Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1ère CHAMBRE - Section N
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES
DECISION DU 21 MAI 2008
No du répertoire général : 07/09804
Décision contradictoire en premier ressort
Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée au greffe le 7 juin 2007 par Maître Jean-Claude DURIMEL, avocat de Monsieur Wilson X..., demeurant ... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 26 mars 2008 ;
Vu l'absence de Monsieur Wilson X... ;
Ouï, Maître Jean-Claude DURIMEL, avocat représentant Monsieur Wilson X..., Maître Jeannet NOUTEAU-REVENU, avocat plaidant pour Maître Sandrine Z..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 26 mars 2008, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;
* *
Monsieur X..., né le 22 novembre 1974, placé en garde à vue le 28 février 2007, a comparu devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, selon la procédure de comparution immédiate, le 1er mars 2007, du chef de tentative de vol. Il a été placé en détention provisoire à cette date et a fait l'objet d'une décision de relaxe par jugement du 23 mars 2007, après, donc, une incarcération de 23 jours, cette décision étant définitive.
Par requête déposée le 7 juin 2007, aux fins de réparation à raison d'une détention, Monsieur X... fait valoir :
- S'agissant de son préjudice moral :
qu'il était dans une démarche active d'insertion professionnelle au moment de son incarcération, un entretien d'orientation ayant été prévu le 9 mars 2007 ; que ses efforts d'insertion ont été contrariés par la détention qu'il a subie.
Il demande, de ce chef, une indemnité de 5.000 €.
Dans ses conclusions du 15 novembre 2007, Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, estimant la requête recevable, fait valoir :
que, compte tenu de la durée de la détention et des condamnations antérieures du requérant à des peines d'emprisonnement, il propose que le préjudice soit réparé par l'allocation de la somme de 500 €.
Monsieur le Procureur Général fait valoir, estimant la requête recevable,
- S'agissant du préjudice moral :
qu'il y a lieu de prendre en considération la durée de la détention, le fait qu'au moment de son incarcération, le requérant était âgé de 32 ans, vivait maritalement, avait un enfant ; que le requérant justifie de la perte de chance qu'il invoque ; qu'il avait été incarcéré à de nombreuses reprises avant la détention considérée.
SUR QUOI,
Sur la requête
Attendu que la présente requête est recevable au regard des dispositions des articles 149 à 149-2 du Code de procédure pénale ;
Sur le préjudice moral
Attendu que le choc carcéral incontestable qu'a subi Monsieur X..., du fait de sa détention, doit donner lieu à réparation ;
Que le requérant était âgé de 32 ans lorsqu'il a été placé en détention pour une durée de 23 jours à raison de la présente affaire ; qu'il doit être tenu compte, pour fixer le montant de cette réparation, des circonstances d'aggravation du préjudice considéré et, plus particulièrement, du fait que Monsieur X..., au moment de son incarcération, vivait maritalement et avait un enfant ; que le requérant produit une convocation en date du 26 février 2007 délivrée par un centre de recrutement évaluation conseil, pour un rendez-vous fixé au 9 mars 2007 et ayant pour but de faire le point sur sa demande de formation ; qu'ayant été détenu du 1er mars au 23 mars suivant, il justifie, ainsi, de la démarche active d'insertion dont il se prévaut et du fait que cette démarche a été contrariée par sa détention; qu'il doit être également tenu compte du fait que Monsieur X... avait été incarcéré à 15 reprises avant la détention ici considérée, circonstance qui a atténué le choc carcéral résultant de cette détention ;
Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, de ce chef, en lui allouant la somme de 4.600 €;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;
Disons la requête recevable,
Allouons à Monsieur X... :
- une indemnité de 4.600 €, en réparation de son préjudice moral.
Décision rendue le 21 mai 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE