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22/05/2008 | FRANCE | N°06/11551

France | France, Cour d'appel de Paris, 22 mai 2008, 06/11551


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B



ARRÊT DU 22 MAI 2008

(no 17 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11551



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement RG no 05/08124





APPELANTE



Madame Pascale X...


...


92170 VANVES

comparant en personne, assistée de Me Olivier LADREGARDE, avocat a

u barreau de PARIS, toque : C1587







INTIMÉE



ASSOCIATION ACCUEIL ET FORMATION

16/18 Cour Saint Eloi

75592 PARIS CEDEX 12

représentée par Me François AGUERA, avocat au barreau de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 22 MAI 2008

(no 17 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11551

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement RG no 05/08124

APPELANTE

Madame Pascale X...

...

92170 VANVES

comparant en personne, assistée de Me Olivier LADREGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1587

INTIMÉE

ASSOCIATION ACCUEIL ET FORMATION

16/18 Cour Saint Eloi

75592 PARIS CEDEX 12

représentée par Me François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle BRONGNIART, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Après avoir travaillé dans le cadre de huit contrats à durée déterminée, non successifs, entre le 1er mai 1991 et le 31 mars 1992, Mme X... a été engagée à compter du 1er mai 1992, par contrat à durée indéterminée, par l'AFTAM, en qualité de formatrice.

A compter du 4 février 2002, elle a rempli des fonctions de coordinatrice pédagogique avec le bénéfice du statut cadre à partir du 1er août suivant.

Par courrier du 24 février 2005, l'AFTAM ayant "constaté que dans l'exercice de cette fonction, (elle) rencontr(ait) des difficultés de management, ses compétences techniques et pédagogiques n'étant pas remises en cause", lui a proposé de "reprendre ses fonctions antérieures de formatrice" avec maintien du montant de sa rémunération mais pas du statut cadre. Ce changement devant prendre effet en septembre 2005, après que Mme X... ait pris ses congés payés, ses ART et des congés sans solde, il lui était demandé de confirmer sa position et d'adresser ses demandes de congés.

Mme X... a laissé sans suite cette demande.

Par lettre du 9 mars 2005, remise en mains propres, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire.

Le 24 mars 2005, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle "liée notamment à des carences en matière d'organisation et de management :

- planification des actions de formation à la dernière minute ce qui entraîne des problèmes de disponibilités et d'accès aux salles de formation,

- absences de réunions régulières avec les formateurs,

- exigence vis à vis des formateurs insuffisamment marquée ce qui entraîne un alourdissement de (sa) charge administrative,

- facturation établie avec retard,

- absence d'accompagnement de l'équipe pédagogique" avec un exemple tiré du "bilan d'une action de formation de magasinier cariste réalisée du 11 octobre 2004 au 17 février 2005".

Dans cette même lettre, l'employeur écartait l'explication donnée par Mme X... qui "attribu(ait) ces carences à la surcharge de travail" en indiquant que "le ratio d'encadrement du centre de formation Ile de France est supérieur aux autres centres Aftam avec un résultat inférieur".

La cour statue sur l'appel interjeté le 31 août 2006 par Mme X... du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Paris le 3 mai 2006 notifié par lettre du 28 août 2006 qui a :

- requalifié les huit contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- condamné l'AFTAM à lui payer

. 2.183,64 € au titre d'indemnité de requalification,

. 3.721,41 € au titre complément de salaire du 4 février 2002 au 30 juin 2005 et 372,14 € de congés payés,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,

- ordonné la remise des documents sociaux,

en rappelant les dispositions de l'article R 516-37 du code du travail et en fixant la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3.752,69 €, en lui allouant 500 € au titre de l'article 700 du NCPC et en la déboutant du surplus de ses demandes fondées notamment sur l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Vu les conclusions du 2 avril 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles Mme X... demande à la cour, au visa des articles L 120-4, L 122-1 et suivants, L 122-14-4 et L.933-1 et suivants du code du travail, 1134, 1147 et 1382 du code civil, de la convention collective nationale des organismes de formation et l'accord collectif d'entreprise du 18 mai 1999 de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- requalifié les huit contrats à durée déterminée à temps partiel en un seul contrat à durée indéterminée à temps partiel,

- dit qu'elle devait avoir le statut cadre à compter du 4 février 2002,

statuant à nouveau pour le surplus,

- l'infirmer,

- fixer le dernier salaire de base qu'elle aurait dû percevoir conformément à la CCN des organismes de formation, à 2.354,41 € brut par mois,

- condamner l'AFTAM à lui payer :

. un rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel

du 4 février 2002 au 1er juillet 2005 :5.224,38 € brut

. une indemnité compensatrice de congés payés afférents : 522,43 € brut

. 30 € par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir à titre d'astreinte en cas de non délivrance de l'ensemble des bulletins de paie pour la période considérée

. une indemnité légale de requalification : 6.360,00 € net

. des dommages et intérêts pour les préjudices subis

du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse70.000,00 € net

. des dommages et intérêts pour le préjudice moral

subi du fait du comportement vexatoire de l'employeur : 3.000,00 € net

. des dommages et intérêts pour non-respect du DIF 300,00 € net

- condamner l'AFTAM à payer les sommes auxquelles elle aura été condamnée avec intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes de PARIS,

- condamner l'AFTAM à lui payer, outre les entiers dépens, la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles (article 700 du NCPC).

Vu les conclusions du 2 avril 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles l'AFTAM demande à la cour de

- confirmer le jugement entrepris sauf à dire qu'il n'y a pas lieu à requalification ni à rappel de salaires,

- débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme X... aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur l'exécution du contrat de travail

. Sur la requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Considérant que contrairement aux affirmations de l'AFTAM, le contrat à durée indéterminée conclu avec Mme X... mentionne comme date d'embauche le 1er mai 1992 ; que le bulletin de salaire de mai 1992 mentionne certes comme date d'entrée celle du 1er mai 1991, c'est-à-dire celle du premier contrat à durée déterminée, mais il ne s'agit là que d'une reprise d'ancienneté ;

Que la demande de Mme X... n'est pas sans objet puisqu'elle fonde une demande d'indemnité de requalification ;

Considérant que tous les contrats à durée déterminée ont été conclus pour un emploi de formateur, emploi lié à l'activité normale et permanente de l'AFTAM ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a requalifié ces contrats et alloué à Mme X... 2.183,64 € au titre de l'indemnité de requalification étant précisé que dans le cadre de ces contrats à durée déterminée, la rémunération était calculée sur un taux horaire de 120 francs et s'élevait à 7.740 francs brut par mois pour 74 h travaillées ;

. Sur le statut de cadre et le rappel de salaire

Considérant que Mme X... soutient qu'elle devait bénéficier du statut de cadre à compter du 4 février 2002 et non pas du 1er août 2002 et qu'elle a été payée en dessous des minima salariaux de la convention collective des organismes de formation à partir du moment où le statut de cadre lui a été reconnu ; que l'AFTAM réplique de cette demande de rappel de salaire ne se justifie pas, que Mme X... ne tient pas compte de ses indemnités journalières ni du fait que le salaire minimum conventionnel s'entend pour une durée de 35h/semaine alors qu'elle avait un horaire hebdomadaire de 32h, qu'elle n'a pris en compte ni le 13ème mois ni les primes ;

Considérant que par application de l'avenant au contrat de travail du 18 mars 2002, Mme X... a exercé les fonctions de coordinatrice à compter du 4 février 2002 moyennant une rémunération brute de 1981,84 € par 13 mois pour un horaire collectif de 138,67 h mensuelles ;

Que dans une télécopie du 16 août 2002, le changement de statut a été demandé par Mme Djamila Z..., Directrice du centre de formation IDF, avec la précision manuscrite "(elle devrait l'être depuis le mois de février 02)" ; que le bénéfice de ce statut cadre est justifié compte tenu de la définition de fonction de cet emploi de coordonnateur pédagogique telle que décrite dans la fiche "démarche qualité" signée par Mme X... et le directeur du centre de formation IDF ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a reconnu le statut de cadre à Mme X... à compter du 4 février 2002 ;

Considérant qu'il n'est pas discuté que Mme X... travaillait à temps plein et que l'horaire collectif au sein de l'AFTAM était de 138,67 h mensuelles soit 32h par semaine conformément à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail à 32h du 18 mai 1999 ; que l'accord ne comporte aucune clause relative au minimum conventionnel mais seulement un gel des salaires qui varie en durée selon la hauteur des rémunérations annuelles des collaborateurs ; qu'en conséquence, sauf à vider de sens l'accord relatif à la réduction du temps de travail, il n'y a pas lieu de "proratiser" le minimum conventionnel annuel tel que fixé par la convention collective applicable ; qu'en conséquence, il convient de retenir le salaire théorique mentionné par Mme X... dans ses comptes ;

Qu'en l'absence de clauses contraires de la convention collective, le minimum conventionnel englobe toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail de sorte que Mme X... est mal fondée à exclure de son compte les primes versées d'un montant global de 2.471,13 € correspondant à 444,46€ (mai 2002), 886,67 € (juillet 2002), 1.140 € (novembre 2002) ; que d'ailleurs, Mme X... a inclus dans son compte la prime d'ancienneté versée à compter de février 2005 ;

Qu'au regard des bulletins de paie versés, il apparaît qu'elle n'a pas pris en compte l'incidence de ses absences pour maladie alors qu'elle a bénéficié d'un maintien du salaire à 100%, déduction faites des indemnités journalières qui se sont élevées à 1.227,15 € (IJ versées en février 2003 185,72 €, en décembre 2004 772,67 € et en janvier 2005 268,76 €) ;

Que Mme X... a pris en compte le 13ème perçu chaque année en juin et décembre ;

Qu'en conséquence après intégration de ces sommes dans son décompte, il reste dû une somme de 1.526,10 € (5224,38-2.471,13-1.227,15) et de 152,61€ à titre des congés payés afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que Mme X... critique le jugement entrepris qui, après avoir écarté tous les griefs invoqués par l'AFTAM, a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse faute par elle d'apporter la preuve de sa compétence ; qu'elle conteste tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'elle invoque une surcharge de travail à partir de 2004 ;

Que la l'AFTAM réplique que Mme X... ne s'est jamais adaptée à ses nouvelles fonctions dans l'exercice desquelles elle fera montre d'une incontestable insuffisance ; qu'ayant partagé ce constat, des discussions avaient été engagées, des propositions faites auxquelles, contrairement à ses promesses, Mme X... n'a pas donné de réponse ; que le motif tiré de l'insuffisance professionnelle se suffit à lui-même pour légitimer un licenciement ; qu'elle fournit des éléments précis, concrets et incontestables qui démontrent que l'insuffisance professionnelle alléguée loin d'être un prétexte repose sur des faits qui ont généré un climat qui allait en se dégradant ;

Considérant qu'il est reproché à la salariée une insuffisance professionnelle, seul motif du licenciement, dont il appartient au juge de vérifier le caractère personnel et l'importance ;

Que, pour établir l'insuffisance professionnelle de Mme X... en matière de management, l'AFTAM invoque vainement les "plaintes de harcèlement" formulées à l'encontre de Mme X..., par Mlle A... en juin 2004, par Mme B... en octobre 2004 ou par les formateurs sous la signature de la déléguée du personnel CFDT et de la déléguée syndical CGT en novembre 2004 dès lors qu'aucun fait de harcèlement ne lui est reproché dans la lettre de licenciement et que la suite donnée à ces "plaintes" n'a pas été précisé, leur transmission pour explication à Mme X... n'étant pas établie ;

Qu'il ressort des pièces versées que Mme X... a parfaitement rempli ses fonctions de coordinatrice en 2002 et 2003 et qu'elle a été confrontée à une surcharge de travail à partir de 2004 sans que l'AFTAM ne donne aucune précision sur les mesures prises pour y remédier ;

Qu'ainsi

- en octobre 2003, le Directeur Général a tenu "à féliciter personnellement (Mme X...) pour les efforts (qu'elle a) fournis dans le cadre de la démarche qualité" pour la certification ISO 9001, (courrier du 27 octobre 2003),

- dès le 15 mai 2003, Mme X... a alerté la direction sur l'accroissement de sa charge de travail liée à la prise en charge de tâches nouvelles et à la réorganisation mise en place (seule cadre au centre de Boulogne, elle est considérée comme la représentante de la direction),

- début 2004, la sélection de l'AFTAM dans le cadre d'un appel d'offre s'est traduite par un travail administratif supplémentaire important (courrier du 25 mai 2004 adressé par le DG de FACILD),

- qu'en septembre 2004, lors d'une réunion avec la direction, "l'accent a été mis sur les conditions de travail particulièrement difficiles de IDF" liées aux "appels d'offres qui parviennent sans discontinuer", à "la remise en question de fait permanente de l'activité", au "portage de projets partenariaux lourds", à "l'obligation de participer à de nombreuses réunions", IDF estimant que son action était "contrariée par une surcharge de travail en terme de compte à rendre à la DDP"et "avant la mise en place de la charte des relations" il a été décidé que "l'IDF et la DDP se réuniront afin de faire une analyse des points de blocage (charge de travail, répartition des tâches...)" (compte rendu de la rencontre IDF/DDP 08/0904 document définitif),

- que M. C..., second coordinateur pédagogique en charge des actions sur les départements 78,91,93 et 75 n'a pas été remplacé pendant son absence pour maladie d'avril 2004 à avril 2005, alors que dès 2002, la Direction estimait que trois postes de coordination étaient nécessaires pour couvrir l'ensemble de l'activité pédagogique déployée en Ile de France ("précisions de la Direction de l'AFTAM quant aux remarques formulées par le CE lors de sa réunion du 8 octobre 2002"),

Qu'en conséquence, en l'état de la charge de travail imposée à Mme X... qui la mettait dans l'impossibilité de remplir toutes ses tâches correctement, le caractère personnel de l'insuffisance qui lui est reprochée, n'est pas établi ;

Que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences

Considérant que compte tenu de l'ancienneté et de l'âge de la salariée (née le 13 juillet 1952) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail une somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que Mme X... s'est vu notifier, par lettre remise en mains propres, une mise à pied conservatoire "compte tenu de la gravité des faits" ; que le licenciement n'a pas été prononcé pour faute grave ; qu'il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2000 € pour préjudice moral consécutif au comportement vexatoire de l'employeur ;

Considérant que Mme X... sollicite 300 € à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir pu bénéficier de son DIF en raison des carences de l'AFTAM qui réplique que la demande est injustifiée et se heurte aux prescriptions de l'article L 933-6 du code du travail ;

Considérant que ces moyens ne font que reprendre, sans y apporter d'éléments nouveaux ceux auxquels les premiers juges ont exactement répondu par une exacte analyse des pièces produites que la cour adopte ; qu'il sera seulement ajouté qu'à la date du licenciement notifié par courrier du 24 mars 2005, les dispositions de l'article L 933-6 du code du travail qui imposent à l'employeur d'informer le salarié de ses droits à formation n'étaient pas encore applicables (date de prise d'effet 7 mai 2005), que comme le soutient l'AFTAM, Mme X... n'a pas tenu compte de ses absences pour maladie durant la période de référence pour déterminer ses droits à formation individuelle ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Considérant que la demande de remise de documents sociaux conformes sous astreinte est fondée ; qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ;

Considérant qu'en vertu l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'AFTAM, employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur les rappels de salaire et sur le licenciement,

et statuant à nouveau de ces seuls chefs

CONDAMNE l'AFTAM à payer à Mme X..., avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 1.526,10 € à titre de rappel de salaire de février 2002 au 30 juin 2005 et de 152,61€ à titre des congés payés afférents,

DECLARE le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l'AFTAM à payer à Mme X..., avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

. 25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

CONDAMNE l'AFTAM, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant 60 jours, à remettre à Mme X... des bulletins de salaire conformes,

CONDAMNE l'AFTAM à payer à Mme X... 2.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

ORDONNE, dans les limites de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail, le remboursement par l'AFTAM à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme X...,

CONDAMNE l'AFTAM aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/11551
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-22;06.11551 ?
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