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21/05/2008 | FRANCE | N°07/05101

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 21 mai 2008, 07/05101


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 21 MAI 2008

No du répertoire général : 07/05101

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 29 mars 2007 par Maître Cla

ire PERNOT, avocat substituant Maître Djaffar ACI, avocat de Monsieur Auvy Y..., demeurant ... ;

Vu les pièces jo...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 21 MAI 2008

No du répertoire général : 07/05101

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 29 mars 2007 par Maître Claire PERNOT, avocat substituant Maître Djaffar ACI, avocat de Monsieur Auvy Y..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 26 mars 2008 ;

Vu l'absence de Monsieur Auvy Y... ;

Ouï, Maître Sébastien Z..., avocat plaidant pour Maître Djaffar ACI, avocat représentant Monsieur Auvy Y..., Maître Jeannet A..., avocat plaidant pour Maître Sandrine B..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 26 mars 2008, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

* *

Monsieur Y..., né le 29 décembre 1971, a été mis en examen du chef d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant. Il a été placé en détention provisoire le 12 mai 2005 et a été remis en liberté, sous contrôle judiciaire, le 1er juillet 2005. Il a fait l'objet d'une décision de non-lieu par ordonnance du juge d'instruction du 18 mai 2006, après, donc, une incarcération de 51 jours, cette décision étant définitive.

Par requête déposée le 29 mars 2007, aux fins de réparation à raison d'une détention, Monsieur Y... fait valoir que sa requête est recevable, du fait que son droit à demander réparation de sa détention provisoire injustifiée ne lui a pas été notifié,

- S'agissant de son préjudice moral :

- qu'il a subi un choc psychologique important, a été placé dans une cellule de 15 m² avec trois autres détenus, était isolé, séparé de sa femme, de ses enfants, de ses frères et soeurs, qu'il n'a reçu de visite qu'après 23 jours, d'une partie seulement de sa famille, que ses proches témoignent de la faiblesse physique et morale qui a été la sienne à la suite de sa détention, que son état à nécessité un suivi psychologique et psychiatrique et la prise de somnifères pendant sa détention.

Il demande, de ce chef, une indemnité de 12.000 €.

- S'agissant de son préjudice matériel :

- qu'il a subi une perte de rémunération à concurrence de 4.433, 92 €,

- que les honoraires d'avocat exposés par lui au titre de sa seule détention s'élèvent à

2.272, 04 €.

Il sollicite également la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC

Dans ses conclusions du 9 novembre 2007, Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, estimant la requête recevable, fait valoir :

- S'agissant du préjudice économique invoqué :

- que seule la perte de salaire liée à la seule période de détention peut être indemnisée ; que la perte de salaire net mensuelle du requérant étant de 1.668, 08 €, il peut être indemnisé à concurrence de 2.757, 20 €,

- S'agissant des honoraires d'avocat réclamés,

- que les honoraires dus au titre de la détention peuvent donner lieu à indemnisation, sous réserve de la preuve de leur règlement effectif,

- S'agissant du préjudice moral :

- qu'il ne ressort pas des pièces versées par le requérant que ce dernier ait été suivi en raison de troubles liés à sa détention provisoire,

Il propose que ce préjudice soit indemnisé par une indemnité de 2.500 €.

Monsieur le Procureur Général fait valoir, estimant la requête recevable,

- S'agissant du préjudice matériel :

- qu'il doit être tenu compte de la perte de salaire non perçus,

- que seuls les honoraires liés à la détention peuvent donner lieu à indemnisation,

- S'agissant du préjudice moral :

- qu'il y a lieu de tenir compte de ce que, lors de son incarcération, le requérant était âgé de 43 ans, était marié, mais en instance de divorce, avait 5 enfants, n'avait jamais été détenu, n'a pu obtenir de visites qu'à compter du 4 juin 2005 et a été très affecté par la détention subie, son état de santé nécessitant un suivi médical.

SUR QUOI,

Sur la requête

Attendu que la présente requête est recevable au regard des dispositions des articles 149 à 149-2 du Code de procédure pénale, dans la mesure où le requérant n'a pas été informé, par le magistrat instructeur qui lui a notifié sa décision de non-lieu, de son droit à réparation du préjudice causé par sa détention provisoire ;

Sur le préjudice matériel

Attendu que le requérant ayant été détenu du 12 mai au 1er juillet 2005, il est fondé à demander réparation de sa perte de salaire pendant cette seule période de temps ;

Qu'il produit, à l'appui de sa demande de réparation d'un préjudice économique, des bulletins de paye qui justifient d'une déduction de rémunération brute de 4.433, 92 € imputée sur ses salaires de juin à septembre 2005 ;

Que cette déduction ne peut être prise en considération que pour la seule période de la détention ; que la perte de rémunération du requérant pour le mois de juillet 2005, ayant donné lieu à déduction au mois de septembre 2005, ne peut être réparée dans le cadre de la présente procédure, Monsieur Y... ayant été remis en liberté le 1er juillet 2005 ;

Que le montant du salaire net du requérant étant de 1.688, 08 €, il y a lieu, en conséquence, de faire droit à sa demande, pour 51 jours de détention, dans la limite de 2.777, 16 € ;

Attendu que Monsieur Y... verse aux débats deux factures d'honoraires d'avocat des 16 mai 2005 et 5 juillet 2005, ayant trait exclusivement à sa détention et dont le montant total dépasse sa demande ; qu'il y a lieu de réparer ce préjudice matériel en allouant au requérant l'indemnité de 2.272, 04 € qu'il réclame ;

Sur le préjudice moral

Attendu que le choc carcéral incontestable qu'a subi Monsieur D... BENJAMIN, du fait de sa détention, doit donner lieu à réparation ;

Que le requérant était âgé de 43 ans lorsqu'il a été placé en détention pour une durée de 51 jours à raison de la présente affaire ; qu'il doit être tenu compte, pour fixer le montant de cette réparation, des circonstances d'aggravation du préjudice considéré et, plus particulièrement, du fait que le requérant était marié, en instance de divorce et avait 5 enfants; qu'il souffrait de maux d'estomac au moment de son incarcération, que sa détention a manifestement altéré son humeur et a été suivie d'un état dépressif, ce dont attestent ses proches, qu'il a fait l'objet d'un suivi médical régulier et intense après avoir été libéré et qu'il a dû, du mois d'octobre 2005 jusqu'au mois de novembre 2006, consulter régulièrement un psychiatre ; qu'il doit être également tenu compte du fait que le requérant n'avait jamais été incarcéré avant de subir la détention considérée et que le motif de son incarcération a, nécessairement, rendu plus difficiles les conditions de sa détention ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, de ce chef, en lui allouant la somme de 5.865 € ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur D... BENJAMIN les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ; qu'il lui sera alloué, de ce chef, la somme de 1.500 € ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Disons la requête recevable,

Allouons à Monsieur Y... :

- une indemnité de 2. 777, 16 €, en réparation de sa perte de salaires,

- une indemnité de 2. 272, 04 €, en réparation des honoraires d'avocat qu'il a dû exposer,

- une indemnité de 5.865 €, en réparation de son préjudice moral,

- la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Décision rendue le 21 mai 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 07/05101
Date de la décision : 21/05/2008

Références :

Décision attaquée : Juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-21;07.05101 ?
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