La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2008 | FRANCE | N°46

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 22 mai 2008, 46


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 22 Mai 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01068/BVR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 01086004

APPELANTE

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL

87 boulevard de Grenelle

75738 PARIS CEDEX 15

représentée par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

SY

NDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE

11 avenue de Villars

75007 PARIS

représentée par Mme LAMOUR en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Directeur...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 22 Mai 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01068/BVR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 01086004

APPELANTE

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL

87 boulevard de Grenelle

75738 PARIS CEDEX 15

représentée par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE

11 avenue de Villars

75007 PARIS

représentée par Mme LAMOUR en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

régulièrement avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller,

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Suite au redressement opéré par l'URSSAF au titre du versement de la cotisation transport en juin 2003, la Fédération Française de Football a sollicité du Syndicat des transports d'Ile de France , le bénéfice de l'exonération du paiement de cette taxe.

Aux motifs que les activités de la Fédération Française de Football ne revêtaient pas de caractère social et ne pouvaient dès lors relever de l'exonération sollicitée, le Syndicat des transports d'Ile de France a confirmé le 19 avril 2004, le refus qu'il avait déjà notifié à la Fédération le 2 septembre 1999.

Le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale saisi par la Fédération Française de Football a débouté celle ci de sa demande d'exonération par jugement en date du 28 juin 2007.

PRETENTIONS des PARTIES

A l'appui de son appel, la Fédération Française de Football fait valoir qu'association à but non lucratif et employant de nombreux bénévoles, elle a, de par son objet spécifique, un rôle social qui lui permet de revendiquer l'exonération du paiement de la taxe de transport.

Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et y ajoute une réclamation de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

********

En réplique, le Syndicat des transports d'Ile de France conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris, dans la mesure où il estime que la Fédération Française de Football ne démontre pas le caractère social de son activité.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués il convient de se référer au jugement ainsi qu'aux conclusions prises par chacune des parties et exposées oralement .

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.2531-2 du code des collectivités territoriales que, dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés;

Qu'il en résulte qu'une dispense de versement de la taxe de transport, est soumise à trois conditions cumulatives : la reconnaissance d'utilité publique, un but non lucratif, une activité de caractère social; que ces conditions, constitutives d'une dérogation sont d'interprétation stricte;

Considérant en l'espèce , qu'il n'est pas contesté que la Fédération Française de Football est une association reconnue d'utilité publique et qu'elle a un but non lucratif;

Que le débat ne porte en conséquence que sur la dernière condition ;

Et Considérant que la Fédération Française de Football pour convaincre du caractère social de son activité, fait valoir que son rôle social est consacré par la loi, qu'elle exerce son activité vers différents publics de tous âges dont certains sont en difficulté, qu'elle fait appel à 350.000 bénévoles, qu'elle participe, avec les collectivités territoriales, à la promotion de la santé par le sport et la protection du sportif, qu'elle contribue à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, qu'elle favorise l'éducation et la citoyenneté, enfin qu'elle développe l'accès aux sports;

Mais considérant toutefois que son argumentation ne peut prospérer;

Considérant tout d'abord ,que si les dispositions de la loi du 16 juillet 1984 alors en vigueur, et aujourd'hui codifiées dans le code du sport, stipulent que les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale et que leur promotion et leur développement sont d'intérêt général, elles ne confèrent pas pour autant aux activités qui en découlent et dont la Fédération Française de Football à l'instar d'autres associations, collectivités locales , groupements... est chargée de promouvoir, un caractère social ;

Qu'à cet égard, son adhésion aux priorités nationales initiées et définies par le ministère des sports n'est pas un élément suffisant, permettant à lui seul de démontrer qu'elle se consacre à une activité relevant du caractère argué et ce d'autant que sur ce point, elle ne produit aucun justificatif sur les modalités de mise en oeuvre desdites priorités ;

Considérant en second lieu que la Fédération Française de Football met en avant l'intervention de 350 000 bénévoles;

Que force est toutefois de constater que ces bénévoles ne relèvent pas de sa structure mais officient dans les ligues et les districts constitués eux mêmes en association et non demandeurs à l'exonération ;

Que s'agissant plus précisément des 400 bénévoles dont elle se prévaut et qui exercent directement des activités pour son compte, au siège de la fédération, elle ne produit pas l'ombre d'une pièce justificative de nature à justifier de leur activité;

Considérant en troisième lieu que seules les activités directement assurées par la Fédération Française de Football doivent être soumises à l'examen de la demande d'exonération;

Que la fédération ne peut donc s'abriter derrière le million de licenciés de moins de 20 ans dont qu'elle se prévaut , ces jeunes relevant des clubs auxquels ils sont personnellement affiliés; qu'elle ne peut davantage, pour les mêmes raisons, s'attribuer la paternité des activités exercées par ces clubs sportifs ou les ligues avec lesquels elle n'assure que des simples partenariat et collaboration ;

Qu'à cet égard en effet , elle ne démontre nullement que les actions qu'elle invoque, comme les opérations et zone urbaines défavorisées, le développement du football en milieu rural, les actions avec les écoles et les clubs sur la citoyenneté , les opérations de lutte contre la violence, les aides et soutiens aux footballeurs en difficulté , lui sont imputables ; que ses propres pièces établissent que ses interventions prennent la forme de soutiens, parrainages au profit de clubs amateurs et d'associations caritatives et ne constituent pas des actions qu'elle développe elle même et qu'elle est fondée à revendiquer pour son propre compte;

Qu'en tout état de cause, l'analyse financière du budget prévisionnel pour l'année 2003 met en évidence la portion congrue consacrée notamment au football de masse et au football scolaire puisque, le coût financier du premier représente 1,4 M€ , et celui du second 0,4 M€ , pour un budget global de 114,6 millions euros;

Qu'en comparaison, le montant des charges du football professionnel représente 50,5 M€ soit 44% de son budget total ;

Considérant pareillement , que la vocation sociale du centre de formation de Clairefontaine résulte de sa part , d'une affirmation non étayée puisque ce centre, loin d'accueillir les jeunes en difficulté, est chargé principalement de la formation des futurs joueurs professionnels de haut niveau;

Que s'agissant de la formation et de l'encadrement des dirigeants, entraîneurs éducateurs, animateurs de quartiers, bénévoles, que la Fédération Française de Football analyse comme des activités sociales, force est de constater que ces activités ressortissent d'obligations légales imposées à toute fédération sportive ; que cet argument est donc inopérant et ce d'autant que la part qu'elle consacre à cette activité n'est pas , en termes quantitatifs, justifiée ;

Considérant qu'elle ne peut non plus tirer argument des tarifs selon elle, "modiques", des prix des licences dans la mesure où ces licences sont vendues aux ligues qui les redistribuent aux clubs lesquels ont toute latitude pour majorer ou minorer le prix d'origine ;

Qu'en tout état de cause , sur ce point ,elle ne démontre pas que le coût auquel la licence est consentie aux licenciés est effectivement modeste et qu'en définitive, des personnes à faible revenu, peuvent l'acquérir a des conditions privilégiées;

Considérant en dernier lieu , que le versement par l'Etat et les collectivités locales de subventions à la Fédération Française de Football n'est pas davantage un critère du caractère social argué;

Que ces subventions en effet ne représentent que 3,3% de son budget et ne sont pas destinés à compenser des activités déficitaires , ce budget, qui est équilibré , étant alimenté pour l'essentiel , soit pour 83,3 M€ en 2003-2004, par les droits télévisuels et le sponsoring;

Qu'elle ne conteste pas l'importance de cet aspect commercial de son activité;

Considérant dans ces conditions que la Fédération Française de Football ne rapporte pas la preuve qu'elle exerce une activité de caractère social au sens des dispositions de l'article L.2531-2 du code des collectivités territoriales , susceptible de lui faire bénéficier de l'exonération de la taxe de transport;

Qu'en conséquence ,le jugement qui , par une motivation pertinente , l'a débouté de ses demandes, doit être confirmé;

PAR CES MOTIFS

LA COUR , statuant en audience publique par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement ,

DÉBOUTE la Fédération Française de Football de ses demandes .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 22/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 28 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-22;46 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award