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22/05/2008 | FRANCE | N°05/08057

France | France, Cour d'appel de Paris, 22 mai 2008, 05/08057


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B



ARRET DU 22 MAI 2008

(no 3 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/08057



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement RG no 03/12307





APPELANT



Monsieur Jean-Louis X...


...


75116 PARIS

représenté par Me Thierry BREZILLON, avocat au barreau de PARIS,

toque : J.013







INTIMEE



S.A. WILMOTTE ET ASSOCIES

68 rue du Faubourg Saint-Antoine

75012 PARIS

représentée par Me SCP SUTRA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 1...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 22 MAI 2008

(no 3 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/08057

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement RG no 03/12307

APPELANT

Monsieur Jean-Louis X...

...

75116 PARIS

représenté par Me Thierry BREZILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : J.013

INTIMEE

S.A. WILMOTTE ET ASSOCIES

68 rue du Faubourg Saint-Antoine

75012 PARIS

représentée par Me SCP SUTRA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 171 substitué par Me Sandy Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : 171

PARTIE INTERVENANTE :

ASSEDIC DE PARIS

4 Rue Traversière

75134 PARIS CEDEX 11,

non comparant, ni représenté, (AR signé le 22.10.2007)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thierry PERROT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. X... était embauché par la SARL GOVERNOR, -ensuite devenue la SA WILMOTTE ET ASSOCIES (la SA WILMOTTE)-, en qualité d'architecte, sous contrat à durée déterminée d'une durée de 18 mois, du 17 mars 1997 au 16 septembre 1998, puis, après poursuite des relations contractuelles au-delà de cette date, sous contrat à durée indéterminée à partir du 17 septembre 1998.

Le salarié percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 850 €.

Convoqué à un entretien préalable pour le 10 juillet 2003, par LRAR du 1er juillet 2003, lui ayant par ailleurs notifié sa mise à pied conservatoire, M. X... était licencié par LRAR du 17 juillet 2003 pour faute grave.

Le salarié saisissait le conseil de PARIS, ayant, par jugement du 26 mai 2005 :

- condamné la SA WILMOTTE à payer à M. Jean-Louis X... les sommes suivantes :

* 1 925 €, à titre de salaire de mise à pied ;

* 192,50 €, à titre d'indemnité de congés payés ;

* 11 550 €, à titre d'indemnité de préavis ;

* 1 155 €, à titre d'indemnité de congés payés ;

* 6 688,33 €, au titre des heures supplémentaires ;

* 688,83 €, à titre d'indemnité de congés payés,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;

- ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement ;

- rappelé qu'en vertu de l'article R 516-37 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et fixé cette moyenne à la somme de 3 850 € ;

* 25 000 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

* 450 €, au titre de l'article 700 du NCPC ;

- débouté M. X... du surplus de ses demandes ;

- condamné la SA WILMOTTE aux dépens.

Régulièrement appelant de cette décision, M. X... demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

- confirmer dès lors les condamnations de première instance à titre de :

* rappel de salaire du 7 au 21 juillet 2003 : 1 925,00 € ;

* indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 192,50 € ;

* indemnité compensatrice de préavis : 11 550,00 € ;

* indemnité de congés payés sur préavis : 1 155,00 € ;

Et, y ajoutant :

- condamner également la SA WILMOTTE à payer à M. X... :

* à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 4 886,54 €,

sous réserve de l'application sollicitée ci-après de l'article L 324-11-1 du code du travail ;

* à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34 650,00 € ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le droit à rappel d'heures supplémentaires et repos compensateurs de M. X... ;

Mais, réformant ledit jugement sur le quantum :

- condamner la SA WILMOTTE à payer à M. X..., avec intérêts de droit du jour de la demande pour la période non prescrite courant à compter du 7 octobre 1998 :

* à titre de rappel d'heures supplémentaires :50 296,60 € ;

* à titre de congés payés sur ces heures supplémentaires : 5 029,66 € ;

* à titre d'indemnisation des repos compensateurs :17 707,05 € ;

- condamner également la SA WILMOTTE à payer à M. X... :

* au titre de l'article L 324-11-1 du code du travail : 32 100,00 €,

étant rappelé que cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité conventionnelle de licenciement susvisée et que ladite somme de 23 100 € est donc réputée en inclure le montant, soit 4 886,54 € ;

* à titre de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs non accordés pour la période antérieure au 7 octobre 1998: 30 625,79 € ;

- dire enfin que la SA WILMOTTE sera également tenue de remettre à M. X... les documents administratifs rectifiés pour tenir compte de la période de préavis (fin de contrat de travail au 22 octobre 2003), à savoir : feuille de paye, certificat de travail et attestation ASSEDIC rectifiés ;

- condamner la SA WILMOTTE en tous les dépens, ainsi qu'à payer à M. X..., sur le fondement de l'article 700 du NCPC, la somme de 3 000 €.

La SA WILMOTTE entend voir :

- infirmer le jugement ;

En conséquence :

- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

- débouter l'ASSEDIC PARISIEN de l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites visées le 5 mars 2008, et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE,

Considérant que l'ASSEDIC de PARIS, ne comparaissant pas et n'étant pas représentée, bien que régulièrement convoquée par LR dont l'AR est rentré dûment signé le 22 octobre 2007, il sera statué par arrêt réputé contradictoire, en application de l'article 474 alinéa 1er du CPC ;

*

* *

- Sur la Convention Collective Nationale des Entreprises d'Architecture :

Considérant qu'en réponse à M. X..., revendiquant l'application de cette Convention Collective, au regard du code NAF 74-2 A de la SA WILMOTTE, celle-ci soutient que ladite convention collective a été remplacée, le 16 janvier 2004, par celle des Entreprises d'Architecture, sans qu'aucune d'elles n'ait toutefois été applicable pendant la durée de la collaboration du salarié en son sein ;

Qu'elle se fonde, pour étayer son affirmation en ce sens, sur le fait que, du temps de l'exécution du contrat de travail de M. X..., elle ne constituait pas un cabinet d'architecture, mais voyait alors son activité limitée à l'architecture intérieure, n'entrant, comme telle, dans les prévisions d'aucune convention collective ;

Qu'elle en veut pour preuve ses extraits K-bis en date des 27 juillet 1999 et 28 octobre 2002, décrivant son activité comme consistant alors en "la création, la fabrication, la diffusion et la commercialisation de tout plan, objet, élément de mobilier, de décoration, meuble, volume (habitable ou non), stand ou habitation" ;

Qu'elle ajoute encore à juste titre que la Convention Collective des Cabinets d'Architecture stipulait, en son article 1er : "la présente convention fixe les conditions générales du travail et les rapports qui en découlent entre les employeurs des entreprises d'architecture et de maîtrise d'oeuvre à exercice réglementé défini par la loi sur l'architecture no 77-2 du 3 janvier 1977 d'une part, et leurs salariés d'autre part" ;

Qu'elle énonce également que la seule mention du code NAF lui ayant alors été attribué par l'INSEE, quand bien même son activité était ainsi limitée, est insuffisante à emporter l'application de la Convention Collective des Cabinets d'Architecte, n'ayant en effet que valeur purement indicative ;

Considérant au demeurant l'article 1er alinéa 2 de la Convention Collective précise qu'elle s'applique pour l'ensemble des activités économiques ci-dessous, classées notamment sous la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF 74-2 A, mais à l'exclusion des activités répertoriées sous ce code qui ne relèvent pas de l'exercice réglementé précité ;

Qu'il est par ailleurs de principe, en cas de contestation élevée par l'employeur, qu'il convient de rechercher la nature de l'activité réellement exercée par l'entreprise ;

Qu'il s'avère sur ce point que la SA WILMOTTE n'a précisément changé d'objet social que depuis le mois de mai 2005, en vue, dorénavant, de "l'exercice de la profession d'architecture et d'urbanisme" ;

Considérant que force est donc en l'occurrence de constater qu'aucune Convention Collective n'était applicable au sein de l'entreprise du temps de la collaboration de M.GARNIER, en l'état de son licenciement en date du 17 juillet 2003 ;

- Sur les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires :

Considérant que le salarié justifie assurément, dans le principe, de l'exécution d'heures supplémentaires, pour apporter des éléments de nature, au sens de l'article L 212-1-1 du code du travail, à étayer sa demande présentée de ce chef, et ce, d'autant plus que l'employeur produit lui-même aux débats des états récapitulant les heures mensuellement effectuées par M. X..., et rendant compte de la réalité d'heures supplémentaires ;

Qu'au demeurant, loin d'en dénier l'exécution effective, l'intimée expose que celles-ci, au lieu de lui avoir été payées comme telles, ont fait l'objet d'autant de repos compensateurs, en application de l'article L 212-5 du code du travail ;

Que ce texte permet en effet la substitution, en tout ou partie, au règlement des heures supplémentaires et des majorations leur étant applicables, d'un repos compensateur, soit en vertu d'un accord collectif étendu ou d'une convention collective, en l'espèce inexistants, soit, pour les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L 132-27 du même code, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou de délégués du personnel, sans interdire le recours à une telle pratique lorsque ceux-ci n'existent pas ;

Que la SA WILMOTTE a ainsi pu valablement procéder par voie de substitution aux heures supplémentaires d'un repos compensateur, dont le nombre de jours était porté sur les états d'heures renseignés mensuellement par M. X..., lorsque celles-ci, excédant la durée légale du travail, révélaient ainsi l'exécution d'heures supplémentaires ;

Qu'elle fait au surplus valoir que le salarié avait de tout temps accepté la mise en oeuvre d'un tel dispositif, au vu des feuilles d'heures sur lesquelles il consignait chaque mois les temps de travail par lui effectués sur les divers projets, sans toutefois faire apparaître son nombre d'heures hebdomadaires, contrairement en cela aux modalités de calcul des heures supplémentaires, devant s'effectuer par semaine et non par mois ;

Qu'il est en tout état de cause constant que l'employeur avait habituellement accordé à M. X... des demi-journées ou jours entiers de repos compensateur en fonction des feuilles de temps de travail complétées par ses soins ;

Que l'intimée est de surcroît encore fondée à souligner que le salarié n'avait, pendant l'entière durée de sa collaboration, de plus de six ans, jamais émis la moindre contestation au titre du non-paiement de ses heures supplémentaires, n'était-ce, incidemment, par voie de post- scriptum, dans un courrier du 26 février 2002 ;

Considérant que la SA WILMOTTE relève par ailleurs à juste titre que les états d'heures mensuels établis par M. X... pour les années 1999 à 2003, -à l'exception toutefois de la période courant du dernier trimestre 1998 au premier trimestre 1999, pour laquelle elle ne dispose en revanche d'aucune feuille d'heures-, font seuls foi de la durée effective de travail de l'intéressé ;

Que, pour autant, il apparaît que le salarié a été rempli de ses droits par l'octroi de jours de repos compensateur, y compris, à raison du solde de 42 jours par lui acquis et non encore pris, mais lui ayant été réglé, à la faveur de son solde de tout compte, à hauteur d'une somme de 7 462,91 € ;

Que M. X... ne saurait à cet égard être admis à autrement se prévaloir des pièces produites unilatéralement par ses soins, dont notamment ses agendas, -inexploitables-, pour tenter d'établir qu'il aurait effectué un nombre d'heures, y compris donc supplémentaires, supérieur à celles portées sur les états d'heures seuls susceptibles d'en faire définitivement foi ;

Considérant au surplus que la SA WILMOTTE oppose encore à juste titre à l'appelant que les tableaux unilatéralement établis par ses soins qu'il verse aux débats pour chiffrer les majorations d'heures supplémentaires et ses demandes relatives aux jours de repos compensateurs ne sauraient en tout état de cause être retenus ;

Qu'en effet, le salarié omet tout d'abord d'y intégrer les 42 jours lui ayant été dûment réglés à hauteur de la somme susvisée de 7 462,91 €, pour solde des jours de récupération qu'il avait acquis et non encore pris ;

Que, par ailleurs, ne contestant pas les affirmations de la SA WILMOTTE selon lesquelles il aurait dispensé des cours à raison de deux après-midi par semaine, -ce qui doit donc être tenu pour constant-, sans pour autant retourner travailler à l'agence à l'issue, bien qu'ayant toujours été payé de ses entiers salaires, M. X... ne tient aucun compte des quelque neuf heures par semaine passées à cette activité d'enseignement, néanmoins exactement chiffrées par l'employeur à quelque 4 557,60 €, sur la période de novembre 2002 à mars 2003 ;

Que le salarié élude également du tableau dont il se prévaut les mois au cours desquels il a en revanche travaillé en deçà de son temps de travail mensuel, tout en continuant à percevoir, -ce qui n'est pas contesté-, son entière rémunération, alors même, au vu des feuilles d'heures en rendant compte, que ce déficit ponctuel en heures de travail peut être chiffré à 6 043,67 €, d'octobre 1999 à mai 2003 ;

Que la SA WILMOTTE fait encore valoir que M. X... se réfère à une base horaire de rémunération uniforme de 25,38 €, quand celle-ci doit toutefois être ventilée, selon les périodes de sa collaboration, et en fonction de la durée légale du travail, passée de 169 à 151,67 heures mensuelles, entre 22,73 € de l'heure jusqu'en janvier 2000, et 25,32 € ensuite, ce qui lui interdit d'affirmer que la base brute de sa rémunération était uniformément de ce dernier montant pendant l'entière durée de sa collaboration ;

Que la méthode de calcul adoptée par le salarié est encore sérieusement contestable, qui consiste, à partir des relevés d'heures mensuelles, à diviser le temps mentionné par 4,33 pour aboutir fictivement à un temps hebdomadaire qu'il n'a lui-même jamais décompté ;

Que M. X... ne peut enfin prospérer à prétendre au bénéfice des majorations d'heures supplémentaires prévues par l'article 30 de la Convention Collective des Cabinets d'Architecture, étant en l'espèce inapplicable ;

Considérant qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que, s'il n'est pas contestable que l'intéressé a certes pu accomplir, sur plusieurs mois, -et donc diverses semaines-, des heures supplémentaires, celles-ci ne doivent toutefois être retenues qu'en intégrant l'ensemble des paramètres ci-dessus rappelés, et en conséquence ramenées à de plus justes proportions que celles alléguées sans fondement par le salarié, en sorte que celui-ci a bénéficié, à due concurrence, de repos compensateurs, l'ayant rempli de ses droits, y compris au titre de la seule majoration légale applicable aux heures supplémentaires réalisées, en intégrant, comme il se doit, le paiement de la somme de 7 462,91 €, intervenu, à la faveur du règlement de son solde de tout compte, au titre des 42 jours de repos compensateur par lui acquis et non encore pris ;

Qu'il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA WILMOTTE à payer à M. X... la somme de 6 688,33 €, au titre des heures supplémentaires, et celle de 688,83 €, du chef des congés payés y afférents ;

- Sur les rappels de salaires au titre des repos compensateurs :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas davantage fondé à prétendre au bénéfice de quelconques jours de repos compensateurs qui, lui ayant d'ores et déjà été intégralement octroyés, l'ont ainsi rempli de ses droits, en sorte que le jugement sera confirmé pour l'avoir justement débouté de ce chef de demande ;

- Sur la demande de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs non accordés pour la période antérieure au 7 octobre 1998 :

Considérant que la demande formulée de ce chef par M. X..., tendant à l'évidence, sous couvert de l'allocation de dommages-intérêts, à obtenir le paiement d'un rappel de salaires prescrits, en application, ensemble, des articles L 143-14 du code du travail et 2277 du code civil, a été à bon droit rejeté par les premiers juges, dont la décision sera de ce chef confirmée ;

- Sur la demande de dommages-intérêts au visa de l'article L 324-11-1 du code du travail :

Considérant que l'application de l'article L 324-10 du code du travail suppose établi le caractère intentionnel de la dissimulation de travail par l'employeur, alors que tel n'est pas le cas en l'espèce, où le débat porte principalement sur les modalités d'indemnisation des heures supplémentaires, par voie de paiement de celles-ci ou d'octroi de jours de repos compensateurs, et, accessoirement, sur leur quantum, en sorte que la décision du conseil de prud'hommes, ayant justement débouté le salarié de sa demande présentée à ce titre sera ici encore confirmée ;

- Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, est ainsi libellée :

"Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 10 juillet 2003 et auquel vous avez assisté, accompagné de M. GRABER, Conseiller du salarié.

Nous vous avons fait part de nos griefs lors de cet entretien. Malheureusement, vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. Nous avons donc pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :

Le vendredi 27 juin 2003, vous avez été surpris par une salariée de l'agence en train de tenir des propos particulièrement injurieux à propos de l‘agence, de son dirigeant et de ses salariés, à la terrasse d'un bar situé face à l'agence.

Vous avez ainsi déclaré que M. WILMOTTE n'était pas architecte, ou encore, que c'est un "connard". Vous avez également sous-entendu qu'il s'enrichissait aux dépens des salariés que vous avez, pour faire bonne mesure, également critiqués en mettant en cause notamment l'organisation interne de l'agence.

La salariée qui vous a entendu a quitté le bar en question, gênée par vos propos tenus à voix haute, sans aucune retenue, et vous a conseillé de consulter l'annuaire des architectes.

Un tel comportement nous avait déjà été rapporté, puisque vous avez tenu des propos négatifs lors de "pots" organisés à l'agence.

Vos paroles insultantes, votre dénigrement de l'agence, de son dirigeant et de ses salariés, et ce en public, sont constitutifs d'une faute grave rendant immédiatement impossible la poursuite de votre contrat et justifiant votre licenciement sans préavis ni indemnités.

En effet, il est inconcevable que, même pendant le temps limité d'un préavis, vous puissiez exercer votre activité dans une entreprise que vous avez publiquement et copieusement insultée.

Votre licenciement prendra donc effet dès la première présentation de cette lettre. Nous vous ferons parvenir sous peu votre solde de tout compte et votre certificat de travail, ainsi que votre attestation ASSEDIC..." ;

Que le licenciement de M. X... repose ainsi exclusivement sur le fait qu'il aurait, le 27 juin 2003, dénigré, en tenant de propos particulièrement injurieux, tant l'entreprise, que son dirigeant et ses salariés, à la terrasse d'un bar situé juste en face de l'entrepris, en mettant de surcroît en cause son organisation interne, au point que la salariée l'ayant entendu, gênée par ses propos, tenus à voix haute, sans aucune retenue, aurait quitté le bar en question, tout en lui conseillant de consulter l'annuaire des architectes, l'employeur ajoutant qu'un tel comportement de M. X... lui avait déjà été rapporté, puisqu'il aurait précédemment tenu des négatifs lors de "pots" organisés à l'agence ;

Qu'il appartient toutefois à l'employeur d'établir la réalité et l'imputabilité au salarié de la faute grave qu'il lui reproche au soutien de son licenciement ;

Que, pour asseoir la matérialité des faits invoqués, et contestés par le salarié, l'intimée se prévaut à présent, en cause d'appel, de deux attestations respectivement rédigées les 16 et 26 février 2007 par Mme A... et M. B... ;

Que la première indique littéralement : "Alors que j'étais chef de projet à l'agence WILMOTTE ET ASSOCIES, j'ai entendu à plusieurs reprises M. Jean-Louis X... émettre des propos diffamatoires et injurieux à l'intérieur de l'agence et hors de celle-ci, à l'égard de M. Jean-Michel WILMOTTE" ;

Que le second relate : "En tant que chef de projet à l'agence WILMOTTE, responsable d'une équipe d'architectes et d'architectes d'intérieur, regroupée au 4ème étage (lieu de travail de M. X...), je certifie avoir entendu M. Jean-Louis X... proférer des propos injurieux à l'égard de l'agence et de son responsable, M. Jean-Michel WILMOTTE, visant à dénigrer l'ensemble de la production architecturale de notre agence";

Que force est de constater que la tardiveté de la délivrance de ces deux attestations n'a d'égale que leur imprécision, puisque, aussi bien, elles se bornent à faire état, de manière fort peu circonstanciée, en l'absence notamment de toute indication quant aux dates et à la nature exacte des propos qu'aurait ainsi tenus M. X..., tant au sein de l'agence qu'en dehors de celle-ci, et sans faire jamais référence à ceux qu'il aurait autrement proférés le 27 juin 2003 depuis la terrasse du bar situé en face de celle-ci, ni à la faveur de "pots" s'étant déroulés dans l'entreprise, pourtant visés en la lettre de licenciement ;

Considérant qu'il s'ensuit, en l'absence, en ces attestations, de la moindre indication de temps et de lieu, comme de toute précision sur la teneur des propos incriminés, pourtant seules susceptibles de corroborer les assertions de l'employeur, en permettant d'imputer définitivement ceux-ci au salarié, que son licenciement ne repose non seulement sur aucune faute grave, mais se trouve encore dénué de toute cause réelle et sérieuse, la décision déférée étant donc confirmée de ce chef ;

- Sur le rappel de salaires du 7 au 21 juillet 2003 :

Considérant que le jugement mérite également confirmation pour avoir exactement condamné la SA WILMOTTE à payer à M. X... les sommes de 1 925 €, à titre de rappel de salaire sur la période du 7 au 21 juillet 2003, et de 192,50 €, au titre de l'incidence sur les congés payés ;

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Considérant, de même, les premiers juges ayant exactement condamné l'employeur à payer à M. X... la somme de 11 550 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 155 €, au titre des congés payés y afférents, que la décision entreprise sera sur ce point confirmée ;

- Sur l'indemnité de licenciement :

Considérant, en l'absence d'application de la Convention Collective revendiquée par le salarié, comme de tout autre, que M. X... ne peut prétendre qu'à l'allocation de l'indemnité légale de licenciement, ne s'élevant dès lors qu'à la somme de 2 438 €, selon le calcul exactement effectué par la SA WILMOTTE, au seul paiement de laquelle celle-ci sera par suite condamnée ;

- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant, eu égard, tant à l'âge du salarié (près de 48 ans) lors de son licenciement, et à son ancienneté de plus de six ans au sein de l'entreprise, comptant au moins onze salariés, mais aussi à la brièveté de sa période d'indemnisation par l'ASSEDIC, pendant seulement 45 jours, que les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en arbitrant à la somme de 25 000 € les dommages-intérêts à lui revenir, en réparation de son entier préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant donc également confirmé de ce chef ;

- Sur la remise de documents sociaux rectifiés :

Considérant qu'il sera enjoint à la SA WILMOTTE de délivrer à M. X... les documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt ;

- Sur le remboursement des indemnités de chômage à l'ASSEDIC :

Considérant qu'il convient encore, en application de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail, d'ajouter au jugement pour condamner d'office la SA WILMOTTE à rembourser à l'ASSEDIC DE PARIS les prestations chômage servies à M. X..., dans la limite de six mois d'indemnités, soit, en l'occurrence, pendant 45 jours ;

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant, pour autant que le jugement mérite confirmation sur le sort des frais irrépétibles et dépens de première instance, puisque l'action de M. X... n'en reste pas moins largement fondée, -sauf quant aux heures supplémentaires et repos compensateurs-, qu'il n'y a toutefois pas lieu, en l'état de leur partielle et co-respective succombance devant la Cour, de faire de nouveau application de l'article 700 du CPC en cause d'appel au profit de l'une quelconque des parties, mais de partager en revanche entre elles les dépens y afférents ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,

Infirmant partiellement le jugement,

Et, statuant à nouveau,

Déboute M. X... de sa demande en paiement formulée au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents ;

Confirme la décision déférée quant au surplus de ses dispositions non contraires aux présentes ;

Y ajoutant,

Condamne la SA WILMOTTE ET ASSOCIES à payer à M. X... la somme de 2 438 €, à titre d'indemnité de licenciement ;

Ordonne à la SA WILMOTTE ET ASSOCIES de remettre à M. X... les documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt ;

Condamne la SA WILMOTTE ET ASSOCIES à rembourser à l'ASSEDIC DE PARIS les prestations de chômage servies à M. X..., dans la limite de six mois d'indemnités ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC devant la Cour ;

Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/08057
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-22;05.08057 ?
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