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22/05/2008 | FRANCE | N°07/08388

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 22 mai 2008, 07/08388


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre-Section B

ARRET DU 22 MAI 2008

(no08 /, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 08388

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2005- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 03 / 01430

APPELANT

Monsieur Bruno, Yves, Julien, André Y...
demeurant ...
78800 HOUILLES

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard CANCI

ANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193

INTIMÉE

S. A. BANQUE DE BRETAGNE prise en la personne de ses représentants légau...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre-Section B

ARRET DU 22 MAI 2008

(no08 /, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 08388

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2005- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 03 / 01430

APPELANT

Monsieur Bruno, Yves, Julien, André Y...
demeurant ...
78800 HOUILLES

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193

INTIMÉE

S. A. BANQUE DE BRETAGNE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 18 Quai Duguay Trouin
35084 RENNES CEDEX

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me Hélène A..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 175, B...Arnaud CLAUDE

PARTIE INTERVENANTE

Maître Pierre C...en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société LA CONFRERIE DU VIN
demeurant Immeuble LE PASCAL-...
94007 CRETEIL CEDEX

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

LE CELLIER DES HALLES, société anonyme spécialisée dans la vente en gros et au détail de vins et alcools, était titulaire dans les livres de la BANQUE DE BRETAGNE de deux comptes courants ouverts le 7 novembre 1996.
Le 31 juillet précédent, M. AA... s'était porté caution solidaire au profit de la BANQUE DE BRETAGNE de toutes sommes dues par LE CELLIER DES HALLES, dont il était le Président Directeur Général, à hauteur de la somme de 300 000 F, en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.
Le même jour, M. AA... avait également donné son cautionnement pour contre-garantir la BANQUE DE BRETAGNE de son propre engagement de caution envers la société L'ETOILE COMMERCIALE, elle-même caution des engagements souscrits par LE CELLIER DES HALLES auprès des Douanes.
Le 10 avril 1996, la BANQUE DE BRETAGNE a consenti à M. AA..., Président du conseil d'administration de LA CONFRERIE DU VIN, l'ouverture de deux comptes courants.
Le 18 février 2002, LE CELLIER DES HALLES a fait l'objet d'une opération de fusion absorption par LA CONFRERIE DU VIN, qui avait été initiée en janvier 2001.
Le 17 mai 2002, la banque a rejeté un chèque d'un montant de 48 196, 76 €.
Le 30 septembre 2002, M. AA... a avalisé un billet à ordre d'un montant de 229 000 € à échéance du 31 octobre suivant.
Le 24 octobre 2002 la société LA CONFRERIE DU VIN a fait l'objet de la part du tribunal de commerce de CRETEIL d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre suivant.
Me C...a été alors désigné en qualité de mandataire liquidateur.

La BANQUE DE BRETAGNE a déclaré sa créance le 15 novembre 2002 et, le 16 janvier 2003, a assigné M. AA... devant le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en paiement des sommes de :
-24 582, 49 € au titre du solde débiteur du compte,
-45 734, 71 € au titre du cautionnement souscrit du fait de la garantie donnée à L'ETOILE COMMERCIALE,
-229 000 € au titre du billet à ordre.

Par jugement du 28 juin 2005, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné M. AA... à payer à la BANQUE DE BRETAGNE la somme de 229 000 €, et débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives.

Par déclaration du 3 août 2005, M. AA... a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par décision du 6 avril 2007 et a été rétablie le 14 mai 2007 à la demande de la banque.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du Code de procédure civile, ont été déposées le :

-13 février 2008 pour M. AA... et Me C....
-20 février 2008 pour la BANQUE DE BRETAGNE.
Par conclusions du 21 décembre 2006, Me C...était intervenu volontairement à la procédure ès-qualité de mandataire liquidateur de la société LA CONFRERIE DU VIN.

M. AA... et Me C...demandent à la Cour de :

- déclarer l'intervention de Me C...ès-qualité recevable en cause d'appel,
- condamner la BANQUE DE BRETAGNE à lui payer la somme de 600 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de ses concours,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné M. AA... à payer à la BANQUE DE BRETAGNE la somme de 229 000 €, et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner la BANQUE DE BRETAGNE à payer à M. AA... la somme de 229 000 € à titre de dommages et intérêts et dire qu'elle se compensera avec le montant de sa dette,
- débouter la BANQUE DE BRETAGNE de son appel incident,
- condamner la BANQUE DE BRETAGNE à payer tant à Me C...qu'à M. AA... la somme de 8000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La BANQUE DE BRETAGNE demande à la Cour de :

- dire irrecevable l'appel de Me C...,
- débouter M. AA... de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer partiellement le jugement, statuant à nouveau,
- condamner M. AA... à lui payer la somme de 24 582, 49 € au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2003,
- celle de 229 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2003, et avec capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum M. AA... et Me C...à payer à la BANQUE DE BRETAGNE la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR

Considérant que la BANQUE DE BRETAGNE soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'intervention de Me C...en cause d'appel, en ce qu'elle n'est pas l'accessoire des prétentions de M. AA... mais engage un litige nouveau ;

Considérant que les appelants soutiennent que la BANQUE DE BRETAGNE a, d'une part, retiré à cette société ses concours en rejetant sans dénonciation préalable, un chèque de 48 196, 76 € le 17 mai 2002, tout en maintenant, d'autre part, un crédit de trésorerie de 229 000 €, forte de l'aval de M. AA... ; que ce rejet a été fait en l'absence de toute mise en demeure préalable, le seul plan de réduction du montant du découvert bancaire adressé à la société en septembre 2001 étant limité à ce trimestre, sans avoir été renouvelé en 2002, les découverts de mars et avril 2002 dépassant, au contraire, le plafond mentionné par le courrier du 21 septembre précédent ;
Considérant que les appelants en concluent que la rupture a été faite en violation des dispositions de l'article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier ;

Considérant que Me C...demande réparation des conséquences irréversibles de cette décision, qualifiée de désastreuse en ce qu'elle a entraîné le retrait pour la société LA CONFRERIE DU VIN de son statut d'entrepositaire agréé par les Douanes le 15 octobre suivant et, ensuite, la déclaration de cessation des paiements, puis la procédure de redressement judiciaire ; qu'en effet, la société, déjà affaiblie par l'importante régression de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis induite par les événements du 11 septembre 2001, s'est trouvée privée de trésorerie au mois de mai 2002, durant lequel elle procède à l'achat des stocks destinés à être écoulés en fin d'année ; qu'en agissant ainsi, la banque a démontré sa volonté de nuire à sa cliente, la plongeant dans une situation irréversible ; qu'en atteste le fait que, outre l'interdiction d'émettre des chèques qui s'en est suivie, la société a vu sa cotation Banque de France chuter de manière " vertigineuse ", la dépréciation qui s'en est suivie passant de G47 à G9, entraînant une perte de crédit auprès des fournisseurs et de la COFACE, et une perte du chiffre d'affaires de 35 % dès le mois de juin, et des refus d'approvisionnement émanant de fournisseurs historiques ;
Considérant que Me C...évalue ce préjudice à la somme de 600 000 € ; qu'il se prévaut des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile dans la mesure où sa demande tend aux mêmes fins que la demande principale, laquelle repose également sur la faute de la banque pour avoir octroyé abusivement des crédits à la société LA CONFRERIE DU VIN après avoir rompu ses concours financiers ;

Mais, considérant que la circonstance que Me C...s'appuie lui-même sur des moyens déjà développés par M. AA... ne peut justifier son intervention en cause d'appel, dès lors qu'elle conduit à présenter une demande nouvelle, reposant sur des considérations propres au mandataire liquidateur de la société LA CONFRERIE DU VIN, et que M. AA... est pour sa part irrecevable à soutenir ;
Considérant en conséquence que les demandes d'indemnisation présentées par Me C...au titre de la rupture des concours de la banque à la société LA CONFRERIE DU VIN sont irrecevables ;
Considérant, en revanche, que Me C...est recevable à soutenir la contestation relative aux sommes réclamées au titre du solde du compte de la société LA CONFRERIE DU VIN ;

Considérant que, s'agissant de M. AA..., ce dernier conteste la mise en oeuvre de sa qualité de caution du billet à ordre d'un montant de 229 000 €, en ce qu'il résulte de l'octroi abusif d'un crédit de trésorerie que la banque a maintenu nonobstant la rupture de ses concours, prétendument justifiée par la situation irrémédiablement compromise de la société, et ce du seul fait qu'il ne présentait aucun risque en raison de ce cautionnement ; Considérant qu'est en cause l'octroi d'un crédit trésorerie par souscription mensuelle d'un billet à ordre dont la pratique est antérieure au mois de mai 2002, et que la banque, qui souligne l'ancienneté de ce concours, soutient qu'y mettre fin aurait privé totalement LA CONFRERIE DU VIN de tout crédit ; que la faute imputée à la BANQUE DE BRETAGNE résulte de la persistance de cette facilité de caisse nonobstant son apparente incohérence, évidente, selon M. AA... dès lors que la cotation Banque de France avait chuté ;
Considérant cependant que le dirigeant de la société débitrice principale, effectivement impliqué dans la marche de l'entreprise, qui s'est porté caution de celle-ci n'est pas fondé, à défaut de circonstances exceptionnelles, à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière pour soutien abusif de crédit ; qu'en effet la fonction effectivement exercée par M. AA... faisait de lui un garant averti, au fait de la situation de son entreprise et des données financières sur lesquelles reposaient le concours discuté ; qu'il lui incomberait ainsi de démontrer que la banque avait sur cette situation des informations inconnues du dirigeant lui-même ; que M. AA... n'allègue pas de tels éléments ;
Considérant en outre que si M. AA... juge cette pratique contradictoire, voire " étonnante ", il n'en demande réparation qu'au titre du dernier billet à ordre qu'il a avalisé le 30 septembre 2002 ; que pour la période antérieure il relève lui-même que " le recours à ce type de financement à court terme a été de nouveau rendu nécessaire entre le mois de mai 2002 et le mois de septembre 2002 pour tenter d'atténuer les effets de l'incident de paiement provoqué abusivement par la BANQUE DE BRETAGNE le 17 mai 2002 sur la trésorerie de la société LA CONFRERIE DU VIN " ;
Or, considérant que s'il en déduit qu'en sa qualité d'avaliste il était ainsi " sciemment mis en difficulté ", il ne réclame aucun préjudice afférent à cette période ;
Considérant, de fait, que M. AA..., s'il fait état des difficultés, évidentes, de la société LA CONFRERIE DU VIN, n'invoque pas que cette dernière ait été dans une situation irrémédiablement compromise, terme dont il attribue la paternité à la BANQUE DE BRETAGNE, laquelle n'en fait cependant pas mention ; que les éléments rapportés plus haut tendent au contraire à apprécier ce concours de manière positive en ce que la banque l'a maintenu pour permettre à sa cliente de rétablir sa situation, la garantie exigée alors de son dirigeant ne relevant pas d'une attitude malfaisante ;
Considérant en tout état de cause il n'est pas établi qu'en septembre 2002, ce concours a été à nouveau octroyé lors même que la situation de la société LA CONFRERIE DU VIN était irrémédiablement compromise ; que les dates de cessation des paiements, puis d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui ont suivi ne sont pas à elles seules caractéristiques d'une telle situation ;

Considérant, en dernier lieu, que la BANQUE DE BRETAGNE conteste que la fusion absorption de la société LE CELLIER DES HALLES par LA CONFRERIE DU VIN ait fait disparaître l'obligation de couverture dont M. AA... était tenu envers la première ; qu'elle argue de ce qu'elle a bien procédé à la fusion des comptes en intérêts, comme en atteste la production de la copie des échelles d'intérêts, et n'a prélevé des agios que sur le compte principal ; que les mouvements de fond invoqués sont dus exclusivement à des ordres de M. AA... dont le cautionnement demeure au titre des obligations nées avant la dissolution de la société LE CELLIER DES HALLES et s'applique aux dettes de la société LA CONFRERIE DU VIN, soit le solde débiteur du en exécution d'une ouverture de compte d'entreprise souscrite par la société absorbée avant sa dissolution ; qu'elle soutient que M. AA... est en conséquence tenu au paiement de la somme de 24 582, 49 € ;
Mais, considérant que l'opération de fusion absorption par LA CONFRERIE DU VIN de la société LE CELLIER DES HALLES a mis fin à l'obligation de couverture de M. AA... du fait du cautionnement donné initialement par celui-ci au profit de cette dernière ; qu'en l'absence de tout nouvel engagement allégué de M. AA... envers la société absorbante, la caution n'est tenue qu'au règlement des dettes nées avant cette fusion peu important qu'elles soient devenues exigibles ultérieurement ; or, considérant que les relevés de compte produits par la BANQUE DE BRETAGNE ne permettent pas plus qu'en première instance de dire que l'origine des sommes dont elle réclame le paiement soit antérieure à la fusion du 18 février 2002 ;

Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ;

Considérant que, à compter de la demande qui en a été faite par le créancier, la capitalisation des intérêts échus, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, est de droit ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner M. AA... et Me C...à payer à la BANQUE DE BRETAGNE la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'intervention en cause de Me C...irrecevable sauf en ce qu'elle tend au rejet des demandes formulées par la BANQUE DE BRETAGNE au titre du solde débiteur du compte de la société LA CONFRERIE DU VIN,

Confirme le jugement entrepris,

Dit que les intérêts échus sur la somme de 229 000 € seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Condamne M. AA... et Me C...en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LA CONFRERIE DU VIN à payer à la BANQUE DE BRETAGNE la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. AA... et Me C...en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LA CONFRERIE DU VIN aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 07/08388
Date de la décision : 22/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-22;07.08388 ?
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