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21/05/2008 | FRANCE | N°07/04711

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 21 mai 2008, 07/04711


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 21 MAI 2008

No du répertoire général : 07/04711

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête envoyée par courrier et reçue au greffe le 22 mar

s 2007 par Monsieur Ridha X..., demeurant ... 2011 A DEN DEN 1002 TUNIS (TUNISIE) ;

Vu les pièces jointes à cett...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 21 MAI 2008

No du répertoire général : 07/04711

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête envoyée par courrier et reçue au greffe le 22 mars 2007 par Monsieur Ridha X..., demeurant ... 2011 A DEN DEN 1002 TUNIS (TUNISIE) ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 26 mars 2008 ;

Vu la présence de Monsieur Ridha X... qui se défend sans avocat ;

Ouï, Monsieur Ridha X..., Maître Y... MAURICE, avocat plaidant pour la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocats associés représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 26 mars 2008, le requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

* *

Monsieur X..., né le 29 mai 1944, a, le 19 janvier 1972, été inculpé du chef de coups et blessures volontaires et dommages à la propriété mobilière d'autrui et placé en détention provisoire. Il a été remis en liberté le 24 avril 1972. Il a fait l'objet d'une décision de relaxe partielle par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, le 4 juin 1973 et d'une relaxe totale par arrêt du 16 mars 1974 de la Cour d'appel de Paris, après, donc, une incarcération de 97 jours, cette décision étant définitive.

Par requête déposée le 22 mars 2007, aux fins de réparation à raison d'une détention, Monsieur X... fait valoir qu'il a subi, du fait de cette détention, un préjudice moral et psychologique qui a eu d'importantes répercussions sur sa vie familiale et professionnelle et qu'il a dû être hospitalisé en France et en Tunisie, avant d'être déclaré inapte au travail.

Par courrier du 11 mars 2008, Monsieur X... demande que soit considérée avec indulgence l'exception d'irrecevabilité qui lui est opposée et que réparation de son préjudice lui soit allouée une indemnité de 150.000 €.

Dans ses conclusions du 21 novembre 2007, Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, fait valoir que la requête est irrecevable aux motifs que la demande n'est pas chiffrée et qu'elle n'a pas été déposée dans le délai de 6 mois de la décision de relaxe devenue définitive.

Monsieur le Procureur Général fait valoir que la requête est irrecevable, comme ayant été déposée tardivement.

SUR QUOI,

Sur la recevabilité de la requête

Attendu que Monsieur X... ayant fait l'objet d'une décision de relaxe le 16 mars 1974, devenue définitive le 22 mars 1974, la recevabilité de son recours doit être examinée au regard des dispositions de l'article 149-2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1970 ;

Que, selon ces dispositions, la commission d'indemnisation est saisie par voie de requête dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive;

Que la décision de relaxe dont Monsieur X... a fait l'objet est devenue définitive le 22 mars 1974 ; que la présente requête devait, donc, être déposée avant le 22 septembre 1974 pour être recevable ;

Que les dispositions de l'article 149 du Code de procédure pénale issues de la loi du 15 juin 2000, prévoyant que le requérant est avisé de son droit à demander réparation ne peuvent s'appliquer à une décision rendue avant l'entrée en vigueur de ces dispositions ;

Que la loi ne prévoit pas qu'un requérant puisse être relevé de l'exception d'irrecevabilité qui lui est opposée ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable la requête déposée par Monsieur X... le 22 mars 2007 ;

PAR CES MOTIFS

Dit que la requête formée par Monsieur X... le 22 mars 2007 est irrecevable, comme tardive.

Décision rendue le 21 mai 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 07/04711
Date de la décision : 21/05/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 1974


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-21;07.04711 ?
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