La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2008 | FRANCE | N°06/11555

France | France, Cour d'appel de Paris, 22 mai 2008, 06/11555


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B


ARRET DU 22 MAI 2008
(no 18, 3 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 11555


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS-section commerce RG no 04 / 13781




APPELANT


Monsieur Madiba X...


...


...

93270 SEVRAN
comparant en personne, assisté de Me Samba Y..., avocat au barreau de BOBIGNY


>


INTIMÉE


Société RENOSOL ILE DE FRANCE
21 / 37, rue de Stalingrad
Immeuble Le Baudran-Bâtiment B
94742 ARCUEIL CEDEX
représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAUL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRET DU 22 MAI 2008
(no 18, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 11555

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS-section commerce RG no 04 / 13781

APPELANT

Monsieur Madiba X...

...

...

93270 SEVRAN
comparant en personne, assisté de Me Samba Y..., avocat au barreau de BOBIGNY

INTIMÉE

Société RENOSOL ILE DE FRANCE
21 / 37, rue de Stalingrad
Immeuble Le Baudran-Bâtiment B
94742 ARCUEIL CEDEX
représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : G. 236 substitué par Me Louis DUCELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle BRONGNIART, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Le 16 juin 1988, M. X...a été engagé par la société Compagnie générale de nettoyage Ile de France en qualité d'agent de propreté.

Le 1er janvier 1997, ce contrat de travail a été transféré à la société RENOSOL devenue la société Veolia Propreté Nettoyage.

Le 26 février 1998, M. X...a été victime d'un accident du travail.

Le 22 mars 2000, M. X...a été déclaré apte à son poste de travail.

M. X...a ensuite été arrêté pour maladie non professionnelle. Il a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Le 19 juin 2002, la médecine du travail le déclarait apte à une reprise du travail à temps complet.

Du 22 juin au 13 octobre 2002, M. X...bénéficiait d'un nouvel arrêt de travail.

Le 14 octobre 2002, il était déclaré apte à son poste de travail avec des réserves.

Le 28 octobre 2002, la médecine du travail le déclarait " inapte définitivement à son poste de travail et à tous les postes de l'entreprise. (ne peut occuper un poste exigeant tout effort physique : pas de position débout en permanence, pas de montées et de descentes d'escaliers fréquentes, pas de position penchée en avant avec mouvements des bras et des poignets... pas de port de charges) ".

Le 4 novembre 2002, M. X...a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et le 19 novembre 2002, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de le reclasser.

La cour statue sur l'appel interjeté le 8 août 2006 par M. X...du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Paris le 7 juillet 2006 notifié par lettre du 24 août 2006 qui a :
- dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- a rejeté l'ensemble de ses demandes,
en le condamnant aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 2 avril 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. X...demande à la cour, au visa des articles L 122-8, L 122-9, L 122-32-1 à 11 du code du travail,
- d'infirmer le jugement dont appel,
et statuant à nouveau, de
-dire que son inaptitude est liée à son accident du travail du 26 février 1998,
- dire que la société RENOSOL n'a pas respecté la procédure relative au licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail,
- dire que l'accident du travail est la cause de son préjudice moral et matériel actuel,
- condamner la société RENOSOL à lui payer
. 13. 893, 24 € pour défaut de consultation des délégués du personnel,
. 6. 700 € à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2. 315, 54 € à titre de préavis,
. 4. 915, 70 € au titre d'indemnité spéciale de licenciement,
. 15. 000 € à titre de dommages et intérêts,
. 1. 200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions du 2 avril 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société Veolia Propreté Nettoyage demande à la cour de
-déclarer M. X...mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. X...de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. X...à lui verser la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.

SUR CE,

Considérant que les certificats médicaux de 1999 mentionnent soit des dorsalgies lombalgies soit une discopathie mais toujours une pathologie située en L4 L5 ; que les certificats médicaux de 2002 ne précisent pas la pathologie justifiant les arrêts de travail mais un scanner établi le 3 juillet 2006 révèle des " discopathies arthrosiques de T7 à T 12 " c'est-à-dire situé sur le rachis dorsal et non pas sur les vertèbres L 4 L 5 ;

Qu'en l'état de ces constatations, M. X...ne démontre pas que son inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail dont il avait été victime le 26 février 1998 même si les douleurs consécutives à l'accident du travail et celles dues à la pathologie affectant le rachis dorsal ont été traitées avec les mêmes médicaments ;

Qu'en conséquence, M. X...est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 122-32-5 du code du travail et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

DÉBOUTE la société Veolia Propreté Nettoyage de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. X...aux entiers dépens d'appel,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/11555
Date de la décision : 22/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-22;06.11555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award