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22/05/2008 | FRANCE | N°04/43984

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 22 mai 2008, 04/43984


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 22 Mai 2007

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/43984/BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG no 20200573

APPELANTE

SARL ACOFI

...

94000 CRETEIL

représentée par Me Jean-Louis MAUCLAIR, avocat au barreau de TROYES

INTIMES

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE

SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

93517 MO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 22 Mai 2007

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/43984/BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG no 20200573

APPELANTE

SARL ACOFI

...

94000 CRETEIL

représentée par Me Jean-Louis MAUCLAIR, avocat au barreau de TROYES

INTIMES

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

93517 MONTREUIL CEDEX

représentée par Mme ROULET en vertu d'un pouvoir général

Monsieur Christian X...

...

94600 CHOISY LE ROI

non comparant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)

...

94031 CRETEIL CEDEX

représentée par M. ROY en vertu d'un pouvoir général

CAISSE ORGANIC DES PROFESSIONS ITINERANTES

... des Petits Champs

75001 PARIS

non représentée

RSI ILE DE FRANCE EST venant aux droits de la CMRPICIF 75

...

75971 PARIS Cedex 20

non représentée

Monsieur Y... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

...

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2007, en audience publique, les seules parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la S.A.R.L. ACOFI d'un jugement rendu le 4 Novembre 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL dans un litige l'opposant à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocation Familiale (URSSAF) de PARIS ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que lors d'un contrôle de la Société ACOFI effectué le 6 Mars 2000 un agent assermenté de l'URSSAF de PARIS a procédé à un redressement de cotisations au titre de la période du 1er Janvier 1997 au 31 Décembre 1998, ce redressement portant sur trois chefs en l'espèce : Assujettissement d'un coursier ; Frais professionnels ; Avantage en nature voyages ; en date du 17 Avril 2000 une mise en demeure a été adressée à la société lui réclamant le paiement de cotisations, soit 95.943 F (14.646,42 €) et les majorations de retard s'élevant à 23.096 francs ; par lettre du 4 Mai 2000 cette même société a saisi la Commission de Recours Amiable sur le bien fondé du redressement ; néanmoins elle a à titre conservatoire, le 21 Décembre 2000 réglé les cotisations réclamées ; en sa séance du 28 Mars 2002 ladite Commission a rejeté la requête présentée ; par recours du 13 Mai 2002 la Société ACOFI s'est alors pourvue devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL ; devant cette juridiction l'URSSAF de PARIS s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement de la somme de 4.837,36 € représentant les majorations de retard au titre de la période concernée ;

Par le jugement déféré les premiers juges ont statué comme suit :

"Entérine le redressement opéré par l'URSSAF du chef de la réintégration dans l'assiette des cotisations des rémunérations versées à un coursier, Monsieur X... ;

Entérine le redressement opéré par l'URSSAF du chef des frais de déplacement ;

Déclare fondé dans son principe le redressement opéré par l'URSSAF du chef du voyage "RAFTING" mais précise qu'il doit être calculé sur la base du coût du voyage pour 9 salariés ;

Surseoit à statuer sur la demande reconventionnelle de l'URSSAF dans l'attente de la production d'un décompte précis des majorations de retard sollicité sur la base du présent jugement..." ;

La Société ACOFI fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions où il est demandé à la Cour :

"Infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau, procéder à l'annulation de l'ensemble des redressements pour irrégularité des opérations du contrôle ayant donné lieu à la présente instance,

En tout état de cause ordonner le remboursement par l'URSSAF des sommes versées à titre provisionnel par la Société du chef de ce contrôle, assorties de l'intérêt légal depuis le jour du versement jusqu'au jour du remboursement à savoir la somme de 14.626,42 € avec intérêts légaux à compter du 19 Décembre 2000,

Condamner l'URSSAF À la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner l'URSSAF aux éventuels dépens" ;

Par observations simplement orales de son représentant l'URSSAF de PARIS déclare s'en reporter à justice ; elle précise qu'elle n'est pas appelante incidente du point de redressement no3 ce qui implique son acquiescement à un nouveau calcul des majorations de retard ; elle ajoute que si par extraordinaire la Cour devait faire droit au moyen tiré de l'irrégularité de l'envoi de questionnaires aux entreprises clientes, et de la nullité du contrôle en résultant, il conviendrait de limiter la portée de ce moyen à la nullité au seul chef de redressement concernant les frais professionnels non justifiés, d'où un remboursement à dues concurrence, avec intérêts légaux à compter de la date de notification de l'arrêt à venir ;

Par observations simplement orales de son représentant la CPAM du Val de Marne s'en rapporte à la justice ;

Bien que régulièrement convoqués, les autres organismes concernés ne se sont pas fait représenter ;

Lui-même régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour revêtu de la mention "Non réclamé, retour à l'envoyeur" M. Christian X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;

Il est fait référence aux écritures déposées par la Société ACOFI pour un plus ample exposé des moyens et arguments préparés par cette dernière à l'appui de ses prétentions ;

Sur quoi la Cour :

Considérant qu'est immédiatement recevable l'appel d'un jugement qui, dans son dispositif, tranche une partie du principal et, pour le surplus, ordonne le sursis ;

Considérant que de premier chef la Société ACOFI sollicite l'annulation de l'ensemble des redressements pour irrégularités ; qu'en ce sens elle invoque des irrégularités liées aux modalités du contrôle, en l'espèce le refus de communication par l'URSSAF de PARIS des éléments lui permettant de vérifier utilement ces redressements ainsi que les vérifications faites par l'Inspecteur du recouvrement auprès de ses clients ; qu'elle se prévaut par ailleurs de la portée d'un précédent contrôle ;

Considérant que des dispositions de l'article R243-59 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction applicable à la période en cause, il résulte qu'à l'issue de la vérification l'Inspecteur du recouvrement doit communiquer ses observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans les trente jours, et qu'à l'issue du délai il transmet lesdites observations, accompagnées éventuellement d'une réponse, à l'organisme du recouvrement dont il relève ; que le texte n'exige pas la communication intégrale du rapport établi par l'Inspecteur et que les formalités requises sont remplies dès lors que l'intéressé est informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement ; qu'il ne prévoit pas davantage l'individualisation des chefs de redressement salarié par salarié ; qu'en d'autres termes la liste nominative des salariés concernés par les redressements envisagés ne peut être exigée par l'employeur dès lors que sont suffisamment détaillées les anomalies constatées ; que par ailleurs il ressort de la notification qu'une DADS additive était jointe en annexe, cette diligence, facultative, permettant a priori à la Société ACOFI d'identifier les salariés concernés par le redressement ; que plus précisément encore on conçoit mal comment cette Société pouvait prétendre valablement ignorer le nom de ces salariés alors qu'elle a elle-même mis à disposition de l'Inspecteur du recouvrement les notes de frais et les feuilles de présence, documents comptables établis par ses soins ; "qu'il n'est pas démontré par la SARL ACOFI que le contrôle s'est opéré à son insu ; qu'au contraire il a eû lieu au siège de la société et sur la base de renseignements fournis par elle ;que la mise en demeure ainsi que le rapport de contrôle résultent des échanges de courriers et des rencontres entre l'Inspecteur et les responsables de la SARL ACOFI ; que la Cour observera enfin que d'après même ses écritures l'appelante a pu avoir connaissance, au stade de la procédure contentieuse, du rapport d'enquête ; qu'en tant que de besoin la Cour ajoutera que la Société ACOFI ne saurait sérieusement être suivie en ce que par une formule elliptique elle indique que "le contrôle a eû lieu par sondage" observation faite que cette affirmation démentie par les constatations de l'Inspecteur du recouvrement ne s'appuie sur aucun élément concret et n'est étayée par aucune analyse juridique ;

Considérant que s'agissant du point d'assiette relatif au remboursement par l'employeur des frais de déplacement non justifiés il est constant que des questionnaires ont été envoyés aux entreprises clientes ; que cette vérification est en contradiction avec les dispositions de l'article R243-59 du Code de la Sécurité Sociale, lesquelles n'autorisent les agents chargés du contrôle qu'à interroger les personnes rémunérées elles-mêmes, dans le but, notamment de connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations et avantages afférents ; que le recueil d'informations ainsi opéré en violation du texte doit être sanctionné par une nullité, et ce sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'exploitation des questionnaires a contribué ou non de manière directe à la proposition de redressement ; que par contre, s'il est exact que l'article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale ne vise que la procédure de contrôle dans son sens générique et non les chefs de redressement pris distinctement, rien n'interdit pour autant aux agents de contrôle d'adopter pour chaque point d'assiette vérifié les méthodes les plus appropriées pour asseoir au mieux leur redressement ; qu'il convient donc de distinguer entre la procédure de contrôle et les opérations de contrôle qui peuvent être déclinées sous des formes différentes selon les modalités mises en oeuvre et dont la régularité formelle doit s'apprécier au cas par cas ; qu'il s'agisse de la validité formelle des opérations de contrôle comme des modalités du chiffrage le texte n'interdit pas à la juridiction qui constate une irrégularité dans le cadre des opérations de contrôle d'en limiter la portée et la nullité subséquente au seul point d'assiette ou de chiffrage litigieux ; que si ce n'est en ce qui concerne les conséquences à tirer du questionnement relatif aux frais professionnels non justifiés la procédure prévue par l'article R243-59 du Code de la Sécurité Sociale appréciées distinctement pour chaque chef de redressement a bien été respectée ; qu'il est enfin parfaitement clair que ce questionnement n'intéressant que les frais de déplacements non justifiés, n'a pu avoir aucune incidence sur les chefs de redressement par ailleurs proposés par l'Inspecteur du recouvrement ; qu'il s'ensuit que cette irrégularité n'est pas de nature à affecter l'ensemble des opérations de contrôle, tous chefs de réintégration confondus, et à invalider de manière formelle la lettre d'observation du 6 Mars 2000 ainsi que la mise en demeure subséquente en tant que décision de redressement ;

Considérant que la demande de la Société ACOFI tendant à remboursement est assortie d'une demande en paiement des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, jusqu'au jour du remboursement ;

Considérant que l'URSSAF de PARIS indique pour sa part, sans être démentie par la Société ACOFI que le montant des cotisations correspondant aux frais de déplacement non justifiés s'élève à 8.971,01 € (58.846F) ; qu'elle fait valoir qu'étant de bonne foi, le point de départ des intérêts moratoires ne peut courir qu'à compter de la date de la notification de l'arrêt à intervenir, valant notification de payer ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 1153 et 1378 du Code Civil que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande s'il était de bonne foi et du jour du paiement s'il était de mauvaise foi ;

Considérant que la connaissance par l'URSSAF de PARIS du caractère contesté de sa créance est insuffisant à caractériser la mauvaise foi à l'encontre de cet organisme ; que c'est seulement après les opérations de contrôle que la jurisprudence de la Cour de Cassation (Sté des Hôtels CONCORDE / URSSAF DE PARIS 10/05/2005) a fixé des limites aux pouvoirs d'investigation des Inspecteurs du recouvrement en sanctionnant l'envoi des questionnaires au domicile des salariés ou des tiers rémunérés par l'employeur de sorte qu'à la date de clôture des opérations de contrôle, le 6 Mars 2000 les modalités mises en oeuvre par cet organisme étaient conformes au principe de la procédure contradictoire au sens de l'interprétation alors retenue par la juridiction suprême interprétation d'après laquelle seules les auditions des salariés ou tiers recueillies en dehors de l'entreprise ou lieu de travail étaient censurées et donnaient lieu à annulation de contrôle ;

Considérant en conséquence que le recouvrement opéré par l'URSSAF de PARIS du chef des cotisations réintégrées au titre des frais professionnels non justifiés sous l'empire de l'interprétation des dispositions de l'article R.253-59 du Code de la Sécurité Sociale alors dominante et de surcroît telle qu'elle a perduré bien au delà des paiements conservatoires n'est pas constitutif de mauvaise foi ; qu'il s'ensuit que cet organisme qui de bonne foi a reçu des sommes qui ne lui était pas dues, doit les intérêts moratoires sur ces sommes à compter de la demande en répétition formée par la Société ACOFI, c'est-à-dire à compter de la date à laquelle cette Société a engagé l'instance contentieuse, soit le 13 Mai 2002 ;

Considérant que l'Inspecteur du recouvrement a constaté qu'en 1998 la Société ACOFI avait versé des rémunérations écartées de l'assiette des cotisations à un coursier, Christian X..., ne justifiant pas du statut de travailleur indépendant ; qu'estimant qu'il s'agissait de salaires rémunérant une activité exercée pour le compte et sous la subordination de l'entreprise au sens de l'article L 311-2 du Code de la Sécurité Sociale, il a procédé à leur réintégration dans l'assiette des cotisations en application de l'article

L 242-1 du même Code ;

Considérant que des dispositions ci-dessus il résulte d'une part que toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail doivent être soumises à cotisations d'autre part que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général quelque soit leur âge et même si elles titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quel que soit le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;

Considérant qu'en l'espèce l'Inspecteur du recouvrement a constaté que Christian X... a effectué des courses occasionnelles à Paris et en région parisienne pour le compte de la Société ACOFI et à sa demande ; que l'intéressé avait perçu en contrepartie des rémunérations versées par la Société ACOFI à partir des relevés qu'il établissait chaque fin de mois ; qu'il ne supportait réellement aucun risque économique ; qu'il était par ailleurs à titre principal salarié de la Société GERGOVIE TAXIS à Saint Maur (94) ; que le gérant de cette entreprise objet elle-même d'un contrôle, avait confirmé que ses salariés ne devaient en aucun cas ni établir de factures mensuelles au nom de la société ni encaisser les montants auprès des clients ; qu'enfin M. Christian X... n'était pas immatriculé auprès de l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant ;

Considérant que de ces éléments il résulte que les sommes versées à Christian X... ont bien été allouées à l'occasion d'un travail accompli au profit de la Société ACOFI au sens de l'article L 311-2 du Code de la Sécurité Sociale, et qu'elles doivent donc donner lieu à cotisations en application de l'article L 242-1 du même Code ;

Considérant que l'Inspecteur du recouvrement a constaté que la Société ACOFI avait offert, à l'occasion de l'anniversaire de l'entreprise, un séjour loisir RAFTING dans le Puy de Dôme à ses salariés ; qu'estimant qu'il s'agissait d'un avantage accordé à l'occasion du travail il a procédé à la réintégration de la valeur de ce séjour en application de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et de l'arrêté du 9 janvier 1975 ;

Considérant qu'en application de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale tous les avantages accordés à l'occasion ou en contrepartie d'un travail doivent être soumis à cotisations, à moins qu'il ne s'agisse de la prise en charge par l'employeur de frais professionnels ; que dans ce cas il appartient au dit employeur de justifier la réalité de ces frais ; que concernant plus particulièrement les voyages d'agrément la prise en charge par l'employeur du coût des voyages offerts aux salariés en raison de leur appartenance à l'entreprise s'analyse comme un avantage en nature soumis à cotisations dès lors que l'employeur n'établit pas l'existence d'obligations professionnelles pour les salariés en cause lors de ces voyages ;

Considérant que nonobstant les allégations d'après lesquelles notamment il s'agissait d'un voyage de "motivation" auquel les salariés devaient obligatoirement participer la Société ACOFI il ressort des constatations de l'Inspecteur du recouvrement que le caractère professionnel du déplacement n'a pas été justifié ; qu'il s'est donc bien agi d'un voyage d'agrément dont les intéressés n'ont pu bénéficier qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise au sens de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'à bon droit ainsi les premiers juges ont estimé que le redressement opéré de ce chef apparaissait justifié dans son principe ; qu'à bon droit aussi, et rappel étant fait que l'URSSAF de Paris n'est pas appelante incidente sur ce point, ils ont retenu que la Société ACOFI justifiait par la production de factures qu'elle avait refacturé à deux Sociétés le coût du voyage en cause, de sorte qu'il devait être admis que les salariés concernés n'étaient que neuf ;

Considérant qu'en conséquence la décision déférée doit être partiellement infirmée dans les termes du dispositif ci-après ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce l'équité ne commande pas de faire bénéficier la Société ACOFI des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la S.A.R.L. ACOFI recevable en son appel ;

Infirmant partiellement et statuant à nouveau :

Annule le redressement opéré le 6 Mars 2000 au titre des années 1997 et 1998 en tant que concernant les frais professionnels non justifiés ;

En conséquence :

Condamne l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris à rembourser par la S.A.R.L. ACOFI la somme de 8.971,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 Mai 2002 ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamne la S.A.R.L. ACOFI à payer à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris les majorations de retard afférents aux chefs de redressement concernant l'assujettissement d'un coursier et l'avantage en nature calculé sur la base du coût du voyage pour neuf salariés ;

Dit qu'en cas de difficulté sur le chiffrage de ces majorations de retard il en sera référé à la Cour à la requête de la partie la plus diligente ;

Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions déclarées contraires, inutiles ou mal fondées.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 04/43984
Date de la décision : 22/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 04 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-22;04.43984 ?
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