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21/05/2008 | FRANCE | N°07/05284

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 21 mai 2008, 07/05284


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 21 MAI 2008

No du répertoire général : 07/05284

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 4 avril 2007 par Maître Mur

iel KOMLY, avocat substituant Maître Christine MARTINEAU, avocat de Monsieur Magomed Y..., demeurant ... ;

Vu les...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 21 MAI 2008

No du répertoire général : 07/05284

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 4 avril 2007 par Maître Muriel KOMLY, avocat substituant Maître Christine MARTINEAU, avocat de Monsieur Magomed Y..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 26 mars 2008 ;

Vu l'absence de Monsieur Magomed Y... ;

Ouï, Maître Muriel KOMLY, avocat représentant Monsieur Magomed Y..., Maître Colin MAURICE, avocat plaidant pour la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocats associés représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 26 mars 2008, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

* *

Monsieur Magomed Y..., né le 2 décembre 1979, a été mis en examen du chef de séquestration, violences avec arme et en réunion, vols en réunion. Il a été placé en détention provisoire le 17 février 2005, a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par arrêt du 1er juillet 2005. Il a fait l'objet d'une décision de non-lieu du 30 octobre 2006, après, donc, une incarcération de 135 jours, cette décision étant définitive.

Par requête déposée le 4 avril 2007, aux fins de réparation à raison d'une détention, Monsieur Y... fait valoir :

- S'agissant de son préjudice matériel :

qu'ayant été reconnu réfugié politique, au mois de juin 2004, il a été placé en détention 8 mois plus tard ; qu'ayant reçu un récepissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, il avait commencé à rechercher un emploi avec difficultés, qu'un projet d'action personnalisée avait été convenu entre l'ANPE et lui, que sa carte de résident était disponible lorsqu'il a été interpellé, qu'après sa détention, il a continué sa recherche d'emploi, a suivi une formation ; qu'il a donc perdu une chance importante de trouver un emploi, n'ayant pas été indemnisé par l'ASSEDIC avant le mois de novembre 2005.

Il demande, de ce chef, une indemnité de 5.480 €.

que son frère et lui, détenus pour les mêmes causes, à la même époque, ont du continuer à payer leur loyer pendant le temps de leur détention ainsi que des frais d'électricité.

Il demande, à ce titre, une indemnité de 1.177 €, correspondant à la moitié de ces frais ; qu'il doit être remboursé de la moitié des frais résultant de la dégradation de l'appartement qu'il occupait avec son frère, du fait de l'intervention des forces de police, à concurrence de 128 €.

- S'agissant des honoraires d'avocat :

qu'il a dû régler des honoraires de 2.392 € TTC, au titre de sa détention,

- S'agissant de son préjudice moral :

que son préjudice moral a été aggravé par le fait qu'il avait la qualité de réfugié et avait subi des persécutions en Russie, ce qui a accentué son traumatisme carcéral ; que le RAID est intervenu de façon particulièrement choquante pour l'interpeller, ce qui a eu un grand retentissement dans sa ville et les journaux ; qu'il a été victime d'un manque de diligence qui a prolongé sa détention.

Il demande, de ce chef, une indemnité de 13.000 €.

Il sollicite également la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Dans ses conclusions du 7 novembre 2007, Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, estimant la requête recevable, fait valoir :

- S'agissant du préjudice matériel invoqué :

que, s'agissant de la perte de chance de trouver un emploi, le requérant ne justifie pas de ce qu'il avait une activité professionnelle avant sa détention, ni de ce qu'il a activement recherché un emploi après sa libération ; que le requérant ne démontre pas, s'agissant des dépenses liées au logement, le lien existant entre ce préjudice et sa détention, puisqu'il aurait dû régler son loyer et payer l'électricité s'il n'avait pas été détenu ; que la détérioration de l'appartement du requérant n'est pas la conséquence de sa détention.

- S'agissant des honoraires d'avocat réclamés :

que le requérant ne produit ni facture, ni preuve de règlement,

- S'agissant du préjudice moral

que le requérant ne justifie pas du retentissement psychologique qu'il invoque ; que l'indemnisation d'un manque de diligence du magistrat instructeur ne relève pas de la présente procédure.

Il propose que ce préjudice soit indemnisé par l'allocation de la somme de 6.000 €.

Monsieur le Procureur Général fait valoir, estimant la requête recevable,

- S'agissant du préjudice matériel :

que le requérant ne justifie pas avoir travaillé avant sa détention, ni depuis, ne justifiant pas, non plus, d'une recherche d'emploi ; que les frais de logement auraient dû être supportés par le requérant, s'il avait été libre ; que seuls les honoraires d'avocat prouvés et en lien avec la détention peuvent donner lieu à réparation, ce qui n'est pas le cas ; que l'indemnisation du préjudice résultant de l'intervention des forces de police est exclu de la présente procédure.

- S'agissant du préjudice moral :

qu'il y a lieu de tenir compte de la durée de la détention, de ce que lors de son incarcération le requérant était âgé de 25 ans, célibataire, réfugié politique, sa détention ayant pu être plus difficile eu égard aux traumatismes vécus dans le passé, qu'il s'agissait d'une première incarcération, que l'indemnisation du préjudice lié à la médiatisation de l'affaire et à l'absence de diligence pendant le cours de l'instruction ne relève pas de la présente procédure.

SUR QUOI,

Sur la requête

Attendu que la présente requête est recevable au regard des dispositions des articles 149 à 149-2 du Code de procédure pénale ;

Sur le préjudice matériel

Attendu qu'à l'appui de sa demande de réparation d'un préjudice économique, le requérant justifie du fait que lui a été reconnue la qualité de réfugié, le 22 juin 2004, qu'il a engagé avec l'ANPE un projet d'action personnalisée, le 31 janvier 2005, pour trouver un emploi et qu'après avoir été remis en liberté, il a perçu des indemnités de l'ASSEDIC ; qu'il ne justifie pas avoir exercé ou recherché un emploi depuis sa remise en liberté ; que sa demande de ce chef, doit être rejetée ;

Qu'il ne peut être fait droit à la demande de réparation que forme le requérant au titre de ses frais de loyer et d'électricité, dès lors qu'il aurait dû exposer ces frais s'il n'avait pas été détenu ;

Que les frais résultant de la dégradation de l'appartement occupé par le requérant avec son frère, du fait de l'intervention des forces de police, ne peuvent donner lieu à indemnisation, dès lors qu'ils ont pour origine les mesures d'enquête et non la détention ;

Que Monsieur Y... ne produit aucun justificatif des honoraires d'avocat qu'il invoque ni de leur paiement ; qu'il ne peut être fait droit à sa demande, de ce chef ;

Sur le préjudice moral

Attendu que le choc carcéral incontestable qu'a subi Monsieur Y..., du fait de sa détention, doit donner lieu à réparation ;

Que le requérant était âgé de 25 ans lorsqu'il a été placé en détention pour une durée de 135 jours à raison de la présente affaire ; qu'il doit être tenu compte, pour fixer le montant de cette réparation, des circonstances d'aggravation du préjudice considéré et, plus particulièrement, du fait que le requérant avait la qualité de réfugié, ce qui implique qu'il a dû justifier des traumatismes passé qu'il invoque, de ce qu'il n'avait jamais été précédemment détenu en France, qu'il a vécu sa détention dans l'isolement du fait qu'il ne parlait pas français, que sa famille était éloignée de son lieu de détention et que son frère vivant en France était également incarcéré ;

Que la médiatisation de l'affaire pénale, dont le requérant ne justifie pas, les conditions d'intervention des forces de police au moment de son interpellation ou l'absence de diligence en cours d'information ne peuvent donner lieu à réparation dans le cadre de la présente procédure, n'étant pas directement liées à la détention ;

Qu'il y a lieu de faire droit à la demande, de ce chef, en allouant au requérant la somme de 8.100 € ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ; qu'il lui sera alloué, de ce chef, la somme de 1.500 € ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Disons la requête recevable,

Allouons à Monsieur Magomed Y... :

- une indemnité de 8.100 €, en réparation de son préjudice moral,

- la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Rejetons les autres demandes.

Décision rendue le 21 mai 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 07/05284
Date de la décision : 21/05/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-21;07.05284 ?
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