RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 22 Mai 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00519/BF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 20502158
APPELANT
Monsieur Didier X...
...
75010 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Stella OHAYON, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC015
INTIMÉES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75)
173/175, rue de Bercy
75586 PARIS CEDEX 12
représentée par M. PY LEBRUN en vertu d'un pouvoir général
SOCIÉTÉ AIR FRANCE
Service de gestion des AT-MP
45, rue de Paris
95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE
non représentée
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
régulièrement avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Didier X... d'un jugement rendu le 30 Novembre 2006 par le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Paris (3ème section) dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Paris avec mise en cause de la société Air France ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Didier X... a contesté une décision en date du
22 Mars 2005 de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Paris lui refusant la reconnaissance du caractère professionnel d'affections (sinusite maxillaire et otite barotraumatique) déclarées le 9 Mars 2004 du fait de ses activités de steward navigant; par le jugement déféré les premiers juges l'ont débouté de son recours ;
Didier X... fait déposer et développer oralement par un conseil des conclusions où il est demandé à la Cour:
"Vu la loi du 27 Janvier 1993 ;
Vu les décrets du 27 Mars 1993 ;
Vu les articles R 461.3 et D 461.1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau ;
Reconnaître le caractère de maladie professionnelle de M. X... ;
A titre subsidiaire ;
Désigner un expert judiciaire, avec la mission la plus générale en la matière et notamment celle de :
Examiner M. X... ;
Décrire son état ;
Déterminer l'origine de son état ;
Interroger le personnel médical qui a suivi M. X... ;
Se prononcer sur l'origine, les conséquences des traitements suivis ;
Se prononcer sur l'ITT, l'IPP ;
Donner son avis sur la nature des sinusites de M. X... et leur qualification d'accident ou de maladie ;
Condamner la CPAM en paiement de 1 000 € en application de l'article 700 du NCPC ;
Rendre opposable à Air France la décision d'intervenir ;
Condamner la CPAM aux dépens ;"
Par observations simplement orales de son représentant, la CPAM de Paris conclut à confirmation ;
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe social de la Cour dûment émargé en date du 26 Novembre 2007, la société Air France ne s'est pas fait représenter ;
Il est fait référence aux écritures déposées par Didier X... pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par ce dernier au soutien de ses prétentions ;
Sur quoi la Cour :
Considérant que par des motifs circonstanciés, exacts et pertinents, et que la Cour adopte les premiers juges ont débouté Didier X... de son recours ; qu'en effet un même trouble ne saurait être pris en considération au titre de la législation professionnelle à la fois comme accident du travail et comme maladie professionnelle, lesquels relèvent de notions juridiques et règles spécifiques ; qu'en l'espèce les affections "sinusite maxillaire et otite barotraumatique" c'est à dire les mêmes lésions sont déjà prises en charge et indemnisées au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'en tant que de besoin la Cour ajoutera que Didier X... n'a pas contesté la notification de prise en charge en accident du travail du 15 Janvier 2004 ; que par ailleurs, alors qu'il dit être malade depuis 1993 il n'apparaît pas que les décisions prises à l'époque par Air France aient davantage été contestées ; qu'on ne voit pas enfin en quoi il existerait pour l'intéressé un intérêt réel à agir puisque les prestations sont les mêmes et que des rechutes seront susceptibles d'être prises en charge ;
Considérant qu'en conséquence, et sans y avoir lieu d'envisager la mise en oeuvre d'une expertise, la décision déférée doit être confirmée ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce l'équité ne commande pas de faire bénéficier. Didier X..., partie succombant à l'instance, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Didier X... recevable mais mal fondé en appel ; l'en déboute ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R144.10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Greffier, Le Président,