Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D' APPEL DE PARIS
1ère chambre- Section K
ORDONNANCE DU 15 FÉVRIER 2008
Contestations d' Honoraires d' Avocat
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 00493
NOUS, Jean- Paul BETCH, Président de chambre, à la Cour d' Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l' ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur Loik X... X...
...
75008 PARIS
représenté par Maître Caroline SPORTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1435
Demandeur au recours,
contre une décision en date du 12 juillet 2006 du Bâtonnier de l' ordre des avocats de PARIS dans un litige l' opposant à :
Maître Philippe Y...
...
75116 PARIS
comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Décembre 2007 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l' affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2008 puis prorogée au 15 février 2008 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu l' affaire suivie sous le No06 / 00493 ;
Monsieur X... X... a formé un recours, le 28 juillet 2006, contre la décision rendue le 12 juillet 2006 par Monsieur le Bâtonnier de l' Ordre des Avocats à la Cour d' Appel de PARIS qui a fixé à la somme de 140. 000 € Hors Taxes, le montant des honoraires dus à Maître Y..., constaté que cette somme avait été partiellement réglée à hauteur de 10. 000 € et retenu, donc, que la somme de 130. 000 € restait exigible avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision outre la T. V. A. aux taux de 19, 6 % ainsi que les frais d' Huissier de Justice, en cas de signification de la décision ;
Il fait essentiellement valoir que Maître Y...lui avait promis la gratuité de ses interventions et, subsidiairement, que les diligences effectivement accomplies par celui- ci, diligences dont il donne la description, ont été très limitées ou inexistantes de sorte que la somme déjà remise permet de couvrir largement le coût de ses interventions.
Il sollicite donc l' infirmation de la décision déférée, le rejet des demandes présentées à son encontre et l' allocation d' une somme de 1. 500 € pour frais irrépétibles.
Maître Y...reprend les procédures dans lesquelles il est intervenu, les circonstances dans lesquelles il est intervenu, les diligences accomplies pour solliciter la confirmation de la décision déférée.
SUR CE,
Considérant que le recours est recevable comme formé dans le mois suivant la date de la décision déférée ;
Considérant que si Monsieur X... X... soutient que les interventions de Maître Y...ont été convenues comme devant rester gratuites, aucune des pièces indiscutablement probantes mises aux débats ne permet d' établir l' existence d' un tel engagement pris sur ce point par Maître Y...étant ajouté que sa réalité se trouve démentie par le versement d' une provision de 10. 000 par Monsieur X... X... qui ne fournit, par ailleurs, pour évoquer ou surtout suggérer la gratuité convenue, que des attestations de proches dont la valeur probante reste donc limitée ;
Considérant qu' à défaut de convention entre les parties, convention dont l' existence n' est en l' espèce pas avérée, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 et celles de l' article 10 du décret du 12 juillet 2005 ;
Considérant que c' est à la suite d' une analyse pertinemment retenue des rapports ayant été entretenus entre les parties et après motifs adoptés que Monsieur le Bâtonnier a fixé à la somme de 140. 000 € HT le montant des honoraires dus à Maître Y...;
Considérant qu' il ressort en effet des actes de procédure mis aux débats et des décisions judiciaires rendues que celui- ci est effectivement intervenu pour la mise en oeuvre ou le suivi de diverses procédures particulièrement lourdes, procédures entièrement décrites par la décision déférée (cinq au moins) qui en reprend l' analyse et la description complète particulièrement circonstanciée, en relate les effets attendus et les contraintes entraînées pour Maître Y...;
Considérant qu' ainsi le temps consacré à ces procédures doit être fixé à 500 heures pour des affaires aussi complexes et suivies dans un contexte fortement médiatisé telles qu' une plainte avec constitution de partie civile pour atteinte à l' inviolabilité du domicile et mise en danger de la vie d' autrui (consécutive à une procédure menée à l' Hôpital Cochin), une requête en suspicion légitime à l' encontre du juge d' instruction, l' affaire d' abus de biens au préjudice des sociétés SNEA ELF AQUITAINE et ELF IMPEX composée d' une cinquantaine de tomes d' actes de procédure et encore une intervention a Beyrouth imposée par un accident de santé subi là par Monsieur X... X... étant précisé que le taux horaire de 280 € HT n' apparaît pas excessif ;
Considérant en conséquence, que compte tenu de la nature et de la variété des affaires suivies, de leur importance, de la mobilisation du cabinet d' avocat qu' elles ont appelée, de l' attention portée aux dossiers ainsi que des autres critères visés par l' article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 modifiée, les honoraires dus doivent être fixés à 140. 000 € Hors Taxes étant précisé que Maître Y...a bien été constitué et a assisté Monsieur X... X... devant la Cour de Paris jusqu' au 20 novembre 2002, selon les copies d' arrêt mises aux débats ;
Considérant qu' il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirmons en toutes ses dispositions la décision déférée ;
Rejetons toutes demandes autres ou contraires au motifs ;
Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l' article 177 du Décret du 27 novembre 1991.
ORDONNANCE rendue le QUINZE FÉVRIER DEUX MIL HUIT par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile par J. P. BETCH Président qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT