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22/05/2008 | FRANCE | N°07/14014

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 22 mai 2008, 07/14014


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 22 MAI 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14014.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section - RG no 06/3890.

APPELANTS :

- Monsieur Daniel, Jean, Marie X...

demeurant ...,

- Madame Ioulia Y... épouse X...

demeurant ...,

- Monsieur Yves-Marie

Z...

demeurant ...,

représentés par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour,

assistés de Maître Jérôme HOCQUARD de la S...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 22 MAI 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14014.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section - RG no 06/3890.

APPELANTS :

- Monsieur Daniel, Jean, Marie X...

demeurant ...,

- Madame Ioulia Y... épouse X...

demeurant ...,

- Monsieur Yves-Marie Z...

demeurant ...,

représentés par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour,

assistés de Maître Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 87.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires de l'...

représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET DAIGREMONT - HINFRAY, ayant son siège ... SUR SEINE,

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour,

assisté de Maître Guylaine LEJWI de la SELARL LGL, avocat au barreau de PARIS, toque : R 192.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2008, en audience publique, devant Monsieur LE FEVRE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur LE FEVRE, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu le jugement du 21 juin 2007 du Tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré l'action engagée par Monsieur Daniel X..., Madame Ioulia Y... épouse X... et Monsieur Yves-Marie Z... aux fins notamment d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 place des Vosges à Paris 4ème tenue le 23 mai 2005, d'annulation de cette assemblée et d'une résolution de l'assemblée du 5 novembre 2005, recevable mais les a déboutés sur le fonds, a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires du 15 place des Vosges à Paris 4ème, accordé à ce dernier 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel de Monsieur et Madame X... et de Monsieur Z... et leurs conclusions du 11 février 2008 par lesquelles ils demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leur action recevable, l'infirmer pour le surplus, prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mai 2005, (en conséquence) la nullité de ladite assemblée générale, celle de la résolution no 10 de l'assemblée générale du 25 novembre 2005, débouter le syndicat précité, le condamner à leur payer 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les dispenser de participation aux frais de procédure ;

Vu les conclusions du 18 février 2008 du syndicat des copropriétaires du 15 place des Vosges à Paris 4ème qui demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les époux X... et C... Z... recevables en leurs demandes, le confirmer en ce qu'il les a déboutés, les condamner in solidum à lui payer 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que le syndicat fait valoir que le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mai 2005 a été présenté aux époux X... et à Monsieur Z... le 29 juillet 2005 ; que l'assignation introductive d'instance est datée du 2 février 2006 soit plus de 6 mois après et invoque l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que les appelants soutiennent et que le Tribunal a retenu que la notification est nulle et n'a pas fait courir le délai au motif que cette notification avait omis de reproduire la disposition de l'article 42 de la loi précitée aux termes de laquelle la notification du procès-verbal doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée et que l'alinéa 2 de l'article 18 du décret du 17 mars 1967 dispose que la notification doit reproduire le texte de l'article 42 de la loi ;

Mais considérant que le défaut d'accomplissement d'une formalité, en l'absence de sanction de nullité expressément édictée par le texte qui l'institue, ne peut entraîner la nullité ou l'inefficacité d'un acte que si cette formalité est substantielle ; qu'une formalité ne peut être qualifiée de substantielle que si elle a une substance, c'est-à-dire une utilité effective pour la protection du droit qu'elle est supposée protéger ; que tel est le cas, pour la protection de l'exercice du droit de recours à l'encontre d'une décision d'assemblée générale de copropriétaires dans le délai légal, de la reproduction de la disposition de l'article 42 de la loi précitée selon laquelle les actions en contestation des décisions des assemblée générales doivent à peine de déchéance être introduite dans un délai de 2 mois à compter de la notification, cette reproduction ayant pour effet d'informer le destinataire de la notification des effets de celle-ci et de la limite temporelle de l'exercice de son droit de recours ; que tel n'est pas le cas en revanche, de la reproduction de la disposition selon laquelle la notification des décisions doit être faite dans le délai de 2 mois à compter de l'assemblée ; que cette disposition, elle-même dépourvue de toute sanction, est sans aucune incidence sur le droit de recours du copropriétaire, que le délai ait ou non été respecté par le syndic ; qu'il s'ensuit que la reproduction de cette disposition n'est pas une formalité substantielle et ne peut entraîner la nullité, ou l'inefficacité quant au point de départ du délai de recours, de la notification, que le délai de 2 mois à compter de l'assemblée ait ou non été respecté par le syndic ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'action de Monsieur et Madame X... et de Monsieur Z... en nullité de l'assemblée générale du 23 mai 2005 et de son procès-verbal est irrecevable comme prescrite en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Considérant qu'il y a lieu de remarquer surabondamment qu'elle n'aurait pu être fondée comme l'a dit justement le Tribunal, ni sur le défaut de signature, ni sur l'absence de mention de prétendue "réserves" qui ne sont en fait que des explications du vote négatif en opportunité et non des réserves sur la régularité des décisions et qui ne sont pas mentionnées par l'article 17 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 ;

Considérant sur la demande d'annulation de la résolution no 10 de l'assemblée du 15 novembre 2005 que la nullité ne serait que la conséquence de celle de l'assemblée du 23 mai 2005 ; que celle-ci n'était pas annulée, la demande est sans objet, en tous cas infondée comme l'a encore exactement jugé le Tribunal ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que la procédure de première instance ou d'appel soit abusive ni qu'elle ait causé au syndicat un préjudice distinct de l'engagement de frais irrépétibles ; qu'il est équitable de lui accorder la somme supplémentaire de 2.500 € à ce dernier titre ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en annulation de l'assemblée générale du 23 mai 2005 et de son procès-verbal. Dit cette action irrecevable comme prescrite en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1065.

Condamne Monsieur Daniel X..., Madame Ioulia Y... épouse X... et Monsieur Yves-Marie Z... in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du 15 place des Vosges à Paris 4ème la somme supplémentaire de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Met à la charge des appelants les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 07/14014
Date de la décision : 22/05/2008

Références :

ARRET du 23 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 septembre 2009, 08-17.720, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-22;07.14014 ?
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