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22/05/2008 | FRANCE | N°37

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 22 mai 2008, 37


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 22 Mai 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00492/MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 20600116/MN

APPELANTE

SOCIÉTÉ GSM

Les Technodes BP 2

78930 GUERVILLE

représentée par Me Alain FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 411

INTIMES

Monsieur Christian X

...

...

77130 CANNES ECLUSE

représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 22 Mai 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00492/MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 20600116/MN

APPELANTE

SOCIÉTÉ GSM

Les Technodes BP 2

78930 GUERVILLE

représentée par Me Alain FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 411

INTIMES

Monsieur Christian X...

...

77130 CANNES ECLUSE

représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM 77)

Rubelles

77951 MAINCY CEDEX

représentée par Melle LANGLOIS en vertu d'un pouvoir général

SOCIÉTÉ GEFLU

3, rue des Chapeliers

77130 MONTEREAU FAUT YONNE

non représentée

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

régulièrement avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Christian X..., salarié de la société G.S.M. entre le 16 septembre 1986 et le 11 décembre 2005, a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical du 3 janvier 2004 mentionnant des lésions pleurales.

Par décision du 5 avril 2004, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a reconnu l'origine professionnelle de la maladie.

La procédure de conciliation ayant échoué, Monsieur Christian X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de la maladie dont il est victime.

Par jugement avec exécution provisoire en date du 23 mars 2007, le tribunal a :

- dit que la maladie professionnelle de Monsieur Christian X... est la conséquence de la faute inexcusable de la société GEFLU et de la société GSM venant aux droits de la société GUIGNON,

- fixé au maximum la majoration du capital et dit qu'elle suivra la majoration éventuelle du taux d'incapacité partielle,

- fixé comme suit la réparation des préjudices indemnisables :

* 12 000 € au titre de l'indemnisation des souffrances physiques,

* 12 000 € au titre de l'indemnisation des souffrances morales,

* 12 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les préjudices extra- patrimoniaux et de la date de tentative de conciliation pour la majoration du capital,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamner la société GSM à payer à Monsieur X... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 20 avril 2007, la société GSM a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 31 mars 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, la société GSM demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de :

- à titre principal, dire qu'est prescrite la demande en faute inexcusable formée pour la première fois par Monsieur X... par conclusions du 12 janvier 2007 pour les fonctions qu'il a occupées au sein de la société GUIGNON aux droits de laquelle elle vient,

- à titre subsidiaire, dire que :

* la preuve d'une exposition à l'amiante n'est pas rapportée,

* prendre acte de ce que la Caisse n'a, dans son enquête, retenu aucune exposition à l'amiante de Monsieur X...,

* débouter en conséquence Monsieur X... de sa demande qui n'est pas justifiée dans son principe,

* condamner in solidum Monsieur X... et la C.P.A.M. à lui rembourser les sommes versées au titre des condamnations assorties de l'exécution provisoire du jugement entrepris, soit la somme de 36 514 € avec intérêts au taux légal,

- très subsidiairement dire que :

* la demande formée par Monsieur X... n'est pas justifiée dans son quantum,

* constater que Monsieur X... ne produit aucun document à l'appui de l'indemnisation réclamée,

* dire qu'en tout état de cause la demande formée au titre des souffrances physiques ne saurait excéder la somme de 1 525 €, que celle formée au titre de la souffrance morale ne saurait excéder celle de 7 000 € et celle réparant le préjudice d'agrément la somme de 3 000 €,

- condamner Monsieur X... au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 €.

La société soutient que, lorsque Monsieur X... a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2005 d'une demande aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la demande ne visait que la société GSM et l'exposition alléguée au risque de l'amiante de septembre 1986 à avril 2003, sans viser la société GUIGNON aux droits de laquelle se trouve GSM, que Monsieur X... a ensuite saisi le tribunal exclusivement au titre des fonctions qu'il a occupées de 1986 à 2005 sans aucune référence au poste qu'il a occupé au sein de la société GUIGNON en qualité de soudeur du 15 décembre 1980 au 30 septembre 1985, demande qu'il n'a formée à ce titre que par conclusions du 12 janvier 2007. La société appelante en conclut que la demande est prescrite au motif qu'elle aurait dû être formée dans les deux ans de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, soit avant le 5 avril 2006, et qu'il ne s'agit pas du même fait dommageable s'agissant de deux sociétés parfaitement distinctes et de deux contrats et fonctions distincts.

En outre, la société GSM demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'absence d'exposition à l'amiante de Monsieur X... à compter du 16 septembre 1986.

Subsidiairement, la société appelante soutient que le tribunal a fait une appréciation inexacte des faits en retenant une exposition au risque au sein de l'entreprise GUIGNON sur la base du simple témoignage d'un seul ancien salarié alors même qu'elle rapportait la preuve qu'il n'y avait pas eu exposition habituelle à l'amiante du salarié dans ses fonctions puisqu'il n'y a eu que deux interventions sur les moteurs, ponctuelles et inférieures à une durée moyenne de deux heures. Elle ajoute que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la conscience du danger qu'elle aurait dû avoir alors même qu'il ne participait pas à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante.

Enfin, la société GSM fait valoir que la durée d'exposition de cinq ans visée à l'article D 461-13 du code de la sécurité sociale n'est pas remplie en l'espèce et que l'enquête de la C.P.A.M. a établi que Monsieur X... a été seulement exposé de façon habituelle et massive à l'amiante de 1961 à 1972 dans les fonctions de plombier chauffagiste en montant et démontant des chaudières contenant des plaques et des joints d'amiante.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 13 novembre 2007 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, Monsieur Christian X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de lui allouer la somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Concernant la prescription soulevée, Monsieur X... fait valoir que l'action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable, que celui-ci est non pas la période d'exposition mais la maladie contractée et que le débat étant oral le tribunal n'est pas tenu par l'acte de saisine. Il rappelle que la société GSM a repris le passif de la société GUIGNON..

Après avoir longuement rappelé l'évolution de la jurisprudence, Monsieur X... soutient que, au-delà de la connaissance théorique des dangers de l'amiante, l'employeur ne pouvait ignorer qu'il était exposé, la connaissance du danger dépendant non pas du type d'activité industrielle mais des circonstances de l'exposition personnelle du salarié, que les produits soient fabriqués ou seulement utilisés par l'entreprise. Il précise que la société GEFLU et la société GUIGNON, leaders sur le marché de la tuyauterie, utilisaient massivement de l'amiante en connaissant au moins depuis 1965 la nocivité du matériau et il produit des attestations.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 novembre 2007et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable et rappelle que la

somme de 36 000 € outre les intérêts au taux légal a été réglée à Monsieur X....

SUR CE

Considérant que Monsieur Christian X... a été salarié de la société GEFLU de janvier 1977 à novembre 1980, puis de la société GUIGNON de décembre 1980 à septembre 1985, de la société GSM de septembre1986 à décembre 2005 ;

Que la maladie professionnelle de Monsieur Christian X... a été prise en charge au titre de la législation professionnelle le 5 avril 2004 ;

1/. Sur la prescription de la demande.

Considérant que lorsque l'action en reconnaissance de la faute inexcusable contre l'employeur a été intentée dans le délai biennal prévu par l'article L 451-2 du code de la sécurité sociale, toutes les actions fondées sur le même fait dommageable sont recevables ;

Considérant qu'en l'espèce Monsieur Christian X... a saisi, le 17 novembre 2005, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ; qu'il a ensuite précisé, dans un courrier du 2 janvier 2006, mettre en cause également la société GEFLU ; qu'il a, au cours de la procédure, mis également en cause la société GSM comme venant aux droits de la société GUIGNON ;

Considérant que, d'une part, la procédure devant la juridiction de la sécurité sociale étant une procédure orale, le tribunal est saisi de toutes les demandes formées oralement le jour de l'audience ; que, d'autre part, la société GSM a absorbé la société GUIGNON et ainsi, par l'effet de la transmission universelle du patrimoine en cas de fusion-absorption, a acquis les droits et obligations de la société absorbée parmi lesquelles subsistent les obligations contractuelles de sécurité ;

Considérant que le fait dommageable est certes l'exposition à l'amiante ; que l'action intentée initialement concernait la société GSM dès lors que la victime considérait que sa maladie avait été contractée au service du dernier employeur ; que cette action a eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de tous les employeurs de Monsieur X... et ce d'autant plus que la société GSM est venue aux droits de la société GUIGNON ; que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société GSM n'est donc pas prescrite ;

2/. Sur la faute inexcusable commise par la société GSM.

Considérant que la pluralité d'employeurs auprès desquels l'exposition au risque a été constatée, n'empêche pas le salarié victime d'une maladie professionnelle de solliciter une indemnité complémentaire dès lors qu'il démontre que l'un d'eux a commis une faute inexcusable ;

Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l'accident du salarié pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ;

Considérant que le tribunal a exactement retenu qu'il n'est pas démontré que Monsieur X... a été exposé au risque d'amiante postérieurement au 30 septembre 1985 ;

Considérant, cependant, qu'il appartient à Monsieur X... d'établir si, au cours de la période où il a travaillé pour l'entreprise GUIGNON, soit du 15 décembre 1980 au 30 septembre 1985, il a été exposé au risque et si son employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait celui-ci, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ;

Considérant que Monsieur X... produit aux débats un certain nombre d'attestations ; que, cependant, celle attestant des travaux effectués au service de la société GEFLU n'est pas utile car elle ne concerne pas la période litigieuse ;

Considérant que Monsieur Z..., certifie que son équipe, dont faisait partie Monsieur X..., manipulait des rouleaux d'amiante pour le calorifugeage des pots d'échappement des moteurs diesel "dont la réfection se faisait couramment" ; que Monsieur A..., capitaine de pousseur, précise qu' "il n'était pas nécessaire de travailler sur les échappements pour respirer des poussières d'amiante, il y en avait en suspension et au pied des moteurs ; qu'il explique cette suspension par la chaleur ambiante qui faisait se dégrader l'amiante sur les tuyaux ; qu'un autre capitaine de pousseur, Monsieur B... affirme que Monsieur X... intervenait "en enlevant de l'amiante qui entourait les flexibles. De l'amiante était même présente par terre" ; qu'il précisait également qu'une plaque d'amiante était installée derrière "la gazinière" ;

Considérant que la société appelante soutient, cependant, que Monsieur X... n'a pas été exposé habituellement au risque d'amiante ; qu'elle produit à cet effet les carnets d'entretien des bateaux-pousseurs aux fins de démontrer que les interventions sur les moteurs étaient très peu fréquentes, ces interventions étant, selon elle, les seules utilisant de l'amiante ;

Considérant que le contenu de ces carnets d'entretien de cinq pousseurs est insuffisant pour établir l'absence de poussières d'amiante dans les lieux où étaient installées les chaudières de bateaux pas plus qu'il ne démontre l'absence de travaux fréquents sur plaques ou tresses d'amiante et pour ainsi contredire les affirmations contenues dans les attestations ;

Considérant, de surcroît, que l'enquête de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine er Marne établit qu'au sein de l'entreprise GUIGNON le travail se faisait dans les salles des machines de bateaux où il fallait refaire les échappements et changer les flexibles enrobés d'amiante, ôter les rubans d'amiante brûlés avant les réparations et les refaire ensuite et qu'il y avait contact avec l'amiante lors du démontage des culasses ; que le rapport précise que "de plus le travail se fait en milieu confiné" ;

Considérant, au vu de ces différents éléments produits aux débats et comme l'a exactement retenu le tribunal, que Monsieur X... a bien été habituellement exposé, lorsqu'il était salarié de la société GUIGNON, à l'inhalation de poussières d'amiante par manipulation ou traitement d'objets à l'origine d'émission de fibres d'amiante et ce, en milieu confiné ;

Considérant, par ailleurs, que la société appelante ne peut utilement soutenir qu'il doit être fait application de l'article D 461-13 du code de la sécurité sociale dès lors que le tableau des maladies professionnelles prévoit une durée d'exposition pour les maladies no30 ;

Considérant que la société GSM n'est pas fondée à soutenir que l'entreprise GUIGNON ne pouvait avoir conscience du danger encouru dès lors que, contrairement à ce qu'elle affirme, elle était utilisatrice de l'amiante en tant que matière matériau de protection et qu'il est établi que Monsieur X... participait à des travaux comportant l'usage de l'amiante ;

Considérant, enfin, qu'il importe peu que le salarié ait pu être exposé dans d'autres entreprises dès lors que le comportement fautif de la société GUIGNON est en lui-même à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur X... ;

Considérant, pour ces motifs et ceux du tribunal que la Cour adopte, que la société GSM a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont est victime Monsieur Christian X... ; que le jugement sera donc confirmé à ce titre ,

3/. Sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur X....

Considérant que Monsieur X..., qui est né en 1947, est atteint de plaques pleurales unilatérales non calcifiées diagnostiquées le 29 décembre 2003 ; qu'il lui a été reconnu un taux d'incapacité de 5% le 1er avril 2005 ;

Considérant qu'en cause d'appel Monsieur X... ne produit aucun élément permettan d'étayer ses affirmations relatives à l'importance des préjudices subis ;

1/. Sur les souffrances endurées.

Considérant que le seul certificat médical produit aux débats daté du 29 décembre 2003 précise que les plaques pleurales diaphragmatiques droites sont sans atteinte parenchymateuse et sans conséquences fonctionnelles mais que Monsieur X... conserve une dyspnée d'effort avec douleurs thoraciques ;

Considérant, eu égard à ces différents éléments, que ce préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 6 000 € ; que le jugement qui a alloué à ce titre la somme de 12 000 € sera réformé ;

2/. Sur le préjudice moral.

Considérant que les débats ne sont certes pas clos quant à la nature évolutive de manière péjorative ou non des plaques pleurales ; que, pour autant, la multiplication des nombres de cas de pathologies liées à l'exposition à l'amiante, dont certaines sont d'évolution mortelle, provoque un sentiment certain d'insécurité chez tous les porteurs de plaques pleurales avec association d'une angoisse quant à l'avenir ;

Considérant que ce préjudice spécifique sera indemnisé par l'allocation de la somme de 10 000 € ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 12 000 € ;

3/. Sur le préjudice d'agrément.

Considérant qu'il n'est ni contestable ni contesté que la diminution des capacités respiratoires entraîne une diminution de l'agrément dans l'exécution de certaines tâches quotidiennes et peut empêcher ou réduire la pratique de certaines activités sportives ou de loisirs ;

Considérant que Monsieur X... soutient ne plus entretenir sa maison ou son jardin ; que la réduction de ses activités outre les activités quotidiennes justifie que lui soit allouée la somme de 5 000 € ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 12 000 € ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la fixation de la réparation des préjudices indemnisables,

Et statuant à nouveau de ce chef,

ALLOUE à Monsieur Christian X... :

- 6 000 € au titre de l'indemnisation de ses souffrances physiques,

- 10 000 € au titre de l'indemnisation de sa souffrance morale,

- 5 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice d'agrément,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 22/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 23 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-22;37 ?
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