'engagement du 02. 04. 1997 sont imprécises dès lors qu'elles se rapportent à la remise d'une somme de 600. 000. au titre d'acquisitions d'actions et d'apport en compte courant, sans distinguer la part se rapportant à cette acquisition ou à cet apport, et que ce terme est lui même ambigu, en ce qu'il ne précise pas s'il s'agit d'une avance correspondant à une dette de la société SANDTON ;

Considérant qu'il y a lieu par suite d'interpréter cet acte au regard du pacte d'actionnaires du 27. 03. 1997 dont l'engagement du 02. 04. 1997 est indiscutablement l'exécution, ce que confirment les fax échangés entre ces deux actes établis à quelques jours d'intervalles ;

Considérant qu'il s'évince de cet acte du 27. 03. 1997 que les parties et notamment Niel XA...entendaient, ce qu'ils ont précisé par une clause expresse, exclure toute qualification de prêt, et que ce dernier qui était le seul à faire un apport en capital entendait se faire consentir un paiement par préférence en cas de cession des actions de la société SANDTON à un tiers à concurrence de ce versement ;

Considérant que cette interprétation n'est pas contredite par les termes de l'avenant du 15. 10. 2001 puisque le séquestre avait précisément envisagé de réserver cette interprétation pour ne pas faire obstacle à la cession, à raison d'un litige sur cette interprétation soulevé par Niel XA....

Considérant qu'il ne peut pas plus être excipé des comptes produits qui révéleraient l'existence d'une somme en compte courant de l'ordre de 608. 000., d'une part, au regard de ce qui vient d'être dit, d'autre part, parce que ce montant ne coïncide pas avec la somme litigieuse, et enfin parce qu'il ressort de l'avenant du 15. 10. 2001, que la seule somme en compte courant est une créance de 303. 035. cédée au cessionnaire pour une. sans garantie d'aucune sorte, dont il n'est pas utilement contredit qu'elle correspondrait à la réduction de celle de l'ordre de 608. 000. et dont il a été dit qu'il n'avait pas été établi qu'elle se rapportait à l'apport de 600. 000. fait par Niel XA...;

Considérant qu'il n'est pas utilement discuté que le produit de la cession a permis à Niel XA...de récupérer au delà de la somme initialement versée ;

Considérant que par ces seuls motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement est confirmé, en ce qu'il a débouté Niel XA..., de sa demande en restitution de la somme de 600. 000. ;

Sur la demande de la société SANDTON TRADING LTD de condamnation conjointe et solidaire des sommes de 68. 280, 39 EURO, 25. 060, 09 EURO, 511. 388, 40 EURO, 269. 624 EURO, outre intérêts, dirigée contre Niel XA..., F..., G..., EISENBERG et les sociétés ANCHOR TRUSTEES, EUROWEST HOLDINGS LTD, JALINGO LTD et SANNE D...LTD :

Considérant que, au soutien de cette demande, la SA SANDTON, soutient en substance que ces quatre associés personnes physiques ont fait supporter, à sa filiale CANOSTA dont elle se bornait à détenir les titres, des charges personnelles, artificiellement compensées par de fausses factures et des jetons de présence disproportionnés, que ces agissements ont conduit les commissaires aux comptes à mettre à sa charge une somme de 905. 352, 88 EURO et ont généré un redressement fiscal de IMMOBILIERE CANOSTA après la cession intervenue en 2001,

Considérant, au vu des pièces produites que :

- les sommes en cause se rapportent pour l'essentiel, suivant les rapports spéciaux des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées de la société IMMOBILIERE CANOSTA pour les exercices 1998, 1999, 2000, 2001, aux frais de séjours à l'Hôtel SAVOYE de certains administrateurs débités au compte courant de la société SANDTON TRADING LTD pour 68. 280, 39 EURO (1998) 26. 060, 09 EURO (1999), 457. 173, 87 EURO (2000) et 246. 149 EURO (2000) ;

- les commissaires aux comptes ont relevé que ces conventions réglementées avaient été, pour les exercices 2000 et 2001, autorisées par le conseil d'administration suivant délibération du 30. 09. 2000,

- les commissaires aux comptes ont en outre relevé que des versements de trésorerie, ainsi que des frais d'avocats et d'expertises et de voyages ont été inscrits au débit du compte courant SANDTON TRADING LTD pour un montant de 355. 624 FF, pour l'exercice 2000 et de 53. 475 EURO pour l'exercice 2001, les frais de voyage n'étant pris en compte que pour ce dernier exercice,

- préalablement à la cession, le cessionnaire avait été informé du redressement fiscal opéré entre mai et septembre 2001,

- selon lettre avenant du 15. 10. 2001 le cessionnaire avait renoncé à toute garantie souscrite notamment le 20. 04. 2001 en ces termes :

L'article 9 ainsi que toutes les dispositions relatives aux garanties souscrites initialement par le cédant sont purement et simplement considérées comme résiliées à la suite de l'accord express du cessionnaire,

Le cessionnaire renonce à tous recours directement ou indirectement à l'encontre du cédant du fait des déclarations et garanties que ce dernier aurait pu souscrire au bénéfice du cessionnaire,

Le cessionnaire achète les titres de la société SANDTON en l'état ainsi que les droits patrimoniaux que cette acquisition lui confère sans aucune garantie de la part du cédant autre que l'existence desdits droits patrimoniaux ;

Considérant qu'au vu de ces seuls documents les rapports des commissaires aux comptes n'ont pas mis en évidence les détournements d'actifs reprochés étant observé que, au moins pour les deux derniers exercices, des conventions réglementées avaient été autorisées par le conseil d'administration ;

Considérant qu'en tout état de cause les rapports des commissaires aux comptes visent les seuls agissements des administrateurs dont ne faisait pas partie Niel XA...;

Considérant que la renonciation à toute garantie du cessionnaire par l'acte du 15. 10. 2001, visait toute renonciation directe ou indirecte et donc à toute action qui pourrait être exercée par la société SANDTON TRADING LTD dont il avait acquis la totalité des actions ;

Considérant-et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus de l'argumentation des parties-que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SA SANDTON et IMMOBILIERE CANOSTA de leurs demandes de ce chef ;

Sur le déblocage de la somme de 600. 000. qui aurait été séquestrés :

Considérant que le tribunal a ordonné le déblocage de la somme de 600. 000. détenue par le conseil de la société PARTOUCHE, Me QS..., au profit de tous les associés de la société SANDTON TRADING LTD à concurrence de leur participation au capital de cette société ;

Considérant que le jugement ne peut qu'être infirmé de ce chef, dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'acte du 15. 10. 2001 et de son annexe non l'effectivité de ce séquestre mais que le montant dont s'agit devait être séquestré sans que l'identité précise de ce séquestre soit formellement précisée la seule indication de conseil du cessionnaire étant à cet égard insuffisante, d'autre part, que EUROWEST HOLDINGS LTD, F..., SANNE TRUST COMPANY LTD et SANNE D...LTD affirment dans leurs écritures d'appel sans être utilement contredites que cette somme n'a pas été séquestrée mais conservée par le cessionnaire, de troisième part, que Me JACK QS...indique ne détenir aucun fonds au titre de ce séquestre, et enfin qu'il ne résulte d'aucun élément que la somme litigieuse a été effectivement séquestrée entre les mains de Jack QS...;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il résulte du sens de cet arrêt que Niel XA..., d'une part, SANDTON TRADING LTD et IMMOBILIERE CANOSTA, d'autre part, ne peuvent qu'être déboutés de leurs demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que EUROWEST HOLDINGS LTD, F..., SANNE TRUST COMPANY LTD, SANNE D...LTD, sont déboutés de leurs demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dirigée contre Niel XA..., dès lors, que ce dernier, qui n'a fait qu'exercer les recours mis à sa disposition, a pu se méprendre sur ses droits ;

Considérant que ces mêmes parties sont déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour un montant de 151. 330 EURO, contre SANDTON TRADING LTD et IMMOBILIERE CANOSTA, dès lors, d'une part, que cette somme correspondrait à la perte de chance de percevoir la part revenant sur la somme non séquestrée retenue par le cessionnaire, et les gains qu'auraient pu leur procurer le placement de cette dernière somme, d'autre part, que la faute éventuellement commise est le fait non de ces sociétés mais du cessionnaire non attrait, en tant que tel dans la cause ;

Considérant que ANCHOR TRUSTEES LTD et G...sont déboutés de leurs demande, chacun, pour une somme de 50. 000 EURO de dommages et intérêts dirigée contre SANDTON TRADING LTD et IMMOBILIERE CANOSTA, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au paragraphe précédent ;

Considérant que ANCHOR TRUSTEES LTD et G...ne peuvent qu'être déboutés de leur demande chacun de 100. 000 EURO de dommages et intérêts dirigée contre Niel XA..., dès lors, que ce dernier, ainsi qu'il a été dit a pu se méprendre sur ses droits ;

Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du CPC ne sont réunies pour aucune des parties ;

Considérant que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Dans la limite de l'appel ;

Réforme le jugement en ses dispositions relatives au déblocage de la somme de 600. 000..

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Rejette la demande de déblocage de la somme de 600. 000. qui aurait été séquestrées entre les mains de Jack QS...;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel ;

Admet les avoués qui y ont droit au bénéfice de l'article 699 du CPC.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 05/22453
Date de la décision : 23/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 06 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-23;05.22453 ?
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