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22/05/2008 | FRANCE | N°07/01086

France | France, Cour d'appel de Paris, 22 mai 2008, 07/01086


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B


ARRÊT DU 22 Mai 2008


(no, 6 pages)




Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 01086 / BVR


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG no 20400577 / EV




APPELANTE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISI

ENNE (URSSAF 75)
Division des Recours Amiables et Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme ROULET en vertu d'un pouvoir général



...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B

ARRÊT DU 22 Mai 2008

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 01086 / BVR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG no 20400577 / EV

APPELANTE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)
Division des Recours Amiables et Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme ROULET en vertu d'un pouvoir général

INTIMES
S. A. R. L. EGIP
Rocade du C. D. 35
ZAC des Delaches
91940 GOMETZ LE CHATEL
représentée par Me LESCURE, avocat au barreau de PARIS, toque : B522

Monsieur Félix X...
Y...

...

91190 GIF SUR YVETTE
représenté par Me LUNEAU, avocat au barreau de, toque : C2047

Monsieur Z...DE A...
Y...

...

77390 OZOUER LE VOULGIS
représenté par Me ORSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 314

Monsieur Joaquim A...
Y...

14 boulevard Jean Mermoz
94550 B...LARUE
représenté par Me ORSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 314

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)

...

94031 CRETEIL CEDEX
représentée par M. ROY en vertu d'un pouvoir général

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE (CPAM 91)
Boulevard François Mitterrand
91039 EVRY CEDEX
représenté par Mme VEBER en vertu d'un pouvoir général

CAISSE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS ILE DE FRANCE CENTRE

...

75980 PARIS CEDEX 20
non représentée

CAISSE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS ILE DE FRANCE EST

...

77008 MELUN CEDEX
non représentée

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales-Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

...

75935 PARIS CEDEX 19
régulièrement avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2008, en audience publique, les seules parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller,

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

A la suite d'un signalement de l'administration fiscale, l'URSSAF a opéré un contrôle au sein de la S. A. R. L. EGIP, au titre de la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2002 et notifié 10 chefs de redressement.

Estimant notamment que des sommes versées par cette dernière à trois sociétés sous traitantes de droit britannique, les sociétés JADE ISOLATION Ltd, GENIA ISOLATION Ltd et LAVERA ISOLATION Ltd, constituaient des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale, l'URSSAF a notifié à la société EGIP un redressement d'un montant de 207. 464 euros en principal et 20. 747 euros en majorations de retard parmi 9 autres chefs de redressements non remis en cause.

La société EGIP a contesté ce redressement successivement devant la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'EVRY.

Dans un jugement du 18 septembre 2007, cette juridiction l'a reçue en son recours et annulé le redressement au motif principal que la preuve d'un lien de subordination avec les sociétés sous traitantes n'était pas établi.

MOYENS des PARTIES

L'URSSAF, au soutien de son appel, fait valoir d'une part que le contradictoire dans la transmission de la procédure fiscale a été respecté et que sur le fond la preuve de l'existence du lien de subordination entre les parties est rapportée.

Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société EGIP à régler le redressement en son entier.

" " " " " " " " " "

Les caisses primaires d'assurance maladie du Val de Marne et de l'ESSONNE concluent à l'infirmation du jugement et à l'assujettissement de messieurs Y...
E...et A...
Y...
F...et Z...au régime général en considérant que les conditions de cet assujettissement étaient remplies.

" " " " " " " " " "

La S. A. R. L. EGIP conclut à la confirmation du jugement, faisant plaider à titre principal que l'URSSAF a méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas les pièces de la procédure fiscale et, à titre subsidiaire, que le lien de subordination argué n'est pas démontré.

Elle ajoute à ses prétentions une réclamation de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'URSSAF et de 500 euros à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie.

" " " " " " " " " "

Monsieur Felix G...gérant de la société LAVERA ISOLATION LIMITED conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris, y ajoutant une demande de condamnation solidaire de l'URSSAF et de la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

" " " " " " " " " "

Messieurs Joaquim A...
Y... et Carolino A...
Y..., respectivement gérants des sociétés JADE ISOLATION Ltd, et GENIA ISOLATION Ltd concluent également à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris, y additant chacun une demande de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

" " " " " " " " " "

Les caisses RSI Ile de France Centre et Ile de France Est ne sont ni présentes ni représentées mais transmettent à la Cour un courrier par lesquels elles demandent leurs mises hors de cause ; que la première indique n'être pas territorialement compétente tandis que la seconde souligne que les recherches qu'elle a effectuées n'ont pas permis de mettre en évidence l'immatriculation des messieurs Joaquim A...
Y..., Carolino A...
Y... et Felix G...

Pour un plus ample exposé de faits, de la procédure et de moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1) sur le respect du contradictoire

Considérant que la société EGIP reproche tout d'abord à l'URSSAF d'avoir méconnu le principe du contradictoire en ne produisant aucune pièce d'origine fiscale à l'appui de sa lettre d'observations ;

Mais Considérant toutefois que si l'URSSAF a initié le contrôle litigieux à partir d'un signalement des services fiscaux, le redressement, fondé sur des constatations faites par l'inspecteur du recouvrement et sur la base de documents dont la liste figure dans la lettre d'observation, a été opéré dans le respect des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la Sécurité Sociale ;

Qu'il a en effet donné lieu à une lettre d'observation le 10 novembre 2003 ainsi qu'à l'octroi d'un délai de trente jours permettant à l'employeur de faire des observations ;

Que celui ci a présenté des observations le 10 décembre 2003 auxquelles l'URSSAF a répondu le 21 décembre 2003 en maintenant le redressement ; que la mise en demeure a été adressée à la société EGIP le 13 février 2004 ;

Que la société EGIP ne peut reprocher à l'URSSAF de ne pas avoir produit à l'appui de sa lettre d'observation, des " pièces fiscales " dont elle ne disposait pas au moment du contrôle ; qu'en effet, la lettre d'observation ne fait pas état d'aucune pièce fiscale mais seulement d'" informations fiscales " ; que ces informations ont été communiquées à la société EGIP dans le courrier que l'organisme de recouvrement lui a adressé le 21 décembre 2003 de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;

2) sur le fond

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale que, pour le calcul des cotisations d'assurances sociales des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que celui-ci est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Et considérant en l'espèce, qu'il résulte des éléments produits que la société EGIP, spécialisée dans la plâtrerie et l'isolation a conclu des contrats de sous traitance avec trois sociétés de droit britannique :

- la société JADE ISOLATION Ltd, représentée en France par monsieur Joaquim A...
Y..., ancien salarié de la société EGIP

-la société GENIA ISOLATION Ltd représentée en France par monsieur Carolino A...
Y..., ancien salarié de la société EGIP,

- la société LAVERA ISOLATION Ltd représentée en France par monsieur Felix G..., concubin de madame BONJOUR gérante de la société EGIP,

Qu'à la suite d'un signalement de l'administration fiscale qui a opéré une vérification de comptabilité de ces trois sous traitants disposant d'un établissement unique en France, la société EGIP a fait l'objet d'un contrôle d'assiette ;

Qu'au titre des anomalies qu'il a consignées dans son procès verbal, l'inspecteur du recouvrement a estimé notamment que ces trois sociétés sous traitantes étaient en fait trois personnes physiques, qui domiciliées en France, n'exerçaient qu'au seul profit et sous la direction de la société EGIP dans le cadre de contrats de sous traitance selon lui, fictifs ;

Qu'il a ainsi procédé au redressement contesté aux motifs que ces sous traitants agissaient dans un lien de subordination avec la société EGIP ;

Mais considérant que l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale s'il ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs convention, résulte toutefois des conditions dans lesquelles le travail a été effectivement accompli ;

Et Considérant qu'au vu des éléments produits, c'est à bon droit que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a retenu que la preuve d'un lien de subordination entre les parties n'était pas démontrée ;

Considérant en effet, tout d'abord, qu'aucun élément n'établit que les sociétés sous traitantes, fussent elles constituées par d'anciens salariés de la sociétés EGIP, sont des entités fictives ; qu'immatriculées au registre du commerce, inscrites à l'URSSAF, imposées au titre du bénéfice sur les sociétés, elles ont une existence légale reconnue par l'administration fiscale qui a d'ailleurs procédé à leur redressement dans ce cadre ;

Que par ailleurs, s'il n'est pas contesté que les différents sous traitants opèrent sur les mêmes chantiers, qu'ils ont pour seul client la société EGIP, et qu'ils sont rémunérés mensuellement, force de constater qu'aucun élément n'est rapportée sur les conditions effectives de leur travail sur ces chantiers ;

Que notamment, l'inspecteur de l'URSSAF n'ayant procédé à aucune vérification sur place et ne produisant aucun document tangible à l'appui de son argumentation, la preuve que ces sous traitants agissaient dans un rapport de subordination avec leur donneur d'ordre lequel déterminait unilatéralement leurs conditions de travail, donnait des directives, disposait à leur égard d'un pouvoir de contrôle et de sanction, fait défaut ;

Qu'au contraire, les différentes pièces produites aux débats établissent que ces sociétés sous traitantes travaillaient sur la base de devis suivis de factures payées par la société EGIP ; que si elles étaient réglées à échéance mensuelle, la preuve qu'elles percevaient des rémunérations fixes, comme le soutient l'URSSAF, n'est pas rapportée ;

Considérant que ces pièces indiquent également que la situation contractuelle des trois sous traitants, visés dans cette procédure est strictement identique à celle d'autres sociétés sous traitantes travaillant avec la société EGIP, l'appel à la sous traitance étant, pour cette dernière, un mode de fonctionnement normal ;

Que toutefois, l'inspecteur du recouvrement a estimé, dans son rapport du 1er juin 2004 postérieur au contrôle, que la situation de ces autres sous traitants " est restée en l'état, en l'absence d'éléments complémentaires probants " ; que cet élément démontre qu'il n'a opéré son contrôle qu'en considération des seules entreprises sous traitantes ayant fait l'objet d'un contrôle fiscal et pour lesquelles l'inspecteur des impôts a indiqué qu'il " pense qu'elles ne sont pas de véritables travailleurs indépendants " " ;

Considérant que pareillement l'URSSAF procède par seules affirmations non étayées lorsqu'elle soutient que la société EGIP prenait en charge les frais professionnels des sous traitants, qu'elle leur fournissait le matériel et que ces derniers ne supportait aucun risque financier ;

Que la comptabilité de la société EGIP produite aux débats indique à cet égard que les seuls frais remboursés par la société EGIP étaient les frais de mission de monsieur Felix G..., concubin de la gérante de la société EGIP et chargé au titre du contrat de sous traitance de " coordination et suivi de chantier " ; que cet élément ne concrétise pas l'existence d'un lien de subordination ;

Que la comptabilité des sociétés JADE et GENIA révèle par ailleurs, que ces sociétés possédaient des biens corporels et incorporels et notamment qu'elles étaient propriétaires de petit matériel d'outillage, de transport et de bureau ;

Considérant en définitive que l'URSSAF se contente d'affirmer la réalité d'un lien de subordination, sans indiquer sur quelles constatations matérielles personnellement recueillis sur les lieux du contrôle, l'inspecteur a établi l'existence invoquée d'une sous traitance de façade, l'analyse des seuls contrats litigieux à laquelle celui ci a procédé s'avérant insuffisante pour asseoir son analyse ;

Considérant que la preuve d'un tel lien n'étant pas rapportée, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a à bon droit annulé le redressement opéré ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/01086
Date de la décision : 22/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-22;07.01086 ?
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