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21/05/2008 | FRANCE | N°07/10252

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0248, 21 mai 2008, 07/10252


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 21 MAI 2008

(no182, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10252

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/7366

APPELANTE

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

55 Avenue Aristide Briand

92120 MONTROUGE

représentée par la SC

P LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, toque : L36 substituant Me Gilbert PAR...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 21 MAI 2008

(no182, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10252

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/7366

APPELANTE

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

55 Avenue Aristide Briand

92120 MONTROUGE

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, toque : L36 substituant Me Gilbert PARLEANI, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Syndicat des copropriétaires du 1 rue de la Maison Blanche 75013 PARIS, représentée par son syndic la SARL Abeille Immobilier

76 Avenue d'Italie

75013 PARIS

représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Présidente

Madame Isabelle LACABARATS, Conseillère

Madame Dominique REYGNER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Valérie BERTINO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Valérie BERTINO, greffier.

****

La Banque Populaire Rives de Paris, ci-après BPRP, est appelante du jugement du 23 mai 2007 du tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé la nullité de la vente par acte reçu par Me Courtois notaire le 19 juin 1986 portant sur le lot 42 du règlement de copropriété, l'a condamnée à rétablir les lieux dans l'état où ils existaient avant la vente dans les deux mois de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard, dit qu'elle était occupante sans droit ni titre et ordonné son expulsion, rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires.

La BPRP aux termes de ses dernières conclusions du 10 octobre 2007 soutient que la vente est valide dès lors qu'elle n'était pas dépourvue de prix réel et sérieux compte tenu des charges qui lui étaient imposées et qu'elle n'a pas refusé la construction d'un ascenseur ayant seulement contesté qu'il puisse y avoir une servitude au profit de la copropriété une telle charge étant incompatible avec ce statut ; que la vente étant valide l'injonction de remise en état n'est pas fondée, qu'elle ne peut être considérée comme occupante sans droit et qu'enfin la demande indemnitaire n'est pas justifiée.

Elle demande de :

-infirmer le jugement

-dire valable la vente du lot 42

-débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes

-le condamner à lui payer 5.000 € pour frais irrépétibles.

Par dernières conclusions du 6 novembre 2007 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 1 rue de la Maison Blanche à Paris 13e fait valoir que les charges prévues dans l'acte de vente ne bénéficiaient qu'à la BPRP et qu'aucune somme d'argent n'a été convenue en contrepartie de la cession et que si la cour ne devait pas confirmer la nullité de la vente elle devra en tous cas prononcer sa résolution car la banque n'a pas souhaité respecter son engagement s'agissant de la création de la servitude pour l'ascenseur ; il caractérise son préjudice par le bénéfice accordé à la banque depuis 1986 d'un espace majoré de bureaux justifiant une indemnisation qui tienne compte du marché locatif et de la durée de l'occupation outre la mauvaise foi patente de la banque.

Il demande de :

-dire l'appel mal fondé

-confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente suivant acte reçu par Me Courtois notaire à Montrouge le 19 juin 1986 ayant pour objet le lot 42 du règlement de copropriété de l'immeuble 1 rue de la Maison Blanche à Paris

-le confirmer en ce qu'il a condamné BPRP à rétablir les lieux dans leur état antérieur à la vente au besoin sous astreinte et en ce qu'il a déclaré BPRP occupante sans droit ni titre du lot 42 et ordonné son expulsion

-le réformer pour le surplus et condamner la banque à lui payer 100.000 € de dommages-intérêts et 3.000 € pour frais irrépétibles.

Sur ce, la Cour,

Considérant qu'après modification du règlement de copropriété par création d'un lot 42 consistant en un local situé au 1er étage auquel on accède par le lot 4 propriété de la BPRP le syndicat des copropriétaires a vendu le dit lot 42 à la BICS devenue la BPRP moyennant la charge pour celle-ci d'assurer le murement au premier pallier avec murs translucides maximum et l'entretien du lot avec exonération de charge de mitoyenneté avec l'immeuble voisin 61 avenue d'Italie, cette charge étant évaluée, pour les besoins de l'enregistrement à la somme de 10.000 francs ;

Considérant en outre qu'il était convenu que "en cas d'installation d'un ascenseur collectif son emprise bénéficierait de 3 m² environ dans les locaux de la BICS qui accepte cette éventuelle servitude" ;

Considérant que l'assemblée générale de la copropriété du 29 avril 1998 a discuté la possibilité de construire un ascenseur ; que dans un premier temps la BICS, qui n'entendait pas participer aux frais de construction ni aux charges en découlant a donné son accord pour cette construction ; qu'elle a ensuite proposé de racheter la superficie objet de la servitude en faisant valoir que la notion même de servitude ne se concevait pas en régime de copropriété ; que l'ascenseur n'a finalement pas été édifié ; qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties ;

Considérant ainsi que la BICS qui s'était expressément engagée à supporter le passage d'un ascenseur sur 3 m² du lot 42 pour le cas où la copropriété déciderait de faire installer cet élément d'équipement, a pris prétexte d'une incertitude sur la validité d'une éventuelle clause de servitude pour se dérober et proposer un rachat qui n'a pu se concrétiser ;

Considérant en conséquence que par réformation du jugement la cour prononcera la résolution de la vente, l'accord sur cette servitude constituant une condition déterminante de l'accord de vente du lot ;

Considérant que la BPRP se trouve, par l'effet de la résolution, occupante sans droit ni titre ; que la cour confirmera sur l'expulsion et la remise des lieux en son état antérieur ;

Considérant sur le préjudice que le lot 42 était initialement un vide sur cour commune ; que la copropriété n'en avait aucune utilisation ; que sa vente à un autre copropriétaire était impossible ; que la réparation de la privation de jouissance sera limitée à la somme de 5000 € ;

Par ces motifs,

Réformant et statuant à nouveau,

Prononce la résolution aux torts de la BPRP de la vente reçue le 19 juin 1986 par Me Courtois notaire à Montrouge du lot 42 du règlement de copropriété de l'immeuble 1 rue de la Maison Blanche à Paris 13e,

Confirme le jugement sur l'expulsion et la remise des lieux en son état antérieur avec astreinte si nécessaire,

Y ajoutant,

Condamne la BPRP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,

Condamne la BPRP aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer au syndicat des copropriétaires du 1 rue de la Maison Blanche à Paris 13e la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du même code.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0248
Numéro d'arrêt : 07/10252
Date de la décision : 21/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-21;07.10252 ?
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