RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRÊT DU 22 mai 20008
(no 5, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 01653
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section industrie RG no 04 / 04382
APPELANTE
S. A. R. L. MTSI
14 rue Championnerie
41100 SAINT AIGNAN SUR CHER
représentée par Me Bruno SAGON, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Agathe LOEVENBRUCK, avocat au barreau du HAVRE
INTIME
Monsieur Ahmed Y...
...
93120 LA COURNEUVE
représenté par Me Yves TAMET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB39
PARTIE INTERVENANTE :
ASSEDIC DE L'EST FRANCILIEN
23, avenue Sainte Marie
94000 CRETEIL,
représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur Ahmed Y...a été embauché le 12 février 1997 par M. BIEN Z...qui a créé la société à responsabilité limitée MTSI à compter du 16 février 2000. Le contrat s'est poursuivi en application de l'article L 122-12 alinéa 1 du code du travail. M. Y...exerçait les fonctions de tuyauteur, niveau 3, échelon 2 coefficient 225. La convention collective applicable était celle de la métallurgie. Le salaire moyen mensuel de M. Y...s'élevait à la somme de 1417, 05 €.
M. Y...a saisi le conseil des prud'hommes du Havre le 22 octobre 2003. Par jugement en date du 27 septembre 2004, auquel il est expressément fait référence, ce conseil s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Issoudun.
Le 7 décembre 2003, la SARL MTSI a envoyé à M. Ahmed Y...une lettre de licenciement composée de deux courriers :
– le premier courrier relatait des faits survenus le 6 décembre 2003 et relatifs à une agression à l'encontre de M. Éric A...chef de la sécurité du site Gaz de France, situé à Chéméry,
– le second courrier lui faisait grief d'une altercation survenue le 1er octobre 2003 avec des collègues de travail qui lui reprochaient ses absences répétées et son absence de finition dans les tâches qui lui étaient confiées.
La cour statue sur l'appel interjeté le 31 octobre 2005 par la SARL MTSI à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 26 juillet 2005, notifié le 7 octobre 2005 qui :
- l'a condamnée à payer à M. Ahmed Y...les sommes suivantes :
. 2834, 10 € à titre d'indemnité de préavis,
. 283, 81 € à titre de congés payés y afférents,
. 1483, 70 € au titre du rappel de l'indemnité de déplacement, somme à laquelle il convient de déduire 3680 € d'acompte trop perçus
avec intérêts de droit à compter du 8 novembre 2003, date de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes du Havre,
. 8 504, 30 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- a débouté M. Ahmed Y...du surplus de ses demandes,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens.
Vu les conclusions du 19 mars 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SARL MTSI demande la cour :
– d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de M. Y...,
– de dire et juger que les faits du 6 décembre 2003 sont constitutifs d'une faute grave,
– de dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave parfaitement réelle et justifiée,
– de débouter M. Y...de l'ensemble de ses demandes,
– de dire et juger qu'il devra restituer le trop- perçu de 3680 €,
– de condamner M. Y...au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du 19 mars 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. Ahmed Y...demande à la cour :
– de dire mal fondée la SARL MTSI en son appel,
– de dire recevable et bien- fondé Monsieur Y...en son appel incident,
– de confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL MTSI à lui payer les sommes suivantes :
. 2834, 10 € au titre de l'indemnité de préavis,
. 283, 41 euros au titre des congés payés y afférents,
. 5 301, 02 € au titre des indemnités de grands déplacements (dont a déduire un trop- perçu de 3680 €),
. 8 504, 30 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
– d'infirmer le jugement pour le surplus et y ajoutant,
– de condamner la SARL MTSI à lui payer les sommes suivantes :
. 1691, 33 € à titre de rappel de salaire de janvier 2000 à novembre 2003,
. 3457, 23 € à titre de restitution d'acompte déduit à tort,
. 1842, 16 € à titre d'indemnité de licenciement,
. 1400 € à titre d'indemnité pour non- respect de la procédure de licenciement,
. 1800 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
– de dire que les sommes allouées au titre des salaires et accessoires porteront intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2003, date de la convocation devant le bureau de conciliation,
– de condamner la SARL MTSI aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'intervention volontaire du 19 mars 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles l'ASSEDIC de l'Est francilien demande à la cour :
– de dire et juger que l'ASSEDIC de l'Est francilien est recevable et bien- fondé en sa demande,
– de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
– de condamner la SARL MTSI à lui verser la somme de 4975, 67 € en remboursement des allocations de chômage versées au salarié,
– de condamner la SARL MTSI à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
– de condamner la SARL MTSI aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur le rappel des indemnités de déplacement :
Considérant que l'étude des bulletins de paie démontre que le remboursement des frais dits de " grands déplacements " a varié sur la période janvier 2000 à novembre 2003, sans que la SARL MTSI n'apporte d'explication recevable sur ces variations ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce chef de demande, y compris sur la déduction des quatre acomptes de 920 euros ;
Sur le licenciement :
Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;
Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ;
Considérant que s'il apparaît des éléments du dossier qu'un contentieux existait entre la SARL MTSI notamment en ce qui concerne le paiement de rappel de salaires et que par ailleurs, le départ négocié de M. Y...de l'entreprise MTSI a été envisagé, ces éléments ne contredisent pas les faits repris dans la lettre de licenciement, en deux parties, qui fixe les limites du litige ;
Considérant en premier lieu, en ce qui concerne les faits survenus le vendredi 6 décembre 2003, que l'attestation de M. B...superviseur sécurité, et celle de M. Eric C...agent de sécurité établissent l'agression dont il est fait état dans la lettre de licenciement, que Gaz de France sur le chantier duquel se sont produits les faits n'a plus souhaité que M. Y...se représente à nouveau sur son site ;
Considérant que quels que soient les conflits existants entre M. Y...et son employeur, un agent de sécurité- tiers à l'entreprise- se trouvant sur un chantier sur lesquels intervient un salarié de la SARL MTSI ne saurait être la victime d'un comportement violent de M. Y...;
Considérant que ce seul fait établi est constitutif d'une faute grave imputable au salarié justifiant son licenciement pour faute grave ;
Considérant que la faute grave étant établie, il n'y a pas lieu d'examiner, les faits repris dans le second courrier dont certains sont prescrits en application de l'article L 122 (faits du mercredi 1er octobre 2003) ;
Sur le respect de la procédure de licenciement :
Considérant, que l'employeur ne conteste pas ne pas avoir convoqué M. Y...a un entretien préalable à une sanction disciplinaire ; qu'aucun élément n'est versé aux débats tendant à établir que la procédure de licenciement a été effectivement respectée (absence de lettre recommandée, tenue effective d'un entretien préalable) ;
Considérant en conséquence que la violation des règles de procédure prévue par l'article L 122-4 est établie ; qu'il convient donc d'allouer à M. Y...en application de l'article L 122-14-4 du code du travail la somme de 1417 €, représentant un mois de salaire, à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Sur les autres demandes :
Considérant que le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny étant réformé sur la cause du licenciement, l'ASSEDIC sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail ;
Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement intervenu le 7 décembre 2003 était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau,
Dit que ce licenciement est fondé sur une faute grave ;
Condamne la SARL MTSI à payer à M. Ahmed Y...la somme de 1400 euros à titre de réparation du préjudice lié au non respect de la procédure de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2003, date de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Confirme sur le surplus le jugement déféré ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT