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21/05/2008 | FRANCE | N°07/11511

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0248, 21 mai 2008, 07/11511


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre-Section A

ARRET DU 21 MAI 2008

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 11511

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 05 / 16244

APPELANTS

Monsieur Jérôme X...
...
75017 PARIS

représenté par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Y..., avocat au barreau de PARIS

Madame Eve

lyne Z...Denis X...épouse A...
...
29690 HUELGOAT

représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Y..., avocat...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre-Section A

ARRET DU 21 MAI 2008

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 11511

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 05 / 16244

APPELANTS

Monsieur Jérôme X...
...
75017 PARIS

représenté par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Y..., avocat au barreau de PARIS

Madame Evelyne Z...Denis X...épouse A...
...
29690 HUELGOAT

représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Y..., avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame Eliane B...divorcée C...
...
50240 VERGONCEY

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Me Anne-Marie D..., avocat au barreau de MORLAIX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Présidente
Madame Isabelle LACABARATS, Conseillère
Madame Dominique REYGNER, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Valérie BERTINO

ARRET :

- contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Valérie BERTINO, greffier.

***

Andrée E...est décédée le 11 mai 2002, laissant pour lui succéder sa fille Madame Eliane B..., issue de son mariage avec Charles B..., décédé le 14 mars 1993, avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle.

Madame Eliane B...a elle même eu deux enfants : Evelyne et Jérôme X....

Par acte du 13 mai 1993, Andrée E...avait fait donation à son petit fils Jérôme de 1 600 000 francs / 243 918 euros.

Par acte du 5 octobre 1993, elle avait fait donation à sa petite fille Evelyne de 650 000 francs / 99 092 euros et par acte du 11 avril 1995 de 150 000 francs / 22 867 euros.

Par acte du 7 juin 2001, elle avait fait donation par préciput et hors part à Jérôme :
- de la nue propriété d'un ensemble de tableaux, meubles et objets d'art,
- de faïences et de porcelaines,
- des lots no 7, 8 et 19 de l'immeuble situé ...XVIIème,
- du lot no 33 de l'immeuble situé ...XVIIème,
- du lot no 353 de l'immeuble situé ...XVIIème.

Par acte du 25 juin 2001, elle avait fait donation à Evelyne de la nue propriété de valeurs mobilières évaluées en toute propriété à 1 389 599, 95 euros.

Elle avait en outre donné à Jérôme deux tableaux.

Une SCI B...PATRIMOINE avait été constituée le 31 janvier 2002 entre Andrée E...apportant l'usufruit de la totalité du compte titre, Evelyne X...la nue propriété de ce compte titre et Jérôme X...la somme de 15 euros. Cette société a été liquidée le 15 décembre 2002.

Par ordonnance du 10 octobre 2003, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame F...qui a déposé son rapport le 16 mai 2005.

Par jugement du 24 mai 2007, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que les deux tableaux donnés par Andrée E...à Monsieur Jérôme X...devaient être évalués à 600 euros pour les deux,
- dit qu'il convenait de retenir comme valeur des meubles au jour du décès la valeur mentionnée dans la donation soit 488 400 euros,
- rejeté la demande tendant à voir réévaluer l'estimation des tableaux,
- dit que l'immeuble de la rue de Tocqueville devait être évalué à 540 432 euros,
- dit que les titres devaient être évalués au jour du décès soit 1 280 929 euros,
- débouté Monsieur Jérôme X...de sa demande relative aux bijoux,
- dit qu'il convenait de façon générale de retenir les propositions de l'expert quant à la valorisation des actifs de la succession,
- dit que les droits d'enregistrement des donations supportés par Andrée E...devaient être inclus dans la masse de calcul de la quotité disponible,
- dit que la masse de calcul devait être arrêtée à 3 553 432 euros et la quotité disponible à 3 553 432 euros : 2 = 1 776 716 euros,
- dit que les donations étaient réductibles et qu'il convenait de renvoyer les parties devant Maître G..., notaire, pour l'achèvement des opérations de compte liquidation partage de la succession, notamment le calcul de l'indemnité de réduction,
- condamné Monsieur Jérôme X...et Madame Evelyne X...à restituer à Madame Eliane B...les souvenirs de famille consistant en album de photos, lettres et tous autres souvenirs,
- dit que les frais justifiés d'hypothèques provisoires et de dénonciation exposés par Madame Eliane B...devraient être considérés comme des frais de partage,
- débouté Madame Eliane B...de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné l'emploi des dépens comprenant les frais d'expertise en frais généraux de partage, dit qu'ils seraient supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision et dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 19 mars 2008, Madame Evelyne X...et Monsieur Jérôme X..., appelants, demandent à la cour de :
- fixer la valeur des biens donnés à la somme de 2 916 055 euros,
- fixer la valeur de l'actif brut à 2 985 542 euros,
- dire que la réserve brute s'élève à 1 492 771 euros,
- constater la valeur " des actifs " au jour du décès d'Andrée E...à la somme de 1 280 929 euros,
- constater que Madame Eliane B...a reçu l'actif net de la succession soit la somme de 41 687 euros outre 1 112 286 euros correspondant à la valeur des fonds au décès ainsi que 27 800 euros de bijoux,
- fixer la somme due à Madame Eliane B...à la somme de 308 998 euros,
- débouter Madame Eliane B...de toutes ses autres demandes,
- condamner Madame Eliane B...aux dépens et au paiement à chacun d'eux d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures du 28 novembre 2007, Madame Eliane B...entend voir :
- débouter Madame Evelyne X...et Monsieur Jérôme X...de l'ensemble de leurs demandes,
à titre principal,
- confirmer purement et simplement le jugement,
à titre subsidiaire,
- constater qu'elle est bien seule héritière réservataire d'Andrée E...et qu'elle a accepté la succession,

- lui donner acte de ce qu'elle a déposé une déclaration de succession et que la valeur de l'actif net de la succession s'élève à 41 687, 59 euros, lui revenant pour la totalité,
- réunir fictivement les biens donnés par Andrée E...pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve,
- fixer la valeur des biens donnés, sauf mémoire à 4 124 506 euros,
- fixer la valeur de l'actif net de la succession à 4 166 193, 50 euros,
- dire que le montant de la quotité disponible est de 2 083 096, 70 euros et que la réserve est de 2 083 096, 70 euros,
- dire qu'il y a lieu à réduction des libéralités consenties par la défunte,
- constater que Madame Evelyne X...lui a versé postérieurement au décès la somme de 864 517, 09 euros,
- constater qu'elle a reçu l'actif net de la succession d'un montant de 41 687, 59 euros, soit au total 906 204, 68 euros,
- condamner en conséquence Madame Evelyne X...à lui verser la somme de 525 349 euros,
- condamner Monsieur Jérôme X...à lui verser la somme de 651 543, 10 euros par l'attribution de l'appartement situé ...pour une valeur de 600 000 euros et 51 543, 10 euros en numéraire,
- condamner solidairement Madame Evelyne X...et Monsieur Jérôme X...à lui restituer les souvenirs de famille, albums de photo, lettres et autres souvenirs,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 821 euros correspondant aux frais d'hypothèques provisoires et 155, 87 euros de frais de dénonciation,
- leur donner acte de ce qu'ils ne présentent plus de réclamation concernant les bijoux,
- condamner solidairement Madame Evelyne X...et Monsieur Jérôme X...à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement Madame Evelyne X...et Monsieur Jérôme X...aux dépens et au paiement d'une somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR,

SUR L'APPEL PRINCIPAL DES CONSORTS X...

Considérant que les appelants critiquent en premier lieu le jugement en ce que, suivant en cela le point de vue de l'expert, il a considéré que les droits d'enregistrement des donations supportés par Andrée E...devaient être inclus dans la masse de calcul de la quotité disponible ;

Qu'ils soutiennent que le paiement des frais de donation ne constitue pas une donation indirecte susceptible d'accroître la masse successorale et que les droits payés par la donatrice ne font pas partie de l'actif successoral ;

Que cependant la prise en charge des droits de mutation à titre gratuit par la donatrice s'analyse en une donation indirecte et doit être prise en considération pour la détermination de la quotité disponible ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ;

Considérant que les appelants reprochent également au jugement d'avoir compté deux fois les deux tableaux donnés par Andrée E...à Monsieur Jérôme X...et retenus par l'expert pour une valeur de 600 euros ;

Que cependant, les appelants n'apportent aucun élément qui permette d'identifier ces deux tableaux parmi ceux compris dans l'estimation du mobilier effectuée par le commissaire priseur NERET-MINET et retenue par l'expert et le tribunal dans laquelle figurent notamment plusieurs tableaux d'ISABEY et DEWIS ;

Qu'ils seront en conséquence également déboutés de ce chef de demande ;

Considérant que les appelants demandent encore qu'il soit tenu compte, pour leur valeur estimée à 27 800 euros, des bijoux remis par Monsieur Jérôme X...à Madame Eliane B...; qu'à l'appui de leur demande, ils produisent une estimation de ce montant par Monsieur H..., expert joaillier ; que Madame Eliane B...ne conteste pas que les bijoux lui aient été remis, ne demande pas à voir écarter des débats l'estimation communiquée par les appelants le jour de la clôture, n'en discute pas la force probante et ne justifie pas des frais de gardiennage dont elle avait fait état en première instance ;

Qu'il convient, en conséquence, infirmant le jugement de ce chef, de dire qu'il devra être tenu compte dans la masse de calcul de la quotité disponible de la valeur des bijoux remis par les consorts X...à Madame Eliane B...pour un montant de 27 800 euros ;

SUR L'APPEL INCIDENT DE MADAME ELIANE B...

Considérant que Madame Eliane B...qui, au principal sollicite la confirmation du jugement, critique cependant subsidiairement, plusieurs des estimations retenues par le tribunal ;

Que s'agissant du mobilier donné à Monsieur Jérôme X..., dont il convient, en application de l'article 922 du code civil, de tenir compte pour leur valeur à la date d'ouverture de la succession, l'expert a justement retenu la valeur figurant dans l'acte de donation du 7 juin 2001, moins d'un an avant le décès, alors que différentes estimations postérieures et la vente d'une partie des meubles donnent des résultats inférieurs ; que la demande de Madame Eliane B...de voir réévaluer ce mobilier de 5 % de manière forfaitaire sera en conséquence rejetée ;

Que s'agissant des tableaux faisant partie de la donation du 7 juin 2001, l'expert a également retenu la valeur figurant dans l'acte de donation sur la base d'une estimation réalisée en 1997, à la demande de Madame Eliane B...elle-même dans le cadre d'une procédure l'opposant à sa mère, réévaluée de 23 % et qu'elle ne démontre pas que leur augmentation ait été supérieure ;

Que s'agissant des deux tableaux donnés séparément à Monsieur Jérôme X..., dont le tribunal a arrêté la valeur à 600 euros les deux conformément à l'estimation des commissaires priseurs GROS et DELETTREZ fournie par Monsieur X..., elle n'apporte aucun élément pour voir porter cette valeur à 3 000 et 1 000 euros ;

Que s'agissant de l'immeuble de la rue de Tocqueville, Madame Eliane B..., qui affirme qu'il devrait être évalué à un montant supérieur à celui retenu par l'expert, ne produit aucune estimation à l'appui de sa prétention ;

Que s'agissant des titres évalués à 1 389 599, 95 euros au jour de la donation à Madame Evelyne X...le 25 juin 2001, Madame Eliane B...reproche à l'expert d'avoir arrêté leur valeur au jour du décès à 1 280 929 euros en se référant au cours des actions à cette date selon les indications fournies par Monsieur Jérôme X...sans effectuer elle même les recherches et elle demande à la cour de retenir la valeur de la donation ; qu'elle ne conteste cependant pas que les valeurs retenues correspondent au cours réel des actions à la date du décès ;

Que Madame Eliane B...sera donc déboutée de son appel incident ; qu'ayant elle même engagé la procédure devant le tribunal, elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée contre les appelants qui obtiennent partiellement gain de cause devant la cour ;

Considérant qu'infirmant partiellement le jugement, il convient d'arrêter la valeur des bijoux reçus par Madame Eliane B...à la somme de 27 800 euros et de dire qu'en conséquence la masse de calcul de la quotité disponible s'élève à 3 581 232 euros et la quotité disponible à 1 790 616 euros ;

Que, sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans leur demandes de donner acte ou de constatations portant sur des points ne faisant l'objet d'aucune contestation, le jugement sera confirmé pour le surplus et les parties renvoyées devant Maître G..., notaire, pour l'achèvement des opérations de compte liquidation partage ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMANT PARTIELLEMENT le jugement,

DIT que les bijoux reçus par Madame Eliane B...et entrant dans la composition de la masse de calcul de la quotité disponible ont une valeur de 27 800 euros,

FIXE la masse de calcul de la quotité disponible à 3 581 232 euros et la quotité disponible à 1 790 616 euros,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

DEBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage et dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0248
Numéro d'arrêt : 07/11511
Date de la décision : 21/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-21;07.11511 ?
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